[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° A_7_62

Image de la page

Anonyme [1649], TRAICTE DE PAIX ENTRE SA MAIESTÉ CATHOLIQVE, ET Les Srs Estats Generaux des Prouinces Vnies du Païs-bas. Iouxte la copie imprimée à Bruxelles. , français, espagnol, néerlandaisRéférence RIM : M0_3798. Cote locale : A_7_62.


ne seront tenus de payer plus grands droicts & impositions,
que les propres subjets respectiuement, De maniere
que les habitans & subjets des Païs bas vnis, seront
& demeureront exempts de certains vingt pour
cent, ou de telle moindre, plus haute, ou quelque autre
imposition, que ledit Seigneur Roy durant la Tresve de
douze ans à leuée, ou cy apres, directement ou indirectement
voudroit leuer sur les habitans & subjets des
Pays bas vnis, ou mettre à leur charge par dessus, & plus
haut, qu’il ne feroit sur ses propres subjets.
 

IX.
Lesdits Seigneurs Roy & Estats ne leueront hors leur
limites respectiuement aucunes impositions, ou gabelles
pour l’entrée, sortie ou autres charges sur les denrées
passans, soit par eau, soit par terre.

X.
Les subjets desdits Seigneurs Roy & Estats joüiront
respectiuement aux païs de l’vn l’autre de l’ancienne
franchise des peages, de laquelle ils auront esté en possession
paisible deuant le commencement de la guerre.

XI.
La frequentation, conuersation & commerce entre
les subjets respectiuement, ne pourra estre empeschée ;
& si aucuns empeschemens suruiennent, ils seront reellement
& de fait leuez.

XII.
Et depuis le jour de la conclusion & ratification de
cette Paix, fera le Roy cesser sur le Rhyn, & la Meuse
la leuée de tous peages, qui deuant la guerre ont esté
sous le ressort & distrit des Prouinces vnies : Notamment
aussi le peage de Zelande ; de façon, que cettuy
peage ne sera leué de la part de sa Majesté, ny dans la
ville d’Anuers, ny ailleurs ; Bien entendu, & à condition,
que depuis le jour susdit les Estats de Zelande reciproquement
prendront à leur charge, & payeront tout,