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Mazarinade n° B_15_32

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Anonyme [1652], DE LA NATVRE ET QVALITÉ DV PARLEMENT DE PARIS, ET Qu’il ne peut estre interdit ny transferé hors de la Capitale du Royaume, pour quelque cause ny pretexte que ce soit. , françaisRéférence RIM : M0_857. Cote locale : B_15_32.


condamnent. Et le projet que cét ignorant & malheureux
Ministre fait de transferer dans Orleans les parjures & les sacrileges
qui l’ont suiuy auec vn nom de Parlement qu’ils prostituent
& qui ne leur appartient point, confirme de plus en
plus sa mauuaise conduite, & le peu de capacité qu’il a de
pouuoir gouuerner vn Royaume duquel il ne sçait & ne connoist
l’vsage, les regles, ny les Loix, puis qu’il est constant
entre nous, comme remarque Choppin, en son traitté du
Domaine de la Couronne de France, liu. 2. tit. 15. num. 11.
Que le Parlement ne peut estre tenu dedans les terres & Seigneuries
baillées en Apanage, de peur qu’elles ne semblent par ce moyen emporter
les marques de Souueraineté, & qu’en cette façon la Couronne soit demembrée
& despecée ; Ce qu’il confirme par l’exemple de Louys XI. qui
baillant à Titre d’Apanage à Charles son frere le Duché de Guyenne en
l’an 1469. Le Parlement de Bourdeaux en fut soudain transferé à
Poictiers, & y demeura l’espace de trois ans, tant que vescut Charles
Duc de Guyenne Apanager. Ainsi la Cour de Parlement de Paris ne
trouuant pas bon, de ce que François I. delaissa à Henry son fils la joüissance
de la Bretagne, auec le Parlement & la Chancellerie dudit païs,
par lettres du 9. Fevrier 1540. parce que les verifiant elle y adjoûta
cette clause, sans approbation des qualitez du Parlement & Chancellerie
de Bretagne qui n’appartient qu’au Roy & à ses Officiers, par Arrest
du 19. Avril 1540. Parce, dit Maistre Charles du Moulin, tit.
1. de mater. feod. § 2. gloss. 4. in Verbo, serment de feauté, num.
17. que ; Rex non potest in aliquo priuari jurisdictione Regia, quam
debet in offensum, quia formalis virtus Regis est jurisdictio, quæ prorsus
de se est inabdicalis à Rege manente Rege, nec est separabilis à Regia
dignitate, siue sui veluti subjecti corruptione. Igitur sicut non potest
Rex diuidere, nec corrumpere Regnum, ita nec aliquem de Regno
à sua jurisdictione eximere, nec abdicare totam administrationem jurisdictionis
seu potestatis Regiæ, etiam quoad aliquem locum, vel ad
aliquam personam Regni.