[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° B_20_36

Image de la page

Radigues [signé] [1652], EDICT DV ROY, Portant Amnistie de tout ce qui s’est passé a l’occasion des presents mouuements, à la charge de se remettre dans trois iours dans l’obeïssance du Roy. Verifié en Parlement le vingt-sixiesme Aoust, 1652. , françaisRéférence RIM : M0_1184. Cote locale : B_20_36.


bonnes graces ; Le tout, à condition que sondit Oncle le Duc
d’Orleans, sesdits Cousins les Princes de Condé & de Conty,
ensemble tous ses Sujets qui sont prés d’eux, poseront les armes
de bonne Foy, trois iours apres que lesdites Lettres auront
esté publiées en sa Cour de Parlement de Paris, seant en
sa ville de Pontoise ; Qu’à cette fin, sondit Oncle luy enuoyera
dans ledit temps de trois iours, vn acte signé de luy, portant
renonciation à tous Traitez, Associations, & autres choses
qu’il peut auoir faites, directement ou indirectement à l’occasion
des presens mouuemens, & sans sa participation. Que
sondit Cousin le Prince de Condé, luy enuoyera aussi dans le
mesme temps vn acte signé de luy, portant renonciation pure
& simple à toutes Ligues, Associations, & autres choses
qu’il a faites contre son seruice, & sans que ledit Seigneur
en ayt eu connoissance, tant dedans que dehors son
Royaume : Et nommément aux Traittez qu’il a faits auec
les Espagnols ; & en outre, fera remettre en ses mains
dans ledit temps les ordres necessaires, tant pour faire
sortir de Stenay, de Bourg en Guyenne, & d’autres lieux,
toutes les troupes des Espagnols qui s’y trouueront. Que pour
faire retirer des costes de France les Vaisseaux, Galeres & Barques
qui sont dans la riuiere de Bordeaux appartenans au
Roy Catholique, ou à ses Subjets. Que sondit Oncle le Duc
d’Orleans, & sondit Cousin le Prince de Condé, feront marcher
droit à la frontiere de Flandre les troupes estrangeres
qui sont aux enuirons de Paris, ausquelles il sera fourny escortes
& estapes pour cét effet. Qu’ils feront joindre les troupes
qui estoient sous leurs noms auparauant les presens mouuemens
à ses Armées, commandées par les sieurs de Thurennes
& la Ferté-Senneterre, Mareschaux de France, qui seruent
à present prez de sa Personne, pour executer les ordres
qui leur seront donnez par ledit Seigneur & sesdits Lieutenans
Generaux : Et qu’ils luy enuoyeront leurs Lettres, ou Ordres
necessaires pour le licentiement des troupes dépendantes
d’eux estans dans les Prouinces éloignées, qui ont esté leuées
ou assemblées par eux depuis les presens mouuemens, sans que