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Mazarinade n° E_1_128

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY. POVR FAIRE CESSER LES mouuemens, & restablir le repos & la tranquillité en son Royaume. Verifiée en Parlement le premier Auril mil six cens quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : E_1_128.


par les ordres de nostre tres cher & tres-amé Cousin le Prince
de Conty, ou par autres Princes, Ducs, Pairs, Officiers de
nostre Couronne, Prelats, Seigneurs, Gentilshommes, Officiers,
Villes & Communautez, sans que nostredit Cousin le
Prince de Conty ny les autres Princes, Ducs, Pairs, Officiers
de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs & Gentilshommes,
Villes & Communautez, ny mesmes ceux qui pourroient
auoir esté employez ausdites negotiations, de quelque qualité
& condition qu’ils puissent estre, soient ores ny à l’aduenir
recherchez ny inquietez pour raison de ce qui aura esté par
eux fait dans lesdites negotiations, & pour les choses commises
dans les Armees & ailleurs en toutes les actions de la presente
guerre, ny pour les leuees de troupes, prises de deniers
publics & particuliers, enleuement & vente de meubles &
vaisselle d’argent, canons, armes, munitions de guerre & de
bouche, fors ce qui se trouuera en nature non encores vendu,
Assemblees dans les Villes & à la Campagne, prises & port
d’armes, arrests & emprisonnemens de personnes, occupations
de Villes, Chasteaux, Passages & autres lieux forts, soit par ordre
ou autrement ; Et ce iusqu’au iour de la publication de nostre
presente Declaration en nostre Cour de Parlement de Paris,
pour ceux qui sont en nostredite Ville & aux enuirons : Et
pour les autres, trois iours apres la publication des presentes
faites aux Bailliages & Seneschaussees dans le ressort desquelles
ils seront demeurans. Voulons aussi & ordonnons que nostredit
Cousin le Prince de Conty, Princes, Ducs, Pairs & Officiers
de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs, Gentilshommes,
Officiers, & generalement tous autres de quelque qualité
& condition qu’ils soient, sans aucun excepter ny reseruer, qui
se trouueront auoir agy ou contribué en quelque sorte que ce
soit aux choses cy-dessus specifiees, soient restablis dans tous