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Mazarinade n° D_2_30

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY, POVR FAIRE CESSER LES MOVVEMENS, & restablir le Repos, la Tranquillité, & la Paix en son Royaume. Verifié en Parlement le premier Avril mil six cent quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : D_2_30.


nostre certaine science, plaine puissance & authorité Royale, NOVS
AVONS dit & declaré, disons & declarons par ces presentes signées de
nostre main, voulons & nous plaist. Que tous Arrests qui ont esté donnez,
Ordonnances, Commissions, decernées tant par nostre dite Cour de
Parlement, Preuost des Marchands & Escheuins de nostre bonne Ville
de Paris, qu’autres, generalement quelconques, Ensemble tous actes,
traictez, mesmes les Lettres, escrits faits & expediez au suiet des presens
mouuemens depuis le sixiéme Ianuier dernier, iusques au iour de la presente
Declaration, demeurant nuls & comme non aduenus, sans que personne
en puisse estre cy-apres recherché ny inquieté, ny aussi que l’on s’en
puisse ayder contre qui que ce soit, ny preualoir au preiudice de nostre
seruice & du repos de l’Estat. Demeureront neantmoins en leur entier les
Arrests qui ont esté rendus tant en matiere ciuile que criminelle entre les
particuliers presens, ou auec nostre Procureur General pour affaires particulieres,
Mesmes les adiudications par decret & receptions d’Officiers,
comme aussi ceux concernants nos Officiers de ladite Cour de la cration
de l’an mil six cens trente cinq.
 

II.
Demeureront aussi nuls & comme non aduenus tous les Arrests donnez
en nostre Conseil, & les Declarations publiées en iceluy, & les Lettres
de Cacher expediées sur le sujet des presens mouuemens depuis le
6. Ianuier dernier iusques au iour de la presente Declaration : Et en consequence
ordonnons que la memoire soit esteinte & assoupie de toutes
les Vnions, Ligues & Associations faites, & de tout ce qui pourroit auoir
esté fait, geré & negotié pour raison de ce, tant dedans que dehors nostre
Royaume à l’occasion des presens mouuemens ; Soit que ceux qui ont
suiuy le party de ladite vnion ayent eu communication auec les Estrangers,
qui leur ayent donné conseil & facilité d’entrer en nostre Estat,
qu’ils ayent ioint leurs armes ou pris commandement parmy eux, & enioint
à nos Villes, Bourgs & Villages de leur ouurir les porter, les receuoir
& leur donner des viures, & generalement toutes personnes de quelque
qualité & condition qu’elles puissent estre, qui ont eu connoissance
ou participation de telles & semblables negotiations, soit que lesdites
actions ayent esté faites par les ordres de nostre tres-cher & tres-amé
Cousin le Prince de Conty, ou par autres Princes, Ducs, Pairs, Officiers
de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs, Gentilshommes, Officiers, Villes
& Communautez, sans que nostredit Cousin le Prince de Conty ny les
autres Princes, Ducs, Pairs, Officiers de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs
& Gentishommes, Villes & Communautez, ny mesmes ceux qui
pourroient auoir esté employez ausdites negotiations, de quelque qualité
& condition qu’ils puissent estre, Soient ores ny à l’aduenir recherchez
ny inquietez pour raison de ce qui aura esté par eux fait dans lesdites
negotiations, & pour les choses commises dans les Armées & ailleurs
en toutes les actions de la presente guerre, ny pour les leuées de troupes,
prises de deniers publics & particuliers, enleuement & vente de meubles