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Occurrence 27. Amelot, Jacques. HARANGVE FAITE A LA REYNE, AV PALAIS ROYAL,... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 10 pages. Langue : français. Voir aussi C_5_41. Référence RIM : M0_1564 ; cote locale : A_4_25. le 2012-10-28 02:28:48.

HARANGVE
FAITE
A LA REYNE,
AV PALAIS ROYAL,
Le 21. Decemb. 1648.

PAR MR AMELOT PREMIER
President de la Cour des Aydes.

POVR LA REVOCATION
DV TRAITÉ DES TAILLES,
& le soulagement des Officiers, & du Peuple. AVEC
VN RECIT ABBREGÉ
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce sujet.

A PARIS,
Chez DENYS LANGLOIS, au mont S. Hilaire,
à l’enseigne du Pelican.

M. DC. XLIX. HARANGVE FAITE A LA REYNE
par Monsieur le Premier President de la Cour des
Aydes, au Palais Royal le 21. Decemb. 1648.

AVEC VN RECIT ABBREGÉ,
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce suiet. LA Cour des Aydes ayant, entr’autres modifications
apposées à la Declaration derniere, fait defenses à toutes
personnes de faire aucun Traité sur les Tailles, à peine de
Confiscation de corps & de biens, fut mandee le Lundy
21. Decemb. 1648. au Palais Royal, où en presence de la Reyne,
de Monseigneur le Duc d’Orleans, & de plusieurs Ministres & Officiers
de la Couronne, Monsieur le Chancelier par ordre de la Reyne
Regente, dit aux Deputez de la Compagnie, Qu’apres la remise que le
Roy auoit fait à son peuple de l’auis de la Reyne, qui montoit à trentecinq
millions par an, elle attendoit que les Compagnies fac literoient
les leuées du reste pour secourir l’Estat dans la necessité qu’il y auoit
d’entretenir les Troupes, & d’attirer à nous celles qui alloient estre licentiées
en Allemagne, qu’auirement les ennemis en profiteroient à nostre
preiudice, & in pourroient si fort grossir leurs armées, qu’il seroit impossible
de leur resister: Que les deniers des Tailles n’estoient pas vn
argent prest, qu’ils ne seroient perçeus que neuf mois aprés l’imposition, & que si l’on attendoit ce temps-là, l’Estat se trouueroit en peril.
Que le seul remede à cela estoit de faire des Traittez sur les Tailles
comme on auoit fait auparauant, & que pour cét effet la Reyne desiroit
que l’on ostast ces mots de confiscation de corps & biens, inserez
dans la modification.   Sur quoy Mr Amelot, Premier President de la Cour des Aydes,
representa à la Reyne les inconuenients qu’il y auoit de mettre les
Tailles en party, & les autres desordres dont il auoit esté parlé dans
la Compagnie, ce qu’il fit à peu prés en ces termes: MADAME, Entre les auantages qui éleuent les Souuerains au
dessus du commun des hommes, & qui les font approcher de la
Diuinité pour estre sur terre ses plus visibles images, l’vn des
plus considerables est qu’ils font grace, ainsi que Dieu, lors mesme
qu’ils font Iustice. Comme ils ne sont presque reseruez que cette partie bien-faisante
de la Iustice, qui distribuë les recompenses & les faueurs:
quand ils exercent cette distributiõ auec poids & mesure, & qu’ils
font part de leurs bien-faits à ceux qui les meritent le mieux; ils
ne laissent pas de les fauoriser, puis qu’il est vray qu’ils pourroient
ne leur faire pas ces liberalitez dont il les honorent. Ainsi quoy que la remise que V. M. a faite à son peuple soit
vne de ces gratifications, que l’equité & l’interest mesme de l’Estat
vouloit que V. M. ne luy déniast point; Nous luy en rendons
neantmoins nos tres-humbles remerciemens; pource que nous
reconnoissons que c’est enfin vne grace qu’il estoit également en
vos mains de luy accorder, ou de luy refuser. Nous auons bien raison, MADAME, de rendre des graces
eternelles, & à Dieu qui vous a inspiré ce dessein si important & si necessaire au bien de l’Estat, & à V. M. qui a voulu suiure auec
tant de bonté ces diuines inspirations.   Mais quelque grande & cõsiderable que soit à l’égard de V. M.
la décharge qu’il luy a plû octroyer aux suiets du Roy, il arriue
que ceux d’entre le peuple, qui en auoient le plus de besoin,
n’en reçoiuent pas le soulagement qu’ils en attendoient: & si l’on
fait reflexion sur la misere extrême où l’inhumanité des precedentes
exactions auoit reduit tout le monde, on trouuera qu’il
s’en faut beaucoup que cette grace ne soit proportionnée à la foiblesse
& à la misere du peuple; & que le fardeau qui reste, est encor
trop excessif pour ceux qui gemissent soubs sa pesanteur. Nous ne sommes plus au temps qu’il falloit augmenter, par
des descriptions estudiées, les incommoditez publiques & particulieres
pour exciter la compassion: la misere est si extréme & si
generale, qu’il la faut diminuer pour la rendre croyable à ceux
qui ne la voyent pas, ou plustost qu’elle se fait voir iusques à ceux
qui en détournent les yeux, pource qu’elle fait sentir sa rigueur
à ceux mesmes qui semblent en deuoir estre le plus exempts par
les aduantages de leur naissance, & de leur condition. Ce n’est pas sans suiet que la Campagne presque deserte se
décharge dans les Villes, & iusques dans les pays Estrangers, de
la plus grande partie de ses habitans: ce n’est pas volontairement
que tant de pauures gens abandonnent leur labour auec leurs
maisons; C’est la necessité, & vne derniere necessité qui les force
d’oublier l’amour si naturel du pays natal, pour aller demander
leur vie de porte en porte, où ils pensent la pouuoir trouuer. Et ce n’est pas dans le plat pays seulement que regne cette
cruelle necessité: elle a gagné peu à peu les bonnes Villes, si toutefois
il reste encore des Villes qui puissent porter ce nom auec
fondement: le mal est à son extremité, il s’est glissé bien auant
dans cette grande Ville, aussi bien qu’ailleurs; & il n’y a plus personne
qui ne souffre & qui ne se sente bien fort des calamitez publiques,
que ce peu de gens qui les ont causées, & qui en ont profité
aux dépens des autres: Ces gens qui ont aneanty tous
les reuenus publics soubs couleur de les accroistre; qui ont
pillé impunément les particuliers soubs le nom du Prince, & le
Prince mesme soubs pretexte de l’acquitter enuers les particuliers:
Ces marchands d’iniquité, qui font trafic des afflictions
d’autruy, & qui establissent leur fortune sur les fleaux de Dieu, En fin ces Partisans, qui sont les Ennemis irreconciliables de
l’Estat, puis qu’ils ne peuuent trouuer l’auancement de leurs
affaires que dans sa ruine. Ce sont là les seuls qui ont esté exempts
du pesant fardeau, dont ils ont accablé tout le reste.   V. M. peut iuger que la guerison de nos maux n’est encore que
dans l’esperance & dans le souhait des gens de bien, & que l’on
n’a pas coupé la racine des malheurs publics, puisque ces Partisans
sont tousiours les Maistres des Reuenus du Roy, & que l’on
veut mettre en party les Tailles des années à venir. Autrefois nous auions cette consolation dans nos maux qu’ils
n’estoient que temporels & passagers, & que les Edicts ne portoient
que des leuées pour vn temps: Mais à present, c’est vne coûtume
receuë, ou plustost vn abus introduit, de trouuer marchand
qui achepte le fonds de la leuée, & de la conuertir en rente: n’est-ce
pas vne playe immortelle, vn mal tousiours renaissant, & vne
necessité imposée de viure tousiours dans la necessité? Il est vray qu’il semble d’abord que ce malheur ne regarde que
les suiets du Roy, sur lesquels on fait peu de reflexion: mais quand
on pourroit separer les interests du Prince d’auec ceux du peuple;
Vos Maiestez mesmes, pour le seruice desquelles on veut que ces
introductions soiẽt faites, n’en souffrent-elles pas du desaduantage,
& les thresors qu’on leur procure par ces voyes extraordinaires,
leur sont ils profitables? ne parlons point s’ils sont honorables
& glorieux, car il y a long-temps que la necessité l’emporte
sur ces considerations. Mais à n’examiner que l’vtilité mesme du Roy, qui ne sçait ce
qu’emportent les remises, de tous les partis qui se font, & ce qu’en
emportent les prests multipliez à l’infiny, & comme entassez
les vns sur les autres? prests vsuraires, qui estant autrefois les escueils
& les gouffres des biens des particuliers, condamnez si rigoureusement
par les Ordonnances de tous nos Roys; se trouuent
auiourd’huy, non seulement auoir acquis l’impunité, mais
regner dans la fortune sacrée du Prince, & monter sur le throsne
à la ruine de toutes les fortunes particulieres. Outre cette perte, qui est presente pour le Roy, & qui reuient
le plus souuent à plus de la moitié du reuenu total; le preiudice
que ces Traitez apportent aux leuées suiuantes n’est pas imaginable:
il y a autant de difference entre les diligences que les
Receueurs font par deuoir pour le Recouurement des deniers du Roy, & les vexations causées par l’auarice de ces harpies alterées
de sang, qui ne se proposent pour but que leur interest; qu’il y
en a entre l’ordre & le déreiglement, l’equité & l’oppression. Comme
ces gens là font leur Dieu du gain, quelque iniuste qu’il soit;
ils ne se soucient que de trouuer leur compte durant le temps de
leur Traité, & pour cét effet ils pressent le peuple iusques au marc
par des executions violentes, dont les fraiz excedent le plus souuent
de beaucoup la debte principale, sans se mettre en peine si le
Roy en pourra tirer du secours à l’auenir, ou si les taillables seront
reduits à l’impossibilité de continuer les Contributions.   Ainsi on ne peut nier que le Roy ne souffre vn preiudice inestimable
par le moyen de ces fâcheuses inuentions. Mais la plus grande & la plus preiudiciable de toutes ces pertes,
est celle qu’on prise le moins, & que les plus grands & les
plus habiles Monarques ont neantmoins estimée la plus sensible;
C’est le refroidissement de l’amour des peuples. Amour qui est le
Tresor des Tresors, la ressource eternelle & immuable des Roys,
qui ne sont releuez en puissance & en authorité que par le zele
& la fidelité in ébranlable de leurs suiets, puis que c’est cette seule
consideration qui leur fait donner leurs biens, répandre leur sang,
& prodiguer leur vie pour la defence de leur Souuerain. Mais
amour qui ne peut qu’il ne soit notablement diminue par les souffrances
continuelles, & qui semble demander pour les suiets du
Roy à VV. MM. comme vne iuste recompense, la protection de
leurs personnes, & la conseruation des mesmes biens & des
mesmes vies qu’ils leur offrent. Ces considerations, MADAME, & celle de cette bonté
Royale qui reluit dans toutes les actions de V. M. nous font esperer
qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous l’osions supplier
tres-humblement de vouloir encore accroistre le nombre de ses
graces, tant à l’endroict du pauure peuple, que des Officiers
subalternes. Ceux des Elections particulierement, & des Greniers à sel,
sont reduits à tel poinct par les diuerses surcharges dont on les
a accablés, que pour peu qu’on differe leur soulagement, ils ne
seront plus en estat de s’en preualoir: Pour faire cõnoistre à V. M.
la grandeur extrême des oppressions qu’ils ont souffertes, & de la
misere où ils se trouuent par consequent, il suffit de luy dire que
depuis vingt ans le seul Corps des Eleuz a fourny au Roy plus de deux cens millions de compte fait, & que les douze Officiers seulement
du Grenier à sel de Paris, ont payé depuis l’année 1634.
plus de haict cens mil liures dans les coffres de S. M.   Les Officiers des Presidiaux ne sont guiere mieux, & il est difficile
que l’authorité du Roy soit aussi considerable entre leurs
mains qu’il seroit à desirer, tandis que la necessité où ils sont, les
rendra méprisables à ceux qui sont sous leur iurisdiction. On parle de supprimer les Officiers des Traites foraines sans
remboursement; traiter ainsi ces pauures gens, ce n’est guiere
moins que de prononcer vn Arrest de mort contre toutes leur
familles, c’est à dire, contre vn million d’innocens. Ne souffrez pas, MADAME, que soubs vne Regence qui a eu
tant de benedictions du Ciel & de la terre, & qui, si nos vœux
sont exaucez, en aura tous les iours de nouuelles, La France voye
ces cruels spectacles, & souffre ces nouueautez pleines d’horreur,
auec vn peril euident de sa ruine totale. La Compagnie espere qu’il vous plaira mettre fin à ces desordres,
& employer cette charité qui vous est si naturelle à faire
cesser, ou du moins adoucir, la rigueur de ces Monstres de surcharges
si preiudiciable à l’Estat, & dont la défaitte vous apportera
plus de gloire & de benedictions, que les plus signalées victoires
que vos soins nous ayent procurées. Elle espere aussi que
V. M. trouuera bon que ses Arrests demeurent en leur entier,
puis qu’ils ne peuuent estre reuoquez sans faire vn notable tort
au Roy, & au public. Comme il a plû à V. M. donner depuis peu des marques
extraordinaires de sa bonté, en accordant beaucoup de graces
au peuple par les prieres des Compagnies souueraines, nous
croyons qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous la supplions
auec tout le respect que nous deuons, de donner la derniere perfection
à son ouurage; & en ce temps de grace, l’accorder entiere
à tout le monde, s’il est possible. Agreez s’il vous plaist, Madame,
que nous vous demandions auec la reuocation des Traitez des
Tailles, celle de tous les partis, & de tous les Edicts, qui vont à
la foule du peuple, & sur tout de ceux qui n’ont pas esté verifiez
dans vne entiere liberté de suffrages; l’éloignement des Troupes
vers les frontieres, auec la punition de leurs excez, afin de faire
cesser, non seulement les plaintes, mais le soupçon des esprits foibles;
& de plus, la liberté des prisonniers d’Estat, le rappel des absens, & le rétablissement de vos Officiers interdits, en vn mot
l’execution entiere de la derniere Declaration.   Par ce moyen, tout ce qu’il y a de Magistrats & de particuliers
ayans le mesme suiet de benir de plus en plus la douceur de vostre
Gouuernement, seront animez d’vn semblable zele, & tascheront
de concourir auec nous à tout ce qui regardera le seruice
de V. M. Aprés que Monsieur le Premier President eut acheué ce Discours,
Monsieur le Chancelier prit la parole, & dit, Que si l’on
auoit fait de grandes despenses, leur employ paroissoit auantageusement
dans les grandes conquestes qui ont esté faites par les Armes du Roy; &
rapporta entr’autres choses l’exemple d’vn ancien Romain, lequel estant
recherché par ses enuieux de rendre compte des deniers publics dont il
auoit eu le maniment estant general d’armée, creut respondre pertinemment
à la demande qu’on luy faisoit, en disant, qu’il se souuenoit qu’à pareil
iour il auoit gagné vne Victoire sur les ennemis, & en conuiant le
Peuple de monter auec luy au Capitole pour en rendre grace aux Dieux:
Qu’ainsi il estoit necessaire de se seruir de toute sorte de moyens pour resister
aux ennemis de l’Estat, & que la Reine pourroit auoir égard aux
Remonstrances de la Compagnie, & aux Raisons qu’elle venoit de luy
representer contre les Traitez à forfait sur les Tailles: Mais que n’y
ayant point de reuenu plus clair que celuy-là, il estoit pour le moins
necessaire de faire des auances sur les deniers qui en prouiendroient, afin
d’auoir vn fond pour les necessitez vrgentes de l’Estat; que cette maniere
de secourir le Roy, estoit establie depuis long-temps, & auctorisée
mesme par le texte du huictiesme article de la derniere Declaration de
sa Maiesté, & que le desir de la Reine estoit, Que comme la Compagnie
auoit tousiours bien seruy l’Estat, elle expliquast son intention,
& la modification apposée sur cét article, en sorte que ceux qui voudroient
faire quelques auances sur les Tailles, le pussent faire auec seureté,
& sans crainte d’en estre recherchez à l’aduenir. A cela Monsieur le Premier President dit; Que tandis que les Gens
de Guerre continuëroient de commettre impunément toutes sortes de
violences iusques aux portes de Paris, & qu’ils viuroient sur les terres
du Roy comme en pays de Conqueste, ainsi qu’ils faisoient, il n’y auoit
pas lieu d’esperer grand secours du peuple de la Campagne: que les
Tailles & tous les reuenus du Roy en seroient entieremeut ruinez,
& qu’ainsi on ne seroit pas en peine de faire, ny Traité, ny auance
sur les Tailles. Qu’il n’en estoit pas besoin pour l’entretien des gens
de Guerre, puis qu’on leuoit les Estapes, & qu’on pouuoit prendre
l’argent des Receptes pour leur subsistance, au moyen dequoy on les
pourroit tenir en discipline sur les frontieres comme les années precedentes.
Et que la connoissance des Tailles appartenant à la Compagnie,
ils estoient obligez de remonstrer les desordres qui en empeschoient
la leuée. Le Rapport de ce qui s’estoit passé en cette Deputation ayant esté
fait le lendemain à la Cour des Aydes, Monsieur le President Noir,
au nom de la Compagnie, remercia Monsieur le Premier President,
& Messieurs les autres Deputez, de la peine & des soins qu’ils
auoient pris en cette rencontre pour la Compagnie, qui témoigna en
estre fort satisfaite, approuuant les choses qui auoient esté par luy
dites, quoy qu’il n’en eut pas charge expresse de la Compagnie.

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Occurrence 29. Anonyme. ARTICLES ACCORDEES PAR LE Roy de Portugal,... (1649) chez Besongne (Jacques) à Rouen , 26 pages. Langue : français. "Traduit du portugais en français." Signature et noms des signataires et associés dans les dernières pages et au colophon. Avec permission.. Référence RIM : Mx ; cote locale : A_2_41s. le 2012-07-17 08:41:18. dautant que cela leur aporteroit vn grand preiudice & à tout le commerce
en general, & specialement a ladite Compagnie, mais ayant besoin
de vaisseaux de grand port V. M. leur donnera permission en la
mesme forme quelle fait, pour venir sous son conuoy, & payer
les droits d’iceluy.   40. D’autant que les personnes qui entrent dans cette Compagnie
ils sont taxez dans ces parroisses à la dixme, & maniement de son
negoce, dequoy ils le payent ils le mettent en icelle, que en cette
consideration ou autre l’on ne puisse iamais rien demander à ladite
Compagnie de dixme ny maniement d’autant qu’ils le payent en ses
parroisses, & ainsi il le plaist à V. M. n’inouant rien, au maniement des
personnes qui sont taxes dans cesdites Parroisses, & les Officiers
payerõt la Disme des Gages qu’il leur serõt de nouueau accordez. 41. Que par les Anciens Statuts du Portage, c’est la coustume
aux hommes d’affaires au commerce de se rendré Bourgeois au mois
de Ianvier, en payãt pour la Bourgeoizie onze Sestis, comme l’ont
ordonné les Seigneurs Roys de Portugal, & d’autant que cette affaire
est generalle des Bourgeois de cette ville: il plaira à V. M. que
ladite Compagnie puisse acquerir le droict de Bourgeoizie representant
au nom de tous vne personne particuliere, commandant au
Greffier de la Bourgeoisie, qu’il registre ladite Compagnie en qualité
de Bourgeoisie, comme les autres en cette ville. 42. Que la nouuelle imposition que l’on a mis dans l’Estat du
Brazil sur chaque arobbe de Sucre qui en sortira, sans ordre de V.
M. ny l’auoir communiqué au commerse: Il plaist à V. M. de la
faire leuer aussi-tost que l’armee Royalle, qui de present est dans la
Bahya en Sostir. 43. En cas que l’on recupere le Resif, Parayua ou autres Ports de
l’Estat du Brazil, qui sont de present occupés par les Hollandois,
par guerre, paix, trefue, accords, ou par quelque autre façon dans
l’espace de temps que cette Compagnie durera, cela n’empeschera
pas la continüation d’icelle, ny qu’il y soit innoüé chose
quelconque des conditions, au contraire ladite Compagnie continuera
a enuoyer les Armées & faire toutes les prouisions necessaires
qui sont accordées, sans diminuer ny defendre aucune chose d’icelles,
& tous les auancemens qu’il pourra auoir en ladite Compagnie,
on luy en aura égard, dautant que l’on leur debvra toute la
gloire: excepté seulement qu’en cas que le recouurement soit fait
par achapt, alors ladite Compagnie aydera auec qu’il semblera juste,
com intheressé au bien commun: mais ils n’y seront pas obligez
aucunement. 44. S’il aduenoit qu’il ne fut point besoin ausdites Compagnies
d’enuoyer tout leur corps d’armée au Brazil pour les raisons cy-deuant
declarez, & qu’il fut en tel estat qu’il en employeroiẽt fort peu:
& s’il est cõuenable de les faire seruir pour quelque autre effet, pour
le seruice de V. M. pour le bien du Royaume, & augmentation de
la Compagnie, ils le pourront faire auec permission de V. M. le
proposant premier à V. M. pour resoudre en cela, ce qui sera plus
conuenable à V. Royal seruice, & en ce cas encor qu’ils n’enuoye
tout le corps de leur armée audit Estat du Brazil, ils ne leur sera
innoué aucune chose audits articles de cette presente institution, ni
on ne leur pourra inputer à fautes qu’ils manquent à son deuoir, &
ils iouyront tousiours, preminences que V. M. leur fait des prouisions,
frets, droits d’auaries comme il est dit. 45. Que s’il auenoit (ce que Dieu ne permette) que les ennemis
de cette Couronne prinssent quelqu’vne des quatre places
sçauoir le Cap, de San, Augustinho, (dans la Capitanie de Permanbou)
Bahya de tous les Saincts, Rio de Ianero ou, Angola, on
les incommodoit en telle façon qu’il leur empeschase le commerce:
Il plaist à Vostre Majesté aussi tost leur enuoyer du secours de
son armée Royalle, auec le plus de force que le Royaume & le
le temps le permettra, pour lequel effect la Compagnie assistera
(pour faire seruice à V. M.) auec partie de ses Armées, suiuant que
l’occasion le permettra & pourront assembler, & s’il aduenoit que là
telle place ne se pust recouurir, ou qu’ils empeschassent le commerce
d’icelle, la Compagnie ne sera pas obligée d’enuoyer aux autres
places, les dix-huict vaisseaux chaque année, mais seulement le nombre
qu’il leur semblera qui sont necessaires, d’autant que le profit
des frais & auaries & prouisions des places qui seront libres, ils ne
seront pas capables de subuenir aux fraits d’entretenir de si grosses
armées. 46. Qu’encor que l’intention de la Compagnie soit de faire tout
auec douceur, aux aprests & depesches de ses armées, sans vser de
moyens violents, toutefois il peut arriuer pour dinerses choses se
preualoir de la force parvoye des officiers de la Iustice, comme il
aduient à celles de V. M. Il plaist à V. M. que pour le susdit effect;
puisse l’assemblée par son Iuge conseruateur mander aux Iuges du
crime & Commissaires de cette ville, afin qu’ils facent ce qu’ils leur
sera ordonné, & le seruice qu’en cela ils feront, V. M. de reputera
comme s’il estoit fait à l’aprest de sa Royale armée, pour iceluy estre
recompensez par V. M. par le certificat de ladite assemblée leur deliurera de ce qu’il auroit fait, & au contraire s’ils ne font pas leur
deuoir on leur pourra donner des charges contr’eux pour cét effet.   47. Estant besoin faire quelques Celiers en cette ville, ils le pourront
faire de la mesme façon que l’on les fait pour les Magazins de
V. M. payant les droits qui seront deubs, demandant permission
aux Officiers de V. M. sans préiudice du peuple. 48. Il plaist àV. M. que les neuf Deputez de cette Assemblée, Secretaire,
Tresorier General d’icelle, qu’ils ne pourront pas estre
faits prisonniers, durant le temps qu’ils seruiront lesdites charges,
par ordre de quelque Iuridiction que se soit, ou Officier de Iustice
pour cas de ciuil ou criminel (sauf si ce n’est sur le faict) sans
ordre de son Iuge conseruateur. 49. Il plaist à V. M. d’honorer ceste Compagnie luy donnant les
Armes de sphere du Seigneur Roy Don Manoel pour se seruir d’icelles
en ces sceaux, Maisons & Magazins. 50. D’autant que les estrangers demeurant en cette Ville comme
les autres residant en ce Royaume, qui n’entreront pas dans cette
Compagnie auec les sommes équipolentes à ses biens, l’on obseruera
contr’eux les loix & ordonnances touchant inhibition de negocier
dans les conquestes. 51. Que toutes personnes qui demeurent hors de ce Royaume en
quelque lieu qu’ils facent residence, de quelque qualité & condition
qu’ils soient naturels ou estrangers qui souhaittront entrer &
s’intheresser dans ladite Compagnie, des sommes qui voudront, ils le
pourront faire librement: il plaist à V. M. de les leur assurer auec les
profits de quelque Arrest, denonciation, ou represailles qu’il y aye
contr’eux, autant pour des crimes qui ayent faict par cydeuant comme
par apres, en la forme qu’il est disposé dans l’Edit de la Confiscation,
& aduenant que ceste Couronne rompe, ou aye rompu paix,
trefue, accords, aliances, auec quelque Royaume, estat ou nation,
cela ne sera pas cause d’y faire arrest, sequestre, ou represaille, ausdites
sommes & profits, d’autant que de telle façon ils seront libres,
exempts, & assurez comme si chaque personne les auoit dans son
pouuoir, qui est vne grace speciale que V. M. fait à ceste Compagnie,
suiuant son argument, & ainsi V. M. leur promet acomplir sous sa
parole Royale. 52. D’autant que V. M. a fait faire cette premiere élection au plus
de voix des hommes d’affaires du Commerce, les neuf Deputez (enquoy
il en entre vn de la Ville) qui gouuerneront cette Compagnie,
& sept Conseillers, sont saize qui signeront tous ces Articles au nom dudit Commerce, comme eslus qu’ils ont esté pour
cét effect, s’obligeant en son particulier & biens les sommes auec lesquelles
ils entrẽt en ceste cõpagnie seulemẽt. Et de la mesme sorte le
General du commerce, & personnes qui dehors d’iceluy entreront
pour qu’il plaise à V. M. de confirmer ladite Compagnie, auec
toutes les clauses, preminences, graces & conditions contenuës en
ses articles, & auec tout les assurances & validité qui seront necessaires,
à Lisbonne le huictiesme Mars mil six cens quarante
neuf.   O Conde de Gdemira. Antonio Cauide. Pedro Fernandez Monteiro.
Thome Piuheiro da Veira. Esteuão de Foyos.

Deputez pour le Gouuernement de l’Assemblée. Gaspar Pacheco. Bãlthezar Rodriguez de Mattes. Gaspar Malheiro.
Francisco Botelho Chacão. Gaspar Dias de Mesquita. Francisco
Fernandez Furna. Luis Dias Franco. Ieronymo Gomez Possoa.
Sebastião Nunez.

Conseillers de l’Assemblée. Mathias Lopes. Manoel de Gama de Padua. Diogoda Sylueira.
Aludro Fernandez Deluas, Ioão Guterrez. Affonso Serrão da Sylueira.
Duarte da Sylueira. DOM IEAN QVATRIESME PAR LA GRACE
de Dieu Roy de Portugal, des Algarves deçà & delà de la me
en Affrique, Seigneur de Guinée & de la Conqueste, Nauigation
du Commerce d’Ethiopie, Arabie, Perse & Inde &c. NOVS faisons sçauoir à tous ceux qui cét Edit de Confirmation
voirront qu’ayant veu auec ceux de mon Conseil, les cinquante
deux articles & conditions de la Compagnie, contenuës dans les
douze demys fueillets cy-deuant escrits, & paraphez par le Comte
de Odemira mon bien aimé Nepueu de mon Conseil d’Estat, & Surintendint
de mes Finances, que les hommes d’affaires du Commerce de cette Ville & Royaume ont fait & signé, satisfaisant à l’Edit
qu’en forme de Contract ie leur ay fait expedier le sixiesme de Féurier
dernier, de cette presente année mil six cens quarante neuf,
dans laquelle ils m’ont representé qu’ils feroient vne Compagnie,
(sans que mon reuenu y soit aucunement interessé) de trente six
vaisseaux de guerre en deux escadres, suiuant qu’il est specifié pour
qu’ils aillent & viennent donnant conuoy & gardant tous les vaisseaux,
& Marchãdises du Brazil, qui est en l’vtilité, & bien commun de
tous mes Subiets, & droits de mes Doüanes, & apres que nous auons
veu & examiné les conditions, d’vne meure deliberation, & conseil,
procedãt a vne consulte pour cét effet, auec assistãce & aduis des Procureurs
de ma Couronne & Finances, auec lesquels ie les ay enuoyez
conferer & voir, & d’autres personnes zelées au seruice
de Dieu, au mien & au bien commun, & les trouuant conuenables,
& à la mesme Compagnie, & en grãde vtilité, conseruation, augmentation,
& deffence de ma Couronne & Royaume: & le seruice que
cette Compagnie fait le Commerce, en honneur & defence de la
Patrie est de si grande importance & merite à cause des grandes
sommes qu’ils employent dans ladite Compagnie, en recognoissance
& consideration de cela & de l’amour & zele qu’ils sont disposez
à me rendre seruice, nous voulons & nous plaist de leur confirmer
toutes lesdites Articles & cõditions, en tout comme en particulier
cõme s’ils estoiẽt icy inserez & declarez de verbe ad Verbum & par cét
Edit nous les confirmons de nostre propre motif, certaine seance,
plaine puissance & authorité Royale, & mandons & commandons
qu’ils soiẽt obeys & gardés entierement comme en iceux ils contiennent,
& nous voulons que cette confirmation en tout & partout,
comme partie du premier Contract, leur soit obserué inuiolablement,
& que iamais il ne puisse estre reuoqué, au contraire ferme &
valide en son entiere force & vigueur, ny diminution aucune, non
plus que l’on ne leur puisse faire nulle doute pour en empescher
qu’il n’ait son entier effet en particulier & en tout en Iugement ou
hors d’iceluy, & l’on l’expliquera en toutes occasions à l’aduantage
de ladite Compagnie du Commerce & continuation d’iceluy,
ayant pour supplées (comme s’ils estoient incerées dans cet Edict)
toutes les clauses solemnitez que d’effect & de droict se requerra
pour son affermissement, & nos desrogeons, & nous plaist desroger
toutes ou aucuns, Droicts, Ordonnances, Articles proposées dans
les Estats, prouisions & autres Edits opinions de Docteurs quelsconques
qui pourroient estre contraires ausdites conditions de la Comestre,
encore qu’elles fussent de qualité, qu’il seroit besoin d’en faire
expresse mention de verbe à verbe, nonobstant l’ordonnãce du liure
2. tit. 40. qui dispose que nous ne pouuons déroger à aucune ordonnance,
si ne s’en fait expresse mention: & pour plus de fermeté & estre
irreuocable c’est confirmation, Nous promettons & nous obligeons
de l’accomplir & faire accomplir & maintenir, sans leur déroger, en
aucune chose engageant nostre Foy & parole Royale, soustenant les
hommes du Commerce dans la conseruation d’iceluy comme son
protecteur que nous sommes, & cét Edit aura la force d’ordonnance,
comme si elle auoit esté faite & publiée dans les Estats. Et estant
necessaire pour mieux valider dans les premiers qu’ils y aura dans
nostre Royaume, nous le ferons ratifier, affin que à iamais il demeure
en son entiere force, nous enchargeons & commandons à nostre
bien aimé Prince, & autres successeurs de nostre Couronne &
Royaumes ils l’obseruent & leur face entierement accomplir cette
confirmation desdits Articles & conditions en la mesme forme &
teneur qu’elles contiennent, sans les alterer en aucune chose. A ces
causes nous mandons & commandons à nostre Conseil & Maison
de la Suplication; aux Iuridictions de la Table de Conscience, Maires
de Ville & autres des Conseils de Guerre & outre mer, & principalement
à celuy des Finances à qui l’affaire touche & aux Gouuerneurs
& Capitaines Generaux du Brazil, Capitaines Maiors, Intendans
des Finances, President General és Chambres d’iceluy Estat, Et
à tous Conseillers, Lieutenans, Iuges, & Iusticiers de mon Royaume
& Seigneuries qu’il l’ayent a l’accomplir & garder & faire entierement
acomplir, sans nulle doute à ce contraire n’admettant
personne qui leur empesche en tout ou en partie, l’entier effect
des conditions d’autant que cela touche à l’Assemblée des Deputez
de ladite Compagnie, & il nous plaist que cet Edit est la mesme valleur
comme vne ordonnance sans passer par la Chancelerie non obstant
l’ordonnance li. 2. tit. 39. a ce contraire, encor que son effet deuoit
durer plus d’vn an François mendez de Moraes la fait à Lisbon
au 10. de Mars de 1649. Gaspar de Faria Seuerin la fait écrire.   LES DE PVTEZ
de l’Assemblée de la
Compagnie Generalle de l’Estat du Brazil,
qu’il a pieu à Sa Majesté accorder & confirmer
au commerce de cette ville, Font sçauoit
à toutes personnes de quelque qualité & condition
qu’ils soient, tant Portugais qu’autres estrangers estant
en ce Royaume & hors d’iceluy, qui voudront entrer & s’interesser
dans la lite Compagnie, le pourront faire au Corpo-Sancto, (au
lieu où l’on fait ladite assemblée) pour declarer les sommes auec
lesquelles chacun d’eux voudra s’intheresser & cela s’entend entre
les hommes du commerce suiuant leur faculté & celles qui ne l’auront
l’on leur acceptera au dessus de la somme de vingt Crusades,
desquelles sommes ils payeront vn tiers argent comptant, vn autre
dans quatre mois, & l’autre dans huict mois, & tout l’argent se
gardera dans vn coffre de trois clefs, desquelles en auront deux,
deux Députez par sepmaines, & l’autre lé Tresorier general, que
l’on chargera de tout, & de ce qu’il recevra il en donnera acquits,
suiuant le liure de sa recepte faits par le Greffier de sa charge & signé
par eux deux, a fin que chacun desintheressés puisse auoir payement
de ce qui leur touchera tant du principal que des profits, &
pour les Estrangers Residants en ce Royaume qui voudront
entrer dans ladite Compagnie, ce sera auec vne somme équiualente
à leur negoce & ne le faisant pas l’on obseruera contr’eux les
Loix du Royaume, & les conditions de la Compagnie, qu’ils ne
pourront negocier au Brazil, & aux Bourgeois de cette ville,
il est donné temps d’vn mois pour declarer de qu’elles sommes ils
voudront s’intheresser, & à ceux du Royaume trois, & sept à ceux
des Isles de Madeira & Açores & vn an à ceux du Brazil, & hors le
Royaume, & passant ce temps l’on pourra apporter le fond de la
dite Compagnie dautant que l’on espere suiuant les promesses qui ont esté desja faïctes, (profit considerable dans les quatre sortes
de prouisions, bois de Brazil, & droit de conuoy & de plus du seruice
que l’on fait à Sa Majesté) que dans le terme d’vn an, il sera
assemblé suffi antes sommes pour la fabrique & conseruation de
trente six vaisseaux de guerre qui auec les Soldats dont ils auront
besoin en deux escadres au Brazil, vne en chaque année, pour convoyer
les sucres & autres choses qui viennent de ces conquestes, le
tout suiuant & conformément aux conditions qui ont esté

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Occurrence 31. Anonyme. ARREST DE LA COVR DE Parlement, du 8.... (1649) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 4 pages. Langue : français. Du 8 juillet 1617 [sic]. Sans page de titre. Date, lieu et imprimeur sont au colophon. Voir aussi D_2_21b. Référence RIM : M0_204 ; cote locale : E_1_93. (Pièce mal transcrite. Le texte a été réinjecté. Il faut y ajouter les séparateurs de page, correctement connectés aux images (qui existent).). le 2012-04-01 04:17:01.

ARREST DE LA COVR DE
Parlement, du 8. Iuillet 1617. donné contre
le deffunct Marquis d’Ancre & sa
femme.

VEV par la Cour, les grand’Chambre, Tournelle, &
de l’Edict assemblées, le procez criminel fait suiuãt
les Lettres patentes du Roy, par les Conseillers
d’icelle à ce par elle Cõmis, à la Requeste du Procureur
general, demandeur en crime de leze-majesté,
diuine & humaine, contre Maistre Pierre Mulart,
Procureur en ladite Cour, curateur par elle ordonné à la memoire
de desfunt Concino Conchini, viuant Marquis d’Ancre, Mareschal
de France, Leonora Galligai sa veufue, Vincent Ludouici, &
Anthoine Montaubert leurs Secretaires ; prisonniers en la Conciergerie
du Palais, pour raison des impietez entreprises contre
l’auctorité du Roy & de son Estat, traittez & negociatiõs secrettes
auec les Estrangers, fontes d’artilleries, changement des Armes du
Roy, & application de celles dudit Conchini sur lesdites Artilleries,
Magasins d’Armes, Poudres, & autres munitions de Guerre,
interuersion des deniers publics, appliquez au proffit desdits Conchini
& Galligai, & transport d’iceux hors le Royaume sans permission
du Roy : Informations : Interrogatoires des 26. 27. & 30.
Avril, deux, trois, six, sept, huit, neuf, dix, vnze May, & quatriesme
jour de Iuin derniers : Confrontations des tesmoings : Autre
procez criminel fait à la Requeste de Dame Marie Bochard, veufue
du deffunt sieur de Prouuille, viuant Sergent major en la Ville
& Citadelle d’Amiens, tant en son nom que comme tutrice des
enfans mineurs dudit deffunt & d’elle, pour raison de l’assassinat
commis en la personne dudit deffunt de Prouuille, suiuant autre
Arrest de renuoy fait par le Roy, contre lesdits Mulart curateur,

page 2

& Galligai : Conclusions ciuiles & production de ladite Bochard :
Deffences par attenuation dudit Mulart curateur : Requeste presentée
par Marie le Mairat, veufue de deffunt Nicolas Largentier,
sieur de Vaucemain, le 27. Iuin dernier, signiffiée & mise au sac, de
l’Ordonnance de ladite Cour : Conclusions du Procureur general
du Roy, & tout ce que par luy a esté mis & produit : Ouys & interrogez
par ladite Cour, lesdits Mulart curateur, Galligai, Ludouici
& Montaubert, sur les cas à eux imposez & contenus audit procez ;
tout consideré. DIT A ESTÉ que ladite Cour a declaré
& declare lesdits Conchini, & Galligai sa veufue, criminels de leze-
majesté diuine & humaine ; Et pour reparation, a condamné &
cõdamne la memoire dudit Conchini à perpetuité, & ladite Galligai
à auoir la teste trãchée sur vn eschafaut, pour cét effet dressé en
la place de Gréve de cette Ville de Paris, son corps & teste bruslez
& reduits en cendres, leurs biens feodaux, tenus & mouuans de la
Couronne de France, révnis & incorporez au Domaine d’icelle :
Leurs autres fiefs, biens meubles & immeubles estãs en ce Royaume,
acquis & confisquez au Roy, sur iceux prealablement pris la
somme de quarante huit mil liures parisis d’amande, pour estre
employez à œuures pies, pain des Prisonniers de la Conciergerie
& autres necessitez, selon la distribution qui en sera faite par ladite
Cour, & vingt-quatre mil parisis, qu’elle a adjugé & adjuge à ladite
Bochard audit nom, sur tous lesdits biens confisquez, le tiers à
elle, & les deux autres tiers aux enfans dudit deffunt & d’elle, pour
toute reparation ciuille, despens, dommages & interests, outre les
sommes contenuës és Arrests donnez contre les complices. Et a
ladite Cour declaré & declare tous les autres biens par lesdits
Conchini & Galligai acquis, tant à Rome, Florence, qu’autres
lieux hors le Royaume, appartenir au Roy, comme prouenus des
deniers dudit seigneur Roy, & mal pris au fonds de ses Finances. Et
à cette fin le Procureur general du Roy fera les diligences necessaires
pour la restitution d’iceux ; A declaré & declare l’enfant nay
du mariage desdits Conchini & Galligai ignoble, & incapable de
tenir estats, offices & dignitez en ce Royaume ; Ordonne que la
maison en la quelle demeuroit ledit deffunt, prés le Louure, sera
rasée & démolie, sous le bon plaisir du Roy, & que les biens non
mouuans de la Couronne, seront vendus, & les deniers en prouenans

page 3

auec d’autres cy-dessus declarez, appartenir au Roy, mis en
ses coffres pour estre employez aux affaires dudit seigneur Roy. Et
pour le regard dudit Ludouici & Montaubert, sera plus amplemẽt
contr’eux informé pour raison des cas mentionnez audit procez,
circonstances & dépendances, cependant les a eslargis & eslargit
partout, à la charge d’eux representer quand par ladite Cour sera
ordonné, eslisant domicille, & faisant les submissiõs accoustumées ;
A fait & fait inhibitions & deffences à toutes personnes de quelque
qualité & condition qu’ils soient, auoir intelligences & communiquer
auec les Estrangers, par eux ou par personnes interposées,
directement ou indirectement, sans commandement expres &
permission du Roy, ne sous pretexte de party, droict d’aduis, des dommagemens,
& autres moyens tendans à interuersion & diminution
de ses Finances, prendre part & proffit à iceux, le tout sur
peine de la vie, & de repetition des deniers cõtre leurs heritiers, &
heritiers de leurs heritiers. Et sera déliuré Cõmission au Procureur
general, pour informer des contrauentions au present Arrest. Et
encore à toutes persõnes de transporter l’or & l’argent mõnoyé &
non monnoyé hors le Royaume, à peine de confiscation de corps
& de biens. A declaré & declare tous Estrangers incapables de tenir
Offices, Benefices, honneurs, dignitez, Gouuernemens & Capitaineries
en ce Royaume, suiuant les Edicts & Ordonnances.
Ordonne ladite Cour que Constojoux sera pris au corps & amené
prisonnier en la Conciergerie du Palais, pour ester à droict ; & où
il ne pourra estre aprehendé, sera adjourné à trois briefs jours à son
de Trompe & cry public, à comparoir en ladite Cour, ses biens
saisis, & Commissaires y establis, jusques à ce qu’il ait obey, & que
Maistre Robin, cy-deuant Controlleur des Finances, prisonnier,
sera ouy & interrogé sur les cas resultans dudit procez,
pour ce fait & communiqué au Procureur general, ordonner ce
qu’il appartiendra. Et sur la Requeste de ladite le Mairat, du 27.
Iuin dernier, se pouruoira pardeuers le Roy, ainsi qu’elle verra
bon estre. Fait en Parlement, & prononcé à ladite Galligai, & executé
le 8. Iuillet 1617. & ausdits Ludouici & Montaubert atteints,
au Guichet desdites Prisons, qui ont promis & juré se representer,
& fait les submissions, & esleu domicille en la maison de Maistre
Fournier, Procureur en ladite Cour, le 13. dudit mois.

A PARIS,
De l’IMPRIMERIE de la Veufve
I. GVILLEMOT, ruë des
Marmouzets, deuant la petite Porte
de l’Eglise Sainte Magdeleine.

M. DC. XXXXIX.

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Occurrence 33. Anonyme. ARTICLES ACCORDEES PAR LE Roy de Portugal,... (1649) chez Besongne (Jacques) à Rouen , 26 pages. Langue : français. "Traduit du portugais en français." Signature et noms des signataires et associés dans les dernières pages et au colophon. Avec permission.. Référence RIM : Mx ; cote locale : A_2_41s. le 2012-07-17 08:41:18. dautant que cela leur aporteroit vn grand preiudice & à tout le commerce
en general, & specialement a ladite Compagnie, mais ayant besoin
de vaisseaux de grand port V. M. leur donnera permission en la
mesme forme quelle fait, pour venir sous son conuoy, & payer
les droits d’iceluy.   40. D’autant que les personnes qui entrent dans cette Compagnie
ils sont taxez dans ces parroisses à la dixme, & maniement de son
negoce, dequoy ils le payent ils le mettent en icelle, que en cette
consideration ou autre l’on ne puisse iamais rien demander à ladite
Compagnie de dixme ny maniement d’autant qu’ils le payent en ses
parroisses, & ainsi il le plaist à V. M. n’inouant rien, au maniement des
personnes qui sont taxes dans cesdites Parroisses, & les Officiers
payerõt la Disme des Gages qu’il leur serõt de nouueau accordez. 41. Que par les Anciens Statuts du Portage, c’est la coustume
aux hommes d’affaires au commerce de se rendré Bourgeois au mois
de Ianvier, en payãt pour la Bourgeoizie onze Sestis, comme l’ont
ordonné les Seigneurs Roys de Portugal, & d’autant que cette affaire
est generalle des Bourgeois de cette ville: il plaira à V. M. que
ladite Compagnie puisse acquerir le droict de Bourgeoizie representant
au nom de tous vne personne particuliere, commandant au
Greffier de la Bourgeoisie, qu’il registre ladite Compagnie en qualité
de Bourgeoisie, comme les autres en cette ville. 42. Que la nouuelle imposition que l’on a mis dans l’Estat du
Brazil sur chaque arobbe de Sucre qui en sortira, sans ordre de V.
M. ny l’auoir communiqué au commerse: Il plaist à V. M. de la
faire leuer aussi-tost que l’armee Royalle, qui de present est dans la
Bahya en Sostir. 43. En cas que l’on recupere le Resif, Parayua ou autres Ports de
l’Estat du Brazil, qui sont de present occupés par les Hollandois,
par guerre, paix, trefue, accords, ou par quelque autre façon dans
l’espace de temps que cette Compagnie durera, cela n’empeschera
pas la continüation d’icelle, ny qu’il y soit innoüé chose
quelconque des conditions, au contraire ladite Compagnie continuera
a enuoyer les Armées & faire toutes les prouisions necessaires
qui sont accordées, sans diminuer ny defendre aucune chose d’icelles,
& tous les auancemens qu’il pourra auoir en ladite Compagnie,
on luy en aura égard, dautant que l’on leur debvra toute la
gloire: excepté seulement qu’en cas que le recouurement soit fait
par achapt, alors ladite Compagnie aydera auec qu’il semblera juste,
com intheressé au bien commun: mais ils n’y seront pas obligez
aucunement. 44. S’il aduenoit qu’il ne fut point besoin ausdites Compagnies
d’enuoyer tout leur corps d’armée au Brazil pour les raisons cy-deuant
declarez, & qu’il fut en tel estat qu’il en employeroiẽt fort peu:
& s’il est cõuenable de les faire seruir pour quelque autre effet, pour
le seruice de V. M. pour le bien du Royaume, & augmentation de
la Compagnie, ils le pourront faire auec permission de V. M. le
proposant premier à V. M. pour resoudre en cela, ce qui sera plus
conuenable à V. Royal seruice, & en ce cas encor qu’ils n’enuoye
tout le corps de leur armée audit Estat du Brazil, ils ne leur sera
innoué aucune chose audits articles de cette presente institution, ni
on ne leur pourra inputer à fautes qu’ils manquent à son deuoir, &
ils iouyront tousiours, preminences que V. M. leur fait des prouisions,
frets, droits d’auaries comme il est dit. 45. Que s’il auenoit (ce que Dieu ne permette) que les ennemis
de cette Couronne prinssent quelqu’vne des quatre places
sçauoir le Cap, de San, Augustinho, (dans la Capitanie de Permanbou)
Bahya de tous les Saincts, Rio de Ianero ou, Angola, on
les incommodoit en telle façon qu’il leur empeschase le commerce:
Il plaist à Vostre Majesté aussi tost leur enuoyer du secours de
son armée Royalle, auec le plus de force que le Royaume & le
le temps le permettra, pour lequel effect la Compagnie assistera
(pour faire seruice à V. M.) auec partie de ses Armées, suiuant que
l’occasion le permettra & pourront assembler, & s’il aduenoit que là
telle place ne se pust recouurir, ou qu’ils empeschassent le commerce
d’icelle, la Compagnie ne sera pas obligée d’enuoyer aux autres
places, les dix-huict vaisseaux chaque année, mais seulement le nombre
qu’il leur semblera qui sont necessaires, d’autant que le profit
des frais & auaries & prouisions des places qui seront libres, ils ne
seront pas capables de subuenir aux fraits d’entretenir de si grosses
armées. 46. Qu’encor que l’intention de la Compagnie soit de faire tout
auec douceur, aux aprests & depesches de ses armées, sans vser de
moyens violents, toutefois il peut arriuer pour dinerses choses se
preualoir de la force parvoye des officiers de la Iustice, comme il
aduient à celles de V. M. Il plaist à V. M. que pour le susdit effect;
puisse l’assemblée par son Iuge conseruateur mander aux Iuges du
crime & Commissaires de cette ville, afin qu’ils facent ce qu’ils leur
sera ordonné, & le seruice qu’en cela ils feront, V. M. de reputera
comme s’il estoit fait à l’aprest de sa Royale armée, pour iceluy estre
recompensez par V. M. par le certificat de ladite assemblée leur deliurera de ce qu’il auroit fait, & au contraire s’ils ne font pas leur
deuoir on leur pourra donner des charges contr’eux pour cét effet.   47. Estant besoin faire quelques Celiers en cette ville, ils le pourront
faire de la mesme façon que l’on les fait pour les Magazins de
V. M. payant les droits qui seront deubs, demandant permission
aux Officiers de V. M. sans préiudice du peuple. 48. Il plaist àV. M. que les neuf Deputez de cette Assemblée, Secretaire,
Tresorier General d’icelle, qu’ils ne pourront pas estre
faits prisonniers, durant le temps qu’ils seruiront lesdites charges,
par ordre de quelque Iuridiction que se soit, ou Officier de Iustice
pour cas de ciuil ou criminel (sauf si ce n’est sur le faict) sans
ordre de son Iuge conseruateur. 49. Il plaist à V. M. d’honorer ceste Compagnie luy donnant les
Armes de sphere du Seigneur Roy Don Manoel pour se seruir d’icelles
en ces sceaux, Maisons & Magazins. 50. D’autant que les estrangers demeurant en cette Ville comme
les autres residant en ce Royaume, qui n’entreront pas dans cette
Compagnie auec les sommes équipolentes à ses biens, l’on obseruera
contr’eux les loix & ordonnances touchant inhibition de negocier
dans les conquestes. 51. Que toutes personnes qui demeurent hors de ce Royaume en
quelque lieu qu’ils facent residence, de quelque qualité & condition
qu’ils soient naturels ou estrangers qui souhaittront entrer &
s’intheresser dans ladite Compagnie, des sommes qui voudront, ils le
pourront faire librement: il plaist à V. M. de les leur assurer auec les
profits de quelque Arrest, denonciation, ou represailles qu’il y aye
contr’eux, autant pour des crimes qui ayent faict par cydeuant comme
par apres, en la forme qu’il est disposé dans l’Edit de la Confiscation,
& aduenant que ceste Couronne rompe, ou aye rompu paix,
trefue, accords, aliances, auec quelque Royaume, estat ou nation,
cela ne sera pas cause d’y faire arrest, sequestre, ou represaille, ausdites
sommes & profits, d’autant que de telle façon ils seront libres,
exempts, & assurez comme si chaque personne les auoit dans son
pouuoir, qui est vne grace speciale que V. M. fait à ceste Compagnie,
suiuant son argument, & ainsi V. M. leur promet acomplir sous sa
parole Royale. 52. D’autant que V. M. a fait faire cette premiere élection au plus
de voix des hommes d’affaires du Commerce, les neuf Deputez (enquoy
il en entre vn de la Ville) qui gouuerneront cette Compagnie,
& sept Conseillers, sont saize qui signeront tous ces Articles au nom dudit Commerce, comme eslus qu’ils ont esté pour
cét effect, s’obligeant en son particulier & biens les sommes auec lesquelles
ils entrẽt en ceste cõpagnie seulemẽt. Et de la mesme sorte le
General du commerce, & personnes qui dehors d’iceluy entreront
pour qu’il plaise à V. M. de confirmer ladite Compagnie, auec
toutes les clauses, preminences, graces & conditions contenuës en
ses articles, & auec tout les assurances & validité qui seront necessaires,
à Lisbonne le huictiesme Mars mil six cens quarante
neuf.   O Conde de Gdemira. Antonio Cauide. Pedro Fernandez Monteiro.
Thome Piuheiro da Veira. Esteuão de Foyos.

Deputez pour le Gouuernement de l’Assemblée. Gaspar Pacheco. Bãlthezar Rodriguez de Mattes. Gaspar Malheiro.
Francisco Botelho Chacão. Gaspar Dias de Mesquita. Francisco
Fernandez Furna. Luis Dias Franco. Ieronymo Gomez Possoa.
Sebastião Nunez.

Conseillers de l’Assemblée. Mathias Lopes. Manoel de Gama de Padua. Diogoda Sylueira.
Aludro Fernandez Deluas, Ioão Guterrez. Affonso Serrão da Sylueira.
Duarte da Sylueira. DOM IEAN QVATRIESME PAR LA GRACE
de Dieu Roy de Portugal, des Algarves deçà & delà de la me
en Affrique, Seigneur de Guinée & de la Conqueste, Nauigation
du Commerce d’Ethiopie, Arabie, Perse & Inde &c. NOVS faisons sçauoir à tous ceux qui cét Edit de Confirmation
voirront qu’ayant veu auec ceux de mon Conseil, les cinquante
deux articles & conditions de la Compagnie, contenuës dans les
douze demys fueillets cy-deuant escrits, & paraphez par le Comte
de Odemira mon bien aimé Nepueu de mon Conseil d’Estat, & Surintendint
de mes Finances, que les hommes d’affaires du Commerce de cette Ville & Royaume ont fait & signé, satisfaisant à l’Edit
qu’en forme de Contract ie leur ay fait expedier le sixiesme de Féurier
dernier, de cette presente année mil six cens quarante neuf,
dans laquelle ils m’ont representé qu’ils feroient vne Compagnie,
(sans que mon reuenu y soit aucunement interessé) de trente six
vaisseaux de guerre en deux escadres, suiuant qu’il est specifié pour
qu’ils aillent & viennent donnant conuoy & gardant tous les vaisseaux,
& Marchãdises du Brazil, qui est en l’vtilité, & bien commun de
tous mes Subiets, & droits de mes Doüanes, & apres que nous auons
veu & examiné les conditions, d’vne meure deliberation, & conseil,
procedãt a vne consulte pour cét effet, auec assistãce & aduis des Procureurs
de ma Couronne & Finances, auec lesquels ie les ay enuoyez
conferer & voir, & d’autres personnes zelées au seruice
de Dieu, au mien & au bien commun, & les trouuant conuenables,
& à la mesme Compagnie, & en grãde vtilité, conseruation, augmentation,
& deffence de ma Couronne & Royaume: & le seruice que
cette Compagnie fait le Commerce, en honneur & defence de la
Patrie est de si grande importance & merite à cause des grandes
sommes qu’ils employent dans ladite Compagnie, en recognoissance
& consideration de cela & de l’amour & zele qu’ils sont disposez
à me rendre seruice, nous voulons & nous plaist de leur confirmer
toutes lesdites Articles & cõditions, en tout comme en particulier
cõme s’ils estoiẽt icy inserez & declarez de verbe ad Verbum & par cét
Edit nous les confirmons de nostre propre motif, certaine seance,
plaine puissance & authorité Royale, & mandons & commandons
qu’ils soiẽt obeys & gardés entierement comme en iceux ils contiennent,
& nous voulons que cette confirmation en tout & partout,
comme partie du premier Contract, leur soit obserué inuiolablement,
& que iamais il ne puisse estre reuoqué, au contraire ferme &
valide en son entiere force & vigueur, ny diminution aucune, non
plus que l’on ne leur puisse faire nulle doute pour en empescher
qu’il n’ait son entier effet en particulier & en tout en Iugement ou
hors d’iceluy, & l’on l’expliquera en toutes occasions à l’aduantage
de ladite Compagnie du Commerce & continuation d’iceluy,
ayant pour supplées (comme s’ils estoient incerées dans cet Edict)
toutes les clauses solemnitez que d’effect & de droict se requerra
pour son affermissement, & nos desrogeons, & nous plaist desroger
toutes ou aucuns, Droicts, Ordonnances, Articles proposées dans
les Estats, prouisions & autres Edits opinions de Docteurs quelsconques
qui pourroient estre contraires ausdites conditions de la Comestre,
encore qu’elles fussent de qualité, qu’il seroit besoin d’en faire
expresse mention de verbe à verbe, nonobstant l’ordonnãce du liure
2. tit. 40. qui dispose que nous ne pouuons déroger à aucune ordonnance,
si ne s’en fait expresse mention: & pour plus de fermeté & estre
irreuocable c’est confirmation, Nous promettons & nous obligeons
de l’accomplir & faire accomplir & maintenir, sans leur déroger, en
aucune chose engageant nostre Foy & parole Royale, soustenant les
hommes du Commerce dans la conseruation d’iceluy comme son
protecteur que nous sommes, & cét Edit aura la force d’ordonnance,
comme si elle auoit esté faite & publiée dans les Estats. Et estant
necessaire pour mieux valider dans les premiers qu’ils y aura dans
nostre Royaume, nous le ferons ratifier, affin que à iamais il demeure
en son entiere force, nous enchargeons & commandons à nostre
bien aimé Prince, & autres successeurs de nostre Couronne &
Royaumes ils l’obseruent & leur face entierement accomplir cette
confirmation desdits Articles & conditions en la mesme forme &
teneur qu’elles contiennent, sans les alterer en aucune chose. A ces
causes nous mandons & commandons à nostre Conseil & Maison
de la Suplication; aux Iuridictions de la Table de Conscience, Maires
de Ville & autres des Conseils de Guerre & outre mer, & principalement
à celuy des Finances à qui l’affaire touche & aux Gouuerneurs
& Capitaines Generaux du Brazil, Capitaines Maiors, Intendans
des Finances, President General és Chambres d’iceluy Estat, Et
à tous Conseillers, Lieutenans, Iuges, & Iusticiers de mon Royaume
& Seigneuries qu’il l’ayent a l’accomplir & garder & faire entierement
acomplir, sans nulle doute à ce contraire n’admettant
personne qui leur empesche en tout ou en partie, l’entier effect
des conditions d’autant que cela touche à l’Assemblée des Deputez
de ladite Compagnie, & il nous plaist que cet Edit est la mesme valleur
comme vne ordonnance sans passer par la Chancelerie non obstant
l’ordonnance li. 2. tit. 39. a ce contraire, encor que son effet deuoit
durer plus d’vn an François mendez de Moraes la fait à Lisbon
au 10. de Mars de 1649. Gaspar de Faria Seuerin la fait écrire.   LES DE PVTEZ
de l’Assemblée de la
Compagnie Generalle de l’Estat du Brazil,
qu’il a pieu à Sa Majesté accorder & confirmer
au commerce de cette ville, Font sçauoit
à toutes personnes de quelque qualité & condition
qu’ils soient, tant Portugais qu’autres estrangers estant
en ce Royaume & hors d’iceluy, qui voudront entrer & s’interesser
dans la lite Compagnie, le pourront faire au Corpo-Sancto, (au
lieu où l’on fait ladite assemblée) pour declarer les sommes auec
lesquelles chacun d’eux voudra s’intheresser & cela s’entend entre
les hommes du commerce suiuant leur faculté & celles qui ne l’auront
l’on leur acceptera au dessus de la somme de vingt Crusades,
desquelles sommes ils payeront vn tiers argent comptant, vn autre
dans quatre mois, & l’autre dans huict mois, & tout l’argent se
gardera dans vn coffre de trois clefs, desquelles en auront deux,
deux Députez par sepmaines, & l’autre lé Tresorier general, que
l’on chargera de tout, & de ce qu’il recevra il en donnera acquits,
suiuant le liure de sa recepte faits par le Greffier de sa charge & signé
par eux deux, a fin que chacun desintheressés puisse auoir payement
de ce qui leur touchera tant du principal que des profits, &
pour les Estrangers Residants en ce Royaume qui voudront
entrer dans ladite Compagnie, ce sera auec vne somme équiualente
à leur negoce & ne le faisant pas l’on obseruera contr’eux les
Loix du Royaume, & les conditions de la Compagnie, qu’ils ne
pourront negocier au Brazil, & aux Bourgeois de cette ville,
il est donné temps d’vn mois pour declarer de qu’elles sommes ils
voudront s’intheresser, & à ceux du Royaume trois, & sept à ceux
des Isles de Madeira & Açores & vn an à ceux du Brazil, & hors le
Royaume, & passant ce temps l’on pourra apporter le fond de la
dite Compagnie dautant que l’on espere suiuant les promesses qui ont esté desja faïctes, (profit considerable dans les quatre sortes
de prouisions, bois de Brazil, & droit de conuoy & de plus du seruice
que l’on fait à Sa Majesté) que dans le terme d’vn an, il sera
assemblé suffi antes sommes pour la fabrique & conseruation de
trente six vaisseaux de guerre qui auec les Soldats dont ils auront
besoin en deux escadres au Brazil, vne en chaque année, pour convoyer
les sucres & autres choses qui viennent de ces conquestes, le
tout suiuant & conformément aux conditions qui ont esté

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Occurrence 35. Anonyme. AVX FRANÇOIS FRATRICIDES, PAR VN... (1652) chez [s. n.] à Paris , 15 pages. Langue : français. Voir aussi B_9_31. Référence RIM : M0_436 ; cote locale : B_14_17. le 2012-04-20 02:38:55. . Machab.
1. 29. Se taise donc qui voudra, ou celuy qui iuge qu’il est
bon de se taire : Pour moy ie m’estimerois dur de cœur,
d’vn costé, & bien delicat de l’autre, & traistre à la Religion,
à la raison, au veritable seruice du Roy, & au zele du prochain, dont la pauureté & les miseres font le paué
des ruës de Paris, & jonchent la campagne, si ie gardois
le silence en vn si grand, si éuident, & si vniuersel
peril de ma Patrie.  

2. Machab. 5. 6. Iason verò non parcebat in cæde ciuibus suis, nec cogitabat
prosperitatem aduersum cognatos malum esse maximum,
arbitrans bostium & non ciuium se trophæa capturum.

FIN.

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