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Mazarinade n° D_1_15

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Gondi, Jean-François Paul / cardinal de Retz [?] [1649 [?]], A Nosseigneurs de Parlement. , françaisRéférence RIM : M1_2. Cote locale : D_1_15.


engagee au seruice de l’Estat, & que par les lettres qu’il
s’est donné l’honneur d’escrite à la Reine, à Monseigneur le
Duc d’Orleans, & à Monsieur le Prince, il n’ayt donné toute
l’asseurance de sa fidelité qu’il a fait appuyer de la parole de ses
amis & de leurs tres-humbles supplications, pendãt lesquelles
les artifices de ses ennemis vont à tels excez, qu’esloignant la
grace qu’on peut esperer des bontez de la Reine, il n’y a lieu
du Royaume oû les promesses d’vne prodigieuse recompense,
n’ayent excité les assassins qui sont en queste de sa personne, &
dont le chef connu sous le nom de Hamel Saucerye a paru dans
la plus grande partie des terres du Duc de Vendosme, employant
toutes sortes de ruses, & mesme le sacrilege auec profusion
d’argent pour suborner leurs vassaux & auoit la teste du
Duc de Beaufort, pour laquelle entreprise pendant le plus
pressant besoin de la guerre, les troupes destinees à l’escorte de
cét assassin ont esté, vont & viennent où son dessein les conduit.
 
Ce procedé joint au refus de toutes les offres & sousmissions
respectueuses qu’a fait le Duc de Beaufort, l’esloigneroient
hors des frontieres du Royaume, si son absence prise pour crime
donnoit aduantage à ses ennemis, & s’il n’auoit esperance
de sa justification & de sa seureté sous la protection de la
Cour, apres qu’elle aura veu le fonds du procez commencé
contre luy, & reconnu par toutes les informations faites de
l’authorité d’icelle qu’il n’y a pas lieu d’adjournement personnel,
si ce n’est cõtre l’accusateur partie secrete & faux tesmoins.
Il est vray que si l’on s’arreste seulement aux Lettres Patentes
du le crime y est monstrueux &
horrible, mais ce n’est pas la commission ny la plainte qui font
les charges suiuant les loix & ordonnances dans lesquelles il n’a
point encores esté veu, qu’vn dessein sans execution d’attenter
à la vie d’vn particulier, ait esté considerée en Iustice. Il ne se
trouuera point en tout le procez de charges qui puissent seulement
prouuer vn dessein, tant s’en faut qu’il y ayt preuue de
l’auoir voulu executer. Il ne se trouuera point non plus d’Arrest
ny d’ordonnance assez fauorables aux estrangers, pour dans
le Parlement les mettre en autre consideration que de personnes
particulieres & priuées : & partant la plainte de celuy qui se
fait l’objet du dessein dont il est l’accusateur & la partie secrette,