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Mazarinade n° A_1_65

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Anonyme [1649], PROCEZ VERBAL, DE LA CONFERENCE faite à Ruel, Par Messieurs les Deputez du Parlement, Chambre des Comptes, & Cour des Aydes, ensemble ceux de la Ville. Contenant toutes les Propositions qui ont esté faictes, tant par les Princes & Deputez de la Reine, que par les Deputez desdites Compagnies, & de tout ce qui s’est passé entr’eux pendant ladite Conference. , françaisRéférence RIM : M0_2892. Cote locale : A_1_65.


Que la proposition ayant esté presentée à leurs Majestez, elles
ont donné ordre au Parlement de luy faire entendre que si le Roy
d’Espagne veut enuoyer des Deputez en lieu qu’il sera conuenu
pour traitter de la paix, Leurs Majestez y en enuoyeront de leur
part, dans le nombre desquels elles choisiront aucuns des
Officiers du Parlement.
 
Sur le sixiéme,Que les papiers & les meubles estans en nature
& non vendus seront rendus, & pour le surplus de l’article ne
peut estre accordé, au contraire, qu’aucuns en general ny en particulier
ne pouront estre recherchez pour raison des choses contenus
en l’article, sauf à sa Majesté faire telle grace qu’il luy plaira,
à ceux qui se trouueront interessez aux choses contenuës en
iceluy.
Sur le septiéme,Que l’accommodement fait & le siege leué, il
sera executé.
Sur le huictiéme,l’Article ne tombe point en la deliberation de
la Conference, & n’y peut estre pourueu que par les voyes de
droict en la forme ordinaire.
Sur le neufiéme article,Qu’il ne peut estre accordé aux termes
qu’il est couché, & sera sa Majesté suppliée de laisser le jugement
des interests couché en ligne de compte à la Chambre des Comptes,
à laquelle la connoissance en appartient.
A la lecture du deuxiémé article, Monsieur le President Amelot,
Premier President de la Cour des Aydes, A dit que dans le
dessein qu’auoit sa Compagnie de demeurer dans l’vnien auec le
Parlement, il prioit Messieurs du Parlement de leur laisser la
cognoissance de ce qui estoit de leur Iurisdiction, & qu’ils trouvassent
bon que s’il suruenoit quelque contestation pour raison
de ladite Iurisdiction, le Procureur General de ladite Cour des
Aydes conferast auec celuy du Parlement ; & s’ils ne s’accordoient,
que les Presidens &; Conseillers de la Cour des Aydes
confereroiẽt auec ledit Parlement. Monsieur le premier President
a respondu, que le dessein du Parlement n’auoit jamais esté d’entreprendre
sur la Iurisdiction de la Cour des Aydes, & que l’ordre
accoustumé, en cas de contestation entre les Compagnies, deuoit
estre gardé, qui estoit, que le Procureur General de la Cour
des Aydes descendoit au Parquet du Parlement : & en cas que le
different ne fust terminé, vn President & deux Conseillers de