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Mazarinade n° B_16_30

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Dubosc-Montandré, Claude [?] [1652 [?]], LE CADVCÉE D’ESTAT, FAISANT VOIR PAR LA RAISON & par l’Histoire, I. Que nous ne pouuons point esperer de Paix pendant que la Reyne sera dans le Conseil. II. Que l’entrée du Conseil est interdite à la Reyne par les Loix de l’Estat. III. Que la Reyne est obligée de se retirer en son appanage, pour les ses seuls interests, & pour son honneur IIII. Qu’on ne peut point dire que Mazarin est chassé pendant que la Reyne sera dans le Conseil, & que pour cette raison le Roy est obligée de faire retirer la Reyne. V. Que les tendresses de fils ne doiuent point faire aucune impression dans l’esprit du Roy, pour l’obliger à retenir sa Mere dans le Conseil; si sa presence y est contraire au repos de l’Estat. VI. Et que, si la Reyne ayme son fils, elle doit consentir à cette retraitte, sans aucune resistance. , françaisRéférence RIM : M0_617. Cote locale : B_16_30.


sans la connoistre, & qui la veullent esleuer sans
aucune aprehension de sa cheute.
 
Le dessein de Pharamond premier Roy de France
dans sa loy Salique, ne fut autre que d’oster la succession
du trone à la femme, & d’empescher que le sceptre
Francois ne tombat point en guenoüille ; parce que
l’incapacité naturelle qu’il voyoit dans le sexe pour le
maniment des affaires d’Estat, ne luy permit point de
consentir à ce foible de toutes les autres Monarchies,
où l’on voit que les femelles, au defaut des masles peuuent
estre les heritieres de leurs couronnes.
Si c’est donc l’incapacité qui seruit de motif à Pharamond
pour rauir la succession du trone à la femme, il
ne faut point douter que ce grand Monarque & premier
legislateur des Francois pretendit par la mesme
loy, que l’Estat, dont on luy auoit deferé le maniment,
ne seroit point gouuerné par la participation du Conseil
ou de la cõduite de la femme ; autrement ne se fut il pas
manifestement contredit ; & s’il eut iugé quelque capacité
dans le sexe pour entrer dans le Conseil d’Estat,
n’est ce pas sans aucun fondement raisonnable, qu’il
l’eust frustré de la succession. Ainsi puis que c’est par le
motif de l’incapacité qu’il ne voulut point que la femme
heritast, c’est aussi par le mesme qu’il luy deffendit
l’entrée dans le conseil, & qu’il ne permit pas qu’elle
y peut seulement esperer vne voix pour auoir quelque
part dans le gouuernement de l’Estat.
Ce raisonnement est à l’épreuue, mais lors que l’authorité
l’appuye, il n’est seulement pas suportable qu’on
entreprenne d’y contredire. Nous lisons dans l’histoire
de François I. qu’auant qu’il s’acheminast à la conqueste