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Mazarinade n° B_11_29

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Anonyme [1652], EXTRAICT DES REGISTRES DV PARLEMENT, CONTENANT Ce qui s’est passé pour l’esloignement du Cardinal Mazarin. , françaisRéférence RIM : M0_1351. Cote locale : B_11_29.


les Arrests rendus ny les informations commencées
contre le Cardinal Mazarin, puis que le fondement de tout
ce qui a esté fait contre luy n’est autre que le iugement de sa
Maiesté & de la Reine sa Mere, pour l’execution desquels
ont esté rendus tous les Arrests qui ont esté necessaires &
Iuridiques, puis qu’ils ont pour fondement la volonté du
Souuerain registrée dans les Cours Souueraines, laquelle
subsiste encores à present, & ne peut estre reuoquée selon
les Loix de l’Estat, que par vne autre Declaration aussi
solemnelle & legitime qu’a esté la premiere ; Sçauoir est par
vn enregistrement & approbation des Compagnies Souueraines,
qui sont les depositaires des actes de cette qualité,
pour les rendre par leur approbation authorisées dans l’esprit
des peuples ; Que si la necessité des affaires publiques obligeoit
le Parlement de continuer les informations commencées
à faire le procez au Cardinal Mazarin, le Roy doit estre
informé que cette procedure iudiciaire appartient à son
Parlement, quelques reclamations que les Ecclesiastiques
apportent au contraire, qui soustiendroient volontiers que
leurs caracteres les rend exempts de la iurisdiction Royale,
& partant de l’obeїssance qu’ils doiuent à leur Souuerain,
dont il ne faut desirer autre iustification que les tesmoignages
qui en seront rendus au Roy par M. le Garde des
Sceaux, lequel ayant vescu longues années, & vescu auec
honneur dans les places les plus grandes de cette Compagnie,
en sçait parfaitement les maximes, lesquelles aboutissent
à la grandeur de l’Authorité Royale, qui n’est pas honorée
suffisamment par ceux qui ne veulent pas reconnoistre
sa Iustice. Outre plus ils estimoient qu’il y auoit lieu
de se plaindre au Roy, de ce que les Remonstrances qui ont
esté portées à sa Maiesté n’ont pas esté leües en la presence
des Deputez du Parlement, qui estoient des tesmoins necessaires
& de la verité de la piece, laquelle en leur absence
peut estre desguisée, & du contenu en icelle, dont ils pouuoient
rendre raison si elle leur eust esté demandée ; la verité
pouuant estre celée ou obscurcie à sa Maiesté, laquelle
dans la premiere année de sa Maiorité, quoy que Dieu verse