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Mazarinade n° A_1_3

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Louis (XIV), De Guénégaud [signé] [1649], DECLARATION DV ROY. Par laquelle les Présidiaux du ressort du Parlement de Paris ont pouvoir de juger souverainement tant en matiére civille que criminelle. , françaisRéférence RIM : M0_918. Cote locale : A_1_3.


eux donnez, comme rendus par gens rebelles particuliers,
& sans aucun pouvoir ; Et de nostre mesme puissance
& authorité Royale, avons ordonné & ordonnons
jusques à ce qu’autrement par nous en soit ordonné,
que doresnavant du jour & datte des presentes,
tous les Iuges Presidiaux, au moins au nombre de
sept, porté par les Ordonnances, jugent souverainement
& en dernier ressort, tant en matiere civille que
criminelle, toutes les apellations qui seront interjettées
des jugemens rendus par les Baillifs, Seneschaux
& autres Iuges qui sont dans leur ressort, mesme hors
le cas du Presidial, & à cet effet leur en avons donné
tout pouvoir, & attribüé toute Cour, Iurisdiction &
conoissance. SI MANDONS à tous nos Officiers desdits
Sieges Presidiaux estans dans le ressort dudit Parlement
de Paris, que ces presentes ils fassent publier &
registrer en leurs Sieges, pour estre executées selon
leur forme & teneur, & d’en envoyer copie en tous les
Siéges subalternes de leur Iurisdiction, pour y estre pareillemẽt
publiées & registrées. MANDONS aussi à tous
nos Officiers & sujets d’obeyr à ces presentes, à peine
de desobeyssance, & d’estre procedé contr’eux comme
rebelles, fauteurs & adherans audit Parlement. Enjoignons
à nos Procureurs de tenir la main chacun en l’estenduë
de son ressort de faire toutes diligẽces, à ce que
nostre presente Declaration soit executée selon sa forme
& teneur, & de nous donner avis des ordres qu’ils
auront pour ce donnez : Car tel est nostre plaisir.
En tesmoin dequoi nous avons fait mettre nostre seel