[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° D_2_30

Image de la page

Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY, POVR FAIRE CESSER LES MOVVEMENS, & restablir le Repos, la Tranquillité, & la Paix en son Royaume. Verifié en Parlement le premier Avril mil six cent quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : D_2_30.


& vaisselle d’argent, canons, armes, munitions de guerre & de bouche,
fors ce qui se trouuera en nature non encores vendu, Assemblées dans
les Villes & à la Campagne, prises & port d’armes, arrests & emprisonnement
de personnes, occupations de Villes, Chasteaux, Passages
& autres lieux forts, soit par ordre ou autrement : Et ce iusqu’au iour
de la publication de nostre presente Declaration en nostre Cour de
Parlement de Paris, pour ceux qui sont en nostredite Ville & aux enuirons :
Et pour les autres, trois iours apres la publication des presentes
faites aux Bailliages & Seneschaussées dans le ressort desquelles ils seront
demeurans. Voulons aussi & ordonnons que nostre dit Consin le
Prince de Conty, Princes, Ducs, Pairs & Officiers de nostre Couronne,
Prelats, Seigneurs, Gentils hommes, Officiers, & generalement tous
autres de quelque qualité & condition qu’ils soient, sans aucun excepter
ny reseruer, qui se trouueront auoir agy ou contribué en quelque
sorte que ce soit aux choses cy-dessus specifiées, soient restablis dans
tous leurs biens, honneurs, dignitez, preéminences, prerogatiues, charges,
Gouuernements, Offices & Benefices au mesme estat qu’ils se
trouuoient au 6. de Ianuier dernier, Mesmes les sieurs Marquis de
Noirmonstier, Comte de Fiesque, de I. aigue, S. Ibar, la Sauuetat & la
Boulaye : Comme aussi que tous ceux qui ont pris les armes à l’occasion
des presens mouuemens, seront payez de toutes les sommes qui
leur seront legitimement par nous deuës, A la charge que nostredit
Cousin le Prince de Conty, autres Princes, Ducs, Pairs, Officiers de
nostre Couronne, Prelats, Seigneurs, Gentils hommes, Officiers, Villes
& Communautez, & tous autres qui se trouueront auoir agy & contribué
aux choses cy-dessus, en quelque façõn que ce soit, poseront
les armes, & se departiront de toutes Ligues, Associations, Traitez
faits pour raison des presens mouuemens tant dedans que dehors nostre
Royaume.
 

III.
Les gens de guerre qui ont esté leuez sous les ordres de nostredit
Cousin le Prince de Conty, ou en vertu d’autres Commissions, seront
licentiez incontinent apres la publication de la presente Declaration,
à l’exception toutefois de ceux que nous voudrons retenir sur pied,
aux Chefs desquels nous ferons donner nos Commissions.

IV.
Tous les prisonniers tant de guerre qu’autres, nommément le sieur
Mangot Conseiller en nos Conseils, & Maistre des Requestes ordinaire
de nostre Hostel, les sieurs de Tracy & Brequigny, & generalement
tous ceux qui ont esté arrestez & emprisonnez depuis le 6. Ianuier
dernier à l’occasion des presens mouuemens, en quelque prison
que se puisse estre, seront mis en liberté au iour de la publication de la
presente Declaration.
Et d’autant que les premiers deniers de nos Tailles & Fermes ne se
roç oiuent qu’apres quatre ou cinq mois de chaque année commencée,