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Mazarinade n° A_9_32

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De Pontac [signé] [1650], ARREST DE LA COVR DE PARLEMENT DE BOVRDEAVX. Portant cassation deo Iugemens, condemnations & Ordonnances du Sieur Foulé; Ensemble inhibition & deffences aux gens de guerre, de s’employer pour la leuée des Tailles. , françaisRéférence RIM : M0_177. Cote locale : A_9_32.


Officiers pour ce establis, suiuant les formes portées par
Ordonnãces ; laquelle Declaration auroit esté confirmée
par autres, portans reglement pour la distribution de la
Iustice & la disposition des Finances, des derniers Iuillet
& 22. Octobre 1648. verifiées dans toutes les Cours Souueraines
du Royaume, par lesquelles sa Majesté auroit reglé
la Iurisdiction des Maistres des Requestes, suiuãt l’article
33. de l’Ordonnance d’Orleans, 7 de l’Ordõnance
de Moulins, 90. & 209. de celle de Blois, qui ne permettent
aux Maistres des Requestes dans leurs cheuauchées,
que de dresser des procez verbaux, des contreuentions
qu’ils remarquerõt estre faites aux Ordõnances Royaux,
sans prendre aucune connoissance des matieres ciuiles
ou criminelles. Ces reglemens auroient apporté quelque
soulagement, & donné aux Officiers la liberté des fonctions
de leurs charges, fait conceuoir à tous les Sujets
du Roy, des esperances de voir les Ordonnances Royaux
restablies dans la vigueur de leur obseruation, & de voir
esloigner des Prouinces ceux qui les auoient desolées, &
qui comme Intendans, ou Commissaires extraordinaires,
deschargeoient bien souuent les veritables criminels,
& faisoiẽt souffrir les innocens : Mais que depuis quelque
tẽps, le sieur Foulé cy-deuant intendant dans certe Prouince,
y estoit de retour, & sous pretexte de la qualité
d’intendant des Finances de Frãce, laquelle ne luy baille
aucune Iurisdiction contentieuse, presuposant que la
fonction de la Iustice & des Finances se trouue vnie en sa
personnne, par les charges de Maistre des Requestes &
d’intendant, a formé des iugemens, baillé des Ordonnãces,
& fait des procedures aussi extraordinaires, & plaines
d’entreprise contre l’authorité desdites Declations,
& des Ordonnances Royaux, que preiudiciables au seruice
du Roy & au repos du public, ayant fait leuer les Tailles
à main armée, baillé des contraintes solidaires pour le
payement d’icelles, desolé diuerses Parroisses par des logemẽs