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Mazarinade n° E_1_128

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Louis (XIV), De Guénégaud, Du Tillet [signé] [1649], DECLARATION DV ROY. POVR FAIRE CESSER LES mouuemens, & restablir le repos & la tranquillité en son Royaume. Verifiée en Parlement le premier Auril mil six cens quarante-neuf. , françaisRéférence RIM : M0_944. Cote locale : E_1_128.


leurs biens, honneurs, dignitez, preéminences, prerogatiues,
charges, Gouuernements, Offices & Benefices au mesme
estat qu’ils se trouuoient au sixiesme de Ianuier dernier,
Mesmes les sieurs Marquis de Noirmonstier, Comte de
Fiesque, de Laigue, Saint Ibar, la Sauuetat & la Boulaye :
Comme aussi que tous ceux qui ont pris les armes à l’occasion
des presens mouuemens, seront payez de toutes les sommes
qui leur seront legitimement par nous deuës, A la charge
que nostredit Cousin le Prince de Conty, autres Princes,
Ducs, Pairs, Officiers de nostre Couronne, Prelats, Seigneurs,
Gentilshommes, Officiers, Villes & Communautez,
& tous autres qui se trouueront auoir agy & contribué
aux choses cy-dessus, en quelque façon que ce soit, poseront
les armes, & se departiront de toutes Ligues, Associations,
Traitez faits pour raison des presens mouuemens tant dedans
que dehors nostre Royaume.
 

III.
Les gens de guerre qui ont esté leuez soubs les ordres de nostredit
Cousin le Prince de Conty, ou en vertu d’autres Commissions,
seront licentiez incontinent apres la publication de
la presente Decaration, à l’exception toutefois de ceux que
nous voudrons retenir sur pied, aux Chefs desquels nous ferons
donner nos Commissions.

IV.
Tous les prisonniers tant de guerre qu’autres, nommément
le sieur Mangot Conseiller en nos Conseils, & Maistre des Requestes
ordinaire de nostre Hostel, les sieurs de Tracy & Brequigny,
& generalement tous ceux qui ont esté arrestez &
emprisonnez depuis le sixiéme Ianuier dernier à l’occasion
des presens mouuemens, en quelque prison que se puisse