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Mazarinade n° A_4_6

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.


peine des Loix, voire mesme l’exhorterent d’encliner plustost
à la misericorde dans les iniures qu’à la iustice. Mais aussi
que lors qu’il seroit question de faire iustice, qu’il ne le feroit
pas de son seul mouuement, ains suiuant les Loix du pays
par les Iuges, afin que d’vn consentement public, par vn iugement
manifeste la coulpe des delinquans fust connuë, Vt
consensu publico & manifesto iudicio culpas delinquentium patescat.
Decret que ce Prince qui estoit present à ce Concile, durant
sa tenuë à Tolede, receut & embrassa par sa pieté, ce qui luy
attira les benedictions de tout le Concile & des Estats par
cette acclamation : Que Dieu veüille bien fauoriser le regne de ce
Prince, le conseruer iusques à vne extréme vieillesse en accroissant
ses années & merites : & apres la gloire du present regne, qu’il passe
au Royaume Eternel, afin que celuy-là regne dans l’Eternité, qui
a regné & regne si heureusement dans le temps.
 
EN HVICTIESME LIEV, ces Patentes sont obtenuës
par surprise faire à Sa Majesté au conseil d’en-haut, auquel ledit
Sieur Procureur General auroit teu lestat de l’affaire, qui
est tel, que la Cour, Chambres assemblées, en connoissoit,
qu’elle y auoit desia donné quatre ou cinq Decrets ou Arrests,
par le dernier desquels il estoit forclos. Choses, qui n’estant
mentionnées ny exprimées dans lesdites Lettres, tesmoignent
vne obreption & subreption manifeste, sans laquelle
Sa Majesté n’auroit pas accordé telles Lettres patentes,
& pourquoy aussi le Parlement peut mesme sans s’y arrester,
passer outre, & continuer, Chambres assemblées, l’instruction
& iugement du procez, ainsi qu’il est dit en la Loy
2. c. si contrarius. Præscriptione mendatiorum oppositá, sine in Iuris
narratione mendacium veperiatu, sine in facti, sine in tacendi
fraude : pro tenore roritatis, non deprecantis affirmatione, datum
Iudicem cognoscere debere, & secundùm hoc conuenit ferre sententiam.
Ioint que le recours à telles Lettres en l’estat qu’estoit
le procez, est contre l’vsage de tous les Parlemens, & contre
le droict Romain, qui s’obserue en Dauphiné dans le ressort
du Parlement de Grenoble, estant chose formellement decidée