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Mazarinade n° B_6_6

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Louis (XIV), De Guénégaud, Guyet [signé] [1651], DECLARATION DV ROY POVR L’INNOCENCE DE Messieurs les Princes de Condé & de Conty & Duc de Longueuille, Auec restablissement de toutes leurs Charges & Gouuernemens. Verifiée en Parlement le 28. Feburier 1651. , françaisRéférence RIM : M0_946. Cote locale : B_6_6.


Parlement le vingt-huictiéme Feburier mil six cens cinquante-vn.
Signé, GVYET.
 
VEV par la Cour, toutes les Chambres assemblées, les Lettres
Patentes du Roy données à Paris le vingt-cinq Feurier mil
six cens cinquante & vn, signées, LOVIS, & sur le reply par le
Roy la Reyne Regente sa mere presente, de GVENEGAVD, &
sellée du grand seau sur double queuë de cire jaune ; par lesquelles
& pour les causes y contenuës, ledit Seigneur de l’aduis de ladite
Reyne Regente sa tres-honorée Dame & Mere, & son tres-cher
& amé Oncle le Duc d’Orleans, & autres grands & notables personnages
de son Conseil, en suitte de la resolution par luy prise de
mettre ses Cousins les Princes de Condé & de Conty, & Duc de
Longueuille en liberté, & les appeller prés de sa personne où ils
sont presentement ; Et comme il importe beaucoup que leur detention,
& les Lettres de Cachet enuoyées dans les Parlemens &
dans les Prouinces pour en declarer les motifs, ne laissent aucune
impression dans les esprits au preiudice de leur innocence ; Auroit
dit & declaré que non seulement sesdits Cousins sont innocens,
des soubçons desquels on à voulu charger leur honneur & leur reputation ;
mais aussi que tous les deportemens & les actions de
son Cousin le Prince de Condé, n’ont esté que pour affermir & accroistre
son authorité, & pour le bien de la grandeur de son Estat,
dont il luy demeure vne entiere satisfaction ; ce faisant auroit cassé
& annullé lesdites Lettres de Cachet du 19. Ianuier 1650. & tout
ce qui a esté fait contre sesdits Cousins depuis le iour de leur detention
iusques à present : Et desirant les traitter fauorablement
selon le rang de leur naissance, & la consideration des grands seruices
qu’ils ont rendus à l’Estat, les auroit restablis en leurs Honneurs,
Dignitez, Charges, Offices, Gouuernemens des Prouinces
& Capitaineries des places; voulant qu’ils en jouïssent auec tous
les pouuoirs & droicts à iceux appartenans, tout ainsi qu’ils faisoient
auparauant leur detention & arrest, ainsi que plus au long
est contenu par lesdites Lettres à la Cour addressantes, Conclusions
du Procureur General du Roy, Tout consideré : LADITE
COVR a ordonné & ordonne, que lesdites Lettres seront leuës,
publiées & registrées au Greffe d’icelle, pour estre executées selon
leur forme & teneur, & copies collatiõnées à l’original enuoyées