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Résultat de votre recherche de l'expression "Dannemarc" dans le corpus des Mazarinades :


Occurrence 27. Anonyme. AVIS DE MONSIEVR LE MARESCHAL DE TVRENNE ET... (1652) chez Guérard (Jean) à Paris , 7 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_507 ; cote locale : B_5_22. le 2012-04-13 16:47:48.

AVIS
DE MONSIEVR LE MARESCHAL
DE
TVRENNE
ET DE MONSIEVR
DE VILLE ROY,
PRESENTÉ
A SON ALTESSE ROYALLE,
ET
A MONSIEVR
LE PRINCE,
sur les affaires presentes.

A PARIS,
Chez IEAN GVERARD au mont
sainct Hilaire.

M. DC. LII. AVIS
De Monsieur le Mareschal
de Turenne & de
Monsieur de Villeroy,
Presenté à son A R. & à
Monsieur le Prince.

Sur les affaires presentes. TOVS les Siecles passez ont fait
voir des Exemples de la fidelité du
Peuple François enuers leurs Princes
legitimes, qui ont attire l’admiration de toutes
les autres Monarchies du monde & on
peut à bon droit donner le premier rang au fait de la fidelité, aussi bien qu’en celuy de la
valleur aux Subiets de ce Royaume: puis que
nous voyons auiourd’huy que toute la France
ayme mieux souffrir les Piratteries & brigandages
qui se commettent iournellement,
tant sur les Mers, que sur les Terres qui sont
de ses dependances que de se porter aux extremitez
d’aucune desobeissance.   L’on ne doute point que ce ne soit auec vn
regret tres-sensible que S. A. R se soit iettée
dans les extremitez d’vne sanglante guerre
pour chercher les moyens d’alleger nos
Princes. L’on ne doute point que Monsieur le Prince
ne regarde auec vn œil de douleur & de
compassion les ruisseaux de sang que sa generosité
fait sortir dans toutes nos Prouinces des
veines des amis aussi bien que des ennemis de
cet Estat. L’on ne doute point que les Parlemens & toutes
les autres Cours Souueraines ne saignent
de douleur de voir le cours de tant & de si
horribles miseres. L’on ne doute non plus que la genereuse Noblesse
de cette desolée Monarchie ne sente
dans son cœur genereux touttes les amertumes
qu’vne si pitoyable Catastrophe leur
fournit. L’on void gemir l’Eglise, l’on void le tiers
Estat au desespoir, bref il n’y à n’y grands ny
petits qui ne deplorent la fatalité, ou plustost
le damnable Ministere qui plonge tout le
monde dans vn malheur si vniuersel. On ne void neantmoins aucune apparẽce de
Treue à toutes ces disgraces: puis que le Roy
possede & obsede par la faction Mazarine semble
tirer des subiets de triomphe des plus lugubres
euenemens qui arriuent iournellement. Et toutes nos affaires sont dautant plus dignes
de compassion qu’il semble que la
Reyne fasse ses plus cheres delices de toutes
les clameurs que les vols, les incendies, les
prophanations des choses sacrées les viollemens
des Religieuses, & le iugement general
de toutes nos Prouinces arrachent pitoyablement
de la bouche de tous les peuples. L’on void les remonstrances du Parlement
mesprisées & mesme on ne les y conte
point. Bref, il semble qu’on veüille rendre ses miseres
infinies, comme la guerre hereditaire,
& faire de cette pauure Monarchie vn Tableau
de tout ce qu’il y a de plus épouuantable, & de plus horrible, & de la plus triomphante
& la plus redoutable qu’elle estoit, la rendre
la plus contemptible, & la plus desolée.   C’est ce qui a donné subiet à vne personne,
qui iette des larmes de sang en la consideration
d’vne calamité si horrible, de supplier
tout les bons & veritables François, apres
s’estre iettez entre les bras de la misericorde
de Dieu, de faire reflection sur les raisons
suiuantes. La premiere qu’il n’y a presques plus de Prouinces
que la guere n’ayt entierement ruinées. Que le Mazarin fait feu violet pour gagner les
enuirons de Paris, pour y renouueler auec volupté
toutes les hostilitez qui s’y commirent au
commencement de l’année 1649. Que pour cét effect il fait tous ses efforts
pour assembler des Troupes pour s’y acheminer
malgré les Armées commandées par Messieurs
les Princes, & se saisir de toutes les Places
qui sont sur la Riuiere de Seine, tant au dessus,
qu’au dessous de Paris, afin que couppant
les viures à cette bonne Ville, il puisse causer de
nouuelles seditions qui puissent prolonger sa
nouuelle tirannie, estant certain qu’il fait venir
deux mille hommes des frontieres de Picardie pour se saisir de Mante, Meulan, & Vernon, &
autres places qui sont de ce costé-là. Qu’il fait
estat, s’il peut passer, de se saisir de Montereau,
Melun, Corbeil & autres lieux, par le moyen
desquels il se puisse rendre Maistre de la Nauigation,
& par consequent faire condescendre
les habitans de cette bonne Ville de gré ou de
force a souffrir la continuation de ses iuifueries
& autre brigandages.   C’est pourquoy, sauf le meilleur auis du public,
auquel l’Autheur de cet escrit soubmet
entierement le sien. Il seroit à propos que son Altesse Royalle
auant que d'attendre les extremitez & les douteux
euennemens d’vne bataille, se saisit de
toutes les Places susdites, & que pour dernier
remede, apres que touttes les voyes de l’obeïssance,
du respect, & de la modestie des
Cours Souueraines ont esté inutiles, il soit
par vn Arrest solemnel deffendu à tous les
Peuples, de payer ancuns imposts tant que le
Cardinal Mazarin sera dans le Royaume.
C’est l’vnique remede de ruiner entierement
vn party qui ne tend à autre chose qu’à
desoler pour iamais & sans esperance d’aucune
ressource la plus florissante, la plus glorieuse
& la plus redoutable nation de l’Vniuers.

FIN.

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Occurrence 29. La Mothe-Houdancourt (Henri... . PREMIER FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE... (1649) chez Sevestre (Louis) à Paris , 41 pages. Langue : français. Avec permission et privilège. Partie 1. Voir aussi A_4_5 (partie 2), A_4_6 (partie 3), A_4_7 (partie 4) et A_4_8 (partie 5). Référence RIM : M0_2849 ; cote locale : A_4_4. le 2014-07-20 10:09:42.

mettre dans les conditions de l’vnion signée par le Roy: que
leur Vice-Roy aura l’authorité contenuë dans la minutte de
ces Patentes, Entre les Gouuerneurs des Prouinces de France,
celuy du Dauphiné a des prerogatiues que n’ont pas les autres,
en Angleterre & Dannemarc les Vice-Roys d’Irlande & de
Noruerge n’ont presque que le nom, comme celuy de Nauarre
& de Bearn en France, Ce qui fait qu’on ne peut alleguer pour
exemple le Procez fait depuit six ans à vn de ces derniers: aussi
ce ne fut pas vne action de Iustice reglée, mais la rebellion &
mutinerie d’vn peuple qui a autrefois traitté de la sorte aucuns
de ses Roys & Reynes. Certainement les Royaumes ont des coustumes & constitutions
differentes aussi bien que l’Eglise, par lesquelles ils se conduisent
& gouuernent. On voit cette verité dans les Conciles
Nationnaux d’Arles en France, de Tolede en Espagne, de Cartage
& Mileuitain en Afrique: que bien qu’il n’y ayt qu’vn seul
Souuerain Pontife, qui est sa Sainteté, à qui toutes ces Prouinces
sont subjettes dans le gouuernement de l’Eglise & conduitte
Spirituelle. Toutefois les Statuts & Loix d’vne Eglise en
chacune de ces Nations ne sont pas propres aux autres; ainsi
qu’il paroist par les differents Reglemens contenus dans lesdits
Conciles, & les Peres sont tous dans ce sentiment, que
chacun est obligé en conscience, selon sa naissance & demeure
d’obseruer les Coustumes locales, de son Eglise: qui pour
estre contraires, ne prejudicient pas pour cela à l’Vnité de la
Foy, qui est commune à tous les Fidels de quelque nation qu’ils
soient. De mesme les Coustumes differentes des Royaumes & Païs
pour le gouuernement & la police, subsistent entre elles sans
destruire la Souueraine depẽdance & relation qu’ils ont à vne
seule Couronne: qui est ce qu’on peut desirer, & ce qu’il y auroit
à blasmer dans les pouuoirs des Vice-Roys, s’ils estoient
entendus d’vne autre maniere. Dieu est Autheur de toutes les Creatures, & elles conuiennent
égallement en sa dependance, neantmoins il en forme les
vnes de ses propres mains, & les conserue immediatement
comme les Anges & nos Ames. Il produit les autres & les entretient
par l’entremise des causes secondes; comme la lumiere
par le Soleil, la chaleur par le feu. Ce n’est pas que l’Ange ne
releue aussi absolument de Dieu, & n’en depende aussi essentiellement
que la lumiere: mais auec cette distinction que la
dependance dans les Anges, est purement & immediatement
de Dieu, & dans les autres exemples elle est mixte, & tient, &
releue aussi des Creatures. Ainsi les Vice Roys, qui ne respondent de leurs actions
qu’au Roy: comme ayant le depost & la plenitude de son authorité
Souueraine, ne sont pas pour cela moins dependans & subjets au Roy, que les moindres de son Estat qui dependent
de leurs Parlements. Mais ils en releuent d’vne façon plus noble,
& illustre que les autres subiets: c’est à dire ils sont immediatement
sousmis aux Roys, & comptables à eux seuls de
leur conduite: & pour les autres subjets il y a des Parlements
ausquels les Roys se rapportent pour rendre la Iustice & demander
compte des actions en particulier d’vn homme quand
il en est requis.   Par ces raisons, on peut conclure trois choses: La premiere
que monsieur le Mareschal de la Mothe, en son declinatoire, a
peu & deu dire, comme il a fait: Qu’en qualité de Vice-Roy il
n’estoit obligé de rendre cõpte de ses actions qu’à Dieu, & à la
seule personne du Roy, ou de la Royne Regente sa Mere, Ce
qu’ayant esté prouué clairement & n’estant point contredit
d’aucun exemple contraire; Le Conseil dudit Mareschal croit
qu’il est de l’équité & Iustice du Parlement de Grenoble, de
ne prendre aucune connoissance des actions dudit Sieur Mareschal
pour ce qui est de l’administration de sa charge, puis qu’à
son égard, il soustient cette verité. La seconde, qu’il n’y a que les plaintes des peuples, qui ait
iusques à present pretexté colere des Roys, contre des personnes
releuees en si haut dignité; Plaintes qui ne se trouuent pas
contre Monsieur le Mareschal de la Mothe, au contraire les
peuples de Catalogne ont sa memoire en benediction, il les a
si doucement gouuerné, qu’aucuns particuliers Catalans s’estans
hazardez de faire des plaintes de luy au nom du Pays:
ils en ont esté desaduoués publiquement auec opprobre. La troisiéme que les differentes coustumes de France & de
Catalogne, sont dans l’ordre & ne portent aucun preiudice à
la Royauté, elles sont authorisées par l’vnion que le feu Roy
d’heureuse memoire en signa à Perrõne, & que Monsieur le Mareschal
de Brezé a jurée dans l’Eglise de Bercelonne comme
Procureur de sa Majesté. Nonobstant toutes ces prerogatiues des Vice-Roys, Monsieur
le Mareschal de la Mothe ne refuse pas de se iustifier puisqu’il est si mal-heureux que le Roy son Maistre le desire.
Lors qu’il fut arresté, il venoit rendre compte de ses actions à la
Reine, & les differens Couriers qui luy porterent l’aduis de sa
detention, confirmée par cinq personnes à une lieuë de Lyon,
ne le pûrent diuertir de ce dessein. En ayant esté empesché par
sa prison, auparauant que Messieurs les Commissaires allassent
à Pierre-encise, il auoit presenté Requeste au Parlemẽt de Paris:
où il auoit esté receu appellant de toutes les procedures faites
contre luy par le Lieutenant Criminel du Chastelet en vertu
d’vne Commission extraordinaire.   La competence du Parlement de Paris, ne peut estre reuoquée
en doute; les Aduocats qui ont fait imprimer les moyens
de la Requeste qui a esté presentée par le Pere dudit sieur Mareschal,
la pretendent soustenir par beaucoup de raisons naturelles
& priuilegiées, qu’on trouue à propos de repeter en partie
au present Factum. Les naturelles sont, que Monsieur le Mareschal de la Mothe
est né Gentil-homme dans le Ressort dudit Parlement, qu’il y
est domicilié, que son pere y demeure, qu’il y a tout son bien,
& qu’il y est prisonnier. Les priuilegiées, que ledit Seigneur par les biens-faits du feu
Roy son bon Maistre à l’honneur d’estre Duc, & Mareschal de
France, Qualitez qui luy donnent le droit d’estre iugé au Parlement
de Paris à l’exclusion des autres Parlements, ce qu’estant
il n’a pû ny dû reconnoistre Messieurs les Commissaires du Parlement
de Grenoble. Quelques vns qui veulent douter des Coustumes les mieux
establies du Royaume: alleguent contre ce droit du Parlement
de Paris. Que les Ordonnances n’en font aucune mention; &
qu’il y a des exemples contraires. On respond au regard des
Ordonnances, qu elles ne parlent d’ordinaire que des choses
douteuses, ou controuersées: & non pas de celles qui sont tenuës
pour certaines. C’est pour cela aussi qu’elles ne fõt aucune
mẽtion du droict qu’ont en pareils cas les Pairs, Presidens, &
Cõseillers dud. Parlemẽt; & toutefois ces mesmes Critiques ne
les reuoquent point en doute. Il y a pour ce regard quelque difference entre le Parlement de Paris & les autres Parlements de
France; car encore qu’ils agissent auec vne authorite Souueraine,
ils ont neantmoins esté tous démembrez dudit Parlement
de Paris: lequel ayant seul succedé, à cet ancien Parlement ambulatoire,
qui assistoit tousiours pres de la personne des Rois;
Connoissoit seul en presence de leurs Maiestez, de ce qui concernoit
les pairs, Ducs, & principaux Officiers, tant de la Couronne
que de la maison du Roy. Et il est constant que nonobstant
l’erection desdits nouueaux Parlemẽts, les Rois ont reserué
au parlemẽt de Paris (comme le seul Collateral de leurs Majesté)
quelques prerogatiues, laissées pour marques de son anciẽne
grãdeur, sçauoir entre les affaires Criminelles le pouuoir
de iuger les Officiers de la Couronne, & dans les Ciuiles, celles
de connoistre des Regalles & du Domaine. Le Stile imprimé
du Parlement de Paris, qui en est comme la coustume écrite, &
sur laquelle les peuples reiglẽt leurs affaires, le dit positiuemẽt
en ces termes. Il connoit en premiere instance des Procez Criminels
desdits Pairs, Ducs, & Principaux Officiers de la Couronne, des Presidens,
Conseillers, & autres estans du corps de ladite Cour.   Et en cela pour les Mareschaux de France il y a quelque raison,
Auec le Connestable ils sont les principaux Officiers de la
Couronne, qui doiuent selon la coustume ancienne prester le
serment audit parlement de Paris: ioint qu’ils y ont sceance &
voix deliberatiue, lors que les Rois y tiennent leur lict de Iustice
& qu’ils ont dans l’enclos du palais la Iurisdiction de la Cõnestablie
& Mareschaussee de France, dont les appellations
vont au seul Parlement de Paris, nonobstant que les parties
soient du Ressort des autres parlements. Les exemples y sont. Ledit parlement reuit le procez du
grand Maistre de Montegu, iugé par Commissaires: Iugea le
Duc d’Alençon, le Duc de Nemours, le Cõnestable de S. Paul;
a reueu le procez du Mareschal de Biés iugé par commissaires;
condamné le Mareschal de Biron & la Mareschal d’Ancre, absous
le Duc de Roüannes, & encor depuis peut reueu le procez
de Monsieur le Duc d’Elbœuf, quoy que iugé par contumace
au parlement de Dijon. Pour les exemples contraires; ils ne portent aucune consequence
contre cette authorité, née auec le parlement de Paris.
Ce sont des exẽples de la colere des Rois, lesquels par vne puissance
absoluë peuuent renuerser quand il leur plaist, les choses
qui sont tenuës les mieux establies dans leur Royaume: Ce
que l’on ne peut croire de la Reine au suiet de Monsieur le Mareschal
de la Mothe, apres que sa Maiesté a si solemnellement
promis, que pendant sa Regence elle ne permettoit pas,
qu’aucun fust lugé par autres que par ses Iuges naturels & ordinaires. Les exemples particuliers ne destruisent pas les Loix, & du
fait au droit la conclusion n’est pas tousiours asseurée: autrement
tant dans l’Eglise, que dans les Royaumes tout seroit en
confusion. Dira-on? que les Empereurs ont droit de deposer
les Papes, parce que Syluerius fut deposé par iustinian Empereur,
& Vigilius substitué en sa place. Et à cause que Iean douzieme
fut demis par les menées d’Othon Empereur, ainsi qu’il
arriua de Liberius par l’Empereur Cõstance. Dirons-nous que
les Papes peuuent se ioüer des Couronnes, d’autant que nous
en voyons beaucoup d’exemples! de Gregoire II. Adrian II.
Innocent III. & de Gregoire VII. qui ont fait des entreprises,
lesquels si leurs successeurs vouloient tirer à consequence, &
mettre en pratique, les parlements & les Rois qui y ont interest
s’y opposeroient. On ne regarde pas tousiours en ceux qui peuuent ce qu’ils
veulent; ce qui s’est fait, mais ce qui se doit faire. Les exemples
sont loüables & fortifient les Loix quand ils leur sont conformes,
mais ils ne les destruisent pas quand ils y sont contraires;
principalemẽt quand ceux sur lesquels on veut asseoir des consequences
ne sont pas authorisez par la voix publique, ains
decreditez de tous les gens de bien, comme sont ceux qu’on
allegue. C’est chose remarquable que depuis 600. ans que regne heureusement
la troisiéme race de nos Rois, il ne se trouue que
cinq Officiers de la Couronne ausquels leurs Maiestez ayent
fait faire le procez par Iuges extraordinaires. Sçauoir au grand Maistre de Montegu, à l’Admiral Chabot, & aux Mareschaux
de Gié, de Biez, & de Marillac. Car pour Monsieur le Mareschal
Duc de Montmorency, il ne voulut decliner du Parlement de
Tolose, lequel d’ailleurs pouuoit estre censé comme luge ordinaire,
à cause que le Roy y estoit present, & que le delit estoit
commis dans son Ressort.   Au regard de ces cinq autres Illustres mal-heureux, l’Histoire
les plaint & blasme la memoire de ceux qui les ont poursuiuis,
la mort du premier fut dés l’instant & dans le mesme regne
suiuie d’vne declaration d’innocence; & cent ans apres le Roy
François I. confessa à vn Celestin de Marcoussi qu’il auoit esté
mal condamné, & approuua la replique de ce Religieux qui luy
dit: Aussi Sire fut-il iugé par Commissaires. Pasquier en ses Recherches
de France, rapporte auec estonnemẽt les procedures
faites contre l’Amiral Chabot. D’Argentré en ses Chroniques
de Bretagne, apres auoir infiniement loué vne des grãdes Reines
qui ait esté en France, reconnoist qu’elle s’est mõstree trop
vindicatiue en la poursuitte du Mareschal de Gié. Pour le Mareschal
de Biez, sa declaration d’innocence est enregistrée au
Parlement de Paris, & Monsieur le Mareschal de Montluc en ses
Commentaires, parlant des charitez qu’on preste vn peu trop
souuent à la Cour, & d’autres Autheurs apres luy en ont fait
des Relations, qui font pleurer de compassion ceux qui les
lisent. Reste Monsieur le Mareschal de Marillac, on voit à present
comme la voix du peuple en parle, & ce que les François & les
Estrangers en disent. Monsieur le Cardinal mesme, temoigna
qu’il attendoit vn plus doux Arrest de Messieurs les Commissaires
qu’on auoit choisis. Car ceux qui auoient esté tirez du
Parlemẽt de Dijon l’estant allé trouuer le lendemain de l’execution,
se persuadant d’obtenir du Roy, par la faueur de son
Eminence, les recompenses qu’ils s’estoient promises: Ce
Grand homme qui a sur tous ceux de son siecle, mieux sçeu distinguer
les bonnes actions des mauuaises: Fit à leur compliment
cette responce, qui fut lors recueillie mot à mot. Messieurs,
il n’y a personne qui ne croye encor, que Monsieur de Marillac ne soit mort iniustement, moy-mesme iusqu’à cette heure, ie n’auois pas
creu qu’il y eut matiere d’vn tel Arrest. Mais il faut recognoistre cette
verité pour deffendre vostre iugement, que Dieu donne d’autres lumieres
aux Iuges qu’aux autres hommes; C’est vne belle qualité que d’estre
bon Iuges & incorruptible. Adieu Messieurs. Apres quoy le
Capitaine des Gardes les fit retirer, en disant, Place Messieurs,
son Eminence va à la promenade. Bel exemple à ceux qui acceptent
semblables commissions extraordinaires contre les Ordonnances
du Royaume; sur l’esperance d’augmentation
d’honneur, ou de quelque meilleure fortune.   Estant chose bien remarquable, que ce mal-heureux & pitoyable
Seigneur auoit esté déja plusieurs mois sans vouloir
respondre deuant lesdits Cõmissaires extraordinaires: iusques
à ce qu’ils s’aduiserent de luy dire qu’on le condamneroit
comme vn muet, pour vn crime le plus noir dont vn homme
de sa qualité pouuoit estre accusé, qui estoit qu’il auoit voulu
vendre la Citadelle de Verdun à l’Empereur; Feinte accusation,
qui l’émeut si fort qu’il se sousmit alors à estre interrogé.
Le Parlement de Paris se reconnoissant son Iuge legitime, receut
ses Requestes & appellations; comme il est remarqué sur
les registres de la Cour des 4. & 22. Feurier, & 4. Septẽbre 1641. Ledit Sieur Mareschal reconnoissant depuis, mais trop tard,
auoir derogé à sa qualité, en respondant à tels Iuges extraordinaires:
il ne les voulut plus reconnoistre, quoy que presidez
par vn Garde des Seaux de France. La Relation imprimée de
ce qui s’est passé en son Procez, rapporte que la derniere fois
qu’il fut oüy, il leur dit, que Dieu luy ayant fait la grace a’estre né
Gentil-homme du Ressort du Parlement de Paris, & le Roy l’honneur
de le faire Officier de sa Couronne; il les prioit de l’excuser s’il
ne les pouuoit recognoistre pour estre ses Iuges naturels, ny les honorer
en cette qualité, en suitte des protestations qu’il auoit faites auparauant,
& qu’il reiteroit de nouueau. Si tels exemples condamnez dans l’Histoire, estoient receus
pour en tirer consequence contre le Parlement de Paris: on
pourroit aussi dire, que le mesme Parlement n’est pas à l’exclusion
des autres Parlemens, Iuge des Pairs, ny des Presidents Conseiller de la Cour, en alleguant l’exemple de M. de Montmorency
pair iugé au parlement de Tolose, & de M. le president
le Congneux iugé par contumace au parlement de Dijon,
& de M. de Thou iuge par Commissaires à Lyon.   Outre que Monsieur le Mareschal de la Mothe est Officier de
la Couronne; il est Duc de Cardonne, qualité qui luy donne
d’abondant le priuilege d’estre iugé au parlement de Paris. Il
se trouue deux seuls exemples de Ducs non pairs, ausquels on
a fait le procez: & tous les deux ont esté Iugez audit Parlemẽt
de Paris. Sçauoir l’an 1477. le Duc de Nemours qui fut condamné,
& l’an 1623. le feu Duc de Roannes qui fut absous. Et
partant si les exemples prouuent le droit, le Mareschal de la
Mothe comme Duc ne sçauroit estre iugé ailleurs. On ne peut infirmer ce dernier droit pour dire que c’est vn
Duché estranger, puis qu’il a eu l’honneur d’en estre inuesti
pour recompense d’vne Bataille gagnee, depuis que la Catalogne
a esté vnie a la Courõne de France, par le consentement
des peuples, acceptation & declaration du Roy. Aussi que sa
Majesté par son inuestiture declare qu’il donne audit sieur Mareschal
le Duché de Cardonne pour en joüir & sa posterité,
heritiers, ou ayans cause, auec tous les honneurs, priuileges,
prerogatiues, & préeminences attachées à la dignité de Duc. Il y a plus, le Duché de Cardonne, estant vn des plus nobles
& considerables Fiefs qui soit en Catalogne, a attaché à soy &
inseparablement vny la qualité de Grand d’Espagne. Qualité
qui fait que ceux qui en sont honorez, ont cette prerogatiue
de ne pouuoir estre iugez que par les autres Grands leur Confreres
en presence du Roy, qui en signe la Sentence de sa propre
main. Doncques la Catalogne estant auiourd’huy vnie à la
France auec la cõseruation entiere des priuileges, immunitez
& préeminences de l’Eglise, de la Noblesse & du Peuple: seroit
aller contre la promesse du Roy qui a signé l’vnion, & contre
la veritable politique qu’vn Duc Grand d’Espagne fut iugé en
France en autre forme que les Grands de France, qui sont les
Ducs & Pairs: lesquels ont le priuilege de ne pouuoir estre
iugez que par les autres Pairs, pour ce conuoquez au Parlement de Paris, lequel est leur seul Iuge à l’exclusion des autres
Parlements.   S’il y auoit lieu de faire le procez à Monsieur le Mareschal de
la Mothe, ailleurs qu’audit Parlement de Paris: Ce ne pourroit
estre legitimement qu’au Conseil Royal de Catalogne, en
cas que la Reyne Regente se voulut deposer d’vn droit qui appartient
à la seule personne des Roys. La commodité des tesmoins
& le lieu du delict pourroit pretexter cette attribution;
à laquelle ledit Sieur Mareschal se sousmettroit volontiers.
Mais pour le Parlement de Grenoble il n’y a aucune cause legitime
de l’y renuoyer. Le delict pretendu n’a point esté commis en Dauphiné, Aucun
des témoins, qui doiuent estre ouys n’y est habitué: ledit
sieur Mareschal n’y a aucune charge; ny bien, ny domicile:
Aucun des prisonniers n’y est arresté qui puisse pretexter le
subiect d’y enuoyer les autres. Ainsi on ne peut rendre autre
raison dudit renuoy, que celle que dirent les Mages de Perse
à Cambises qui vouloit espouser sa Sœur: qu’il ne trouuoient
point dans leurs Liures que cela peût estre permis: mais bien
qu’ils auoient trouué que les Roys pouuoient faire tout ce
qu’il leur plairoit. Flaterie bien eloignée de la Iustice & Pieté
de nos Roys tres-Chrestiens, lesquels defendent expressement
à leurs Iuges & Parlements, d’auoir aucun égard à ce que leurs
Maiestez commanderoient, s’il est contraire aux Ordonnances
Roy aux. Aussi en telles rencontres les Roys permettent qu’on
en face tres humbles remonstrances à leurs Maiestez: comme
fait à present mondit Sieur le Mareschal de la Mothe. Ces raisons ont obligé Monsieur le Mareschal de la Mothe, à
insister d’estre renuoyé audit Parlement de Paris pour se iustifier
estant certain comme il est de son innocence, s’il se fut recogneu
coulpable, il se fut arresté à l’autre chef de son declinatoire
Sçauoïr que comme Vice Roy, il n’estoit obligé de
rendre compte de ses actions qu’à Dieu, & en ce monde qu’à
la seule personne du Roy & de la Royne Regente sa Mere. Ne s’agissant à present que du Declinatoire: Le Conseil de
Monsieur le Mareschal de la Mothe reserue à vn autre Factũ ses iustifications, pour lesquelles il semble que Dieu trauaille, à la
confusion de ses ennemis. Deja les plaintes des Catalans qu’ils
auoient publiées par toute la France, se trouuent au grand opprobre
des Autheurs condamnées par desaueu public, seellé
du grand Seau de cette Prouince. Ils ne parlent plus de millions
pris en Catalogne dont ils auoient cy-deuant preocupé
l’esprit de la Royne, de son Altesse Royale, de feu Monsieur le
Prince, & de son Eminence.   Et apres l’exacte recherche qu’ils ont faite depuis trois ans;
apres la deposition des Intendants & Tresoriers qui ont pris
l’occasion de la disgrace dudit Sieur Mareschal, pour se decharger
sur luy de quelques sommes qu’ils doiuent au Roy:
Apres auoir fait entierement éplucher sa vie, par vn certain
Chirat plus artifieux que le fameux Cotel de Monsieur de
Montluc, toutes les accusations & charges sont reduites au
procez à soixante & dix mil liures, que le Conseil dudit Sieur
Mareschal maintient encore estre vne supposition, laquelle
se iustifiera non par des i’ay ouy dire, non par des Tesmoins
interessez n’y par des papiers non signez: Mais par preuues
contradictoirement opposées à telle calomnie, par des raisons
sans replique, par bons ordres du Roy, & de feu Monseigneur
le Cardinal Duc, & par actes signez, publics & authentiques.
Ce qui fait esperer que la Reine continuant dans
la douceur de sa Regence, arrestera par sa bonté le cours de
telles procedures, en donnant la liberté à vn Gentil-homme
qui ne la desire qu’afin d’employer sa vie pour le seruice de
sa Majesté. Prouisions données par le Roy à Monsieur le Mareschal de
la Mothe, pour exercer la charge de Vice-Roy & Capitaine
general de Catalogne, pendant trois ans. LOVIS par la grace de Dieu, Roy tres-Chrestien
de France & de Nauarre, Comte
de Barcelonne, de Roussillon & de Sardaigne.
A tous ceux qui ces presentes lettres
verront, Salut. Comme ainsi soit que
tous les Ordres de la Catalogne nous donnent
à l’enuy tous les iours des nouuelles
preuues de leur inuincible fidelité contre les Artifices & les
Armes de nos Ennemis; & qu’ils n’obmettent rien de ce qui
peut persuader à tout le monde qu’ils sont vnis à la Couronne
de France, d’vn lien indissoluble. De nostre part, aussi
nous prenons vn singulier plaisir de leur auoir rendu des tesmoignages
tres-asseurés de nostre Royalle Bienueillance, ou
pour mieux dire de nostre paternel Amour. A ces fins ayant
postposé tous les soins & toutes les affaires qui nous venoient
à grand foule du costé d’Italie, d’Allemagne, & des Pays-Bas:
nous nous sommes portés aux frontieres de France & d’Espagne
auec des grandes forces tirés de leur quartier d’hyuer
malgré la rigueur de la saison; desquelles nous auons enuoyé
vne partie en Catalogne pour l’asseurance de la Prouince, reseruant
l’autre dans la plaine de Roussillon pour les Sieges de
Collioure, & de Perpignan, ou elles ont contraint le premier
de se rendre, & ont reduit l’autre à vne telle extremité de faim
qu’il sera bien tost forcé d’en faire de mesme. En sorte, qu’vne
place presque imprenable & la mieux fortifiee de toute l’Espagne,
semble estre preste de tomber entre nos mains, y estant
en personne pour en auancer la prise, à dessein de nous rendre
aussi tost apres à nostre bien-aymée ville de Barcelonne,
pour y accomplir toutes les choses qui selon leur coustume requierent la presence du Souuerain, & sur tout y tenir les Estats
generaux de Cotalogne. Nostre indisposition nous ayant premierement
obligé de nous éloigner vn peu du bruit & de la fatigue
du Camp; & en suite vne multitude d’affaires suruenantes
nous ayant rappelle en France, nous nous sommes deschargez
du soin de ce Siege tant auancé sur des bons Chefs, dont la
valeur & la vigilance d’vne part fait souffrir aux Assiegez vne
extreme disette au dedans, & de l’autre, leur coupe l’esperance
de tout le secours de dehors. Dautant qu’a mesme temps la Mothe
Houdancourt ayant conduit l’armée qu’il commande en
Catalogne dans la terre des Ennemis a diuerty les desseins & les
forces, qu’ils preparoiét pour secourir cette place à demy prise.
Ce Chef assez conneu, par la Noblesse de sa race, s’est encore
mieux fait connoistre par plusieurs belles actiõs, & sur tout par
celles qu’il a renduës dans la mesme Prouince, d’où il a chassé
souuent, & mis en déroute l’Ennemy qui en meditoit la ruine;
leur a enleué plusieurs places, tant de celles qu’ils auoient surprises,
que des autres de leur frontiere qui pouuoient le plus incommoder.
Où apres auoir enserré l’armée des Ennemis dans
Terragonne, il luy auoit tellement coupé par terre tous les passages
par où les viures leur pouuoient arriuer, qu’infailliblemẽt
il eust pris la ville & l’armée des Ennemis, si ceux à qui il touchoit
d’empescher le secours de mer eussent eu vne mesme diligence,
ou vne esgale fortune. Et ou enfin il a remporté cette signalée
victoire qui luy a fait meriter le tiltre de General, c’est à
dire la charge de Mareschal de France, de laquelle nous auons
tres volontiers recompensé les hauts faits d’vn homme si genereux.
Et comme la charge de la prouince seroit demeurée vacante
par le depart du Mareschal de Brezédõt le pouuoir qu’il
auoit quelque temps auparauant receu de nous, auoit cessé selon
la coustume du pays, par la presence de la Maiesté Royale;
& la santé ne luy permettãt pas, non plus qu’à nous d’y retourner
& d’y reprendre la charge de Lieutenant & Capitaine General
qu’il exerçoit auparauant, nous n’auons iuge personne
plus capable de la remplir, que le mesme la Mothe Houdancourt,
à qui outre la grãde experiance qu’il a au fait de la Guerre,
celle de plusieurs autres grandes affaires, ny la grandeur de
courage, ny la prudence, ny la bonne fortune (compagne si necessaire
à la valeur) ne manquent point.   C’est pourquoy nostre bien-aime Cousin Philippes de la Mothe
Houdancourt, Mareschal de France, de nostre certaine
science Royalle, Authorité plein & entier pouuoir: Nous
vous auons fait, constitué, creé, estably, & par la teneur des
presentes soussignée de

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Occurrence 30. Anonyme. ACTION DE GRACE A NOS SEIGNEVRS DE... (1649) chez Morlot (Claude) à Paris , 8 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_25 ; cote locale : A_2_14. le 2012-12-01 06:47:09.

dans les quatre
coings de l’Vniuers, il est aussi raisonnable que
tout ce qu’il y a d’honnestes gens en cette ville,
leur rende les honneurs & les homages qu’ils meritent,
le Ciel qui à leur consideration a espousé
nos interests, sans doute seroit irrité contre nous, si
nous ne leurs tesmoignions point par des grandes
reconnoissances, & par des tres-humbles remerciements,
le desir que nous auons de viure sous
leur protection, & de mourir pour leur seruice.  

FIN.

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Occurrence 31. Anonyme. ADVERTISSEMENT POVR MADEMOISELLE, A... (1649) chez [s. n.] à Paris , 7 pages. Langue : français. Référence RIM : M0_459 ; cote locale : A_2_23. Texte édité par Site Admin le 2012-12-02 14:13:05.

ADVERTISSEMENT
POVR
MADEMOISELLE,
A
L’ARCHIDVC
LEOPOLD.

Touchant le party qu’il doit
prendre.

A PARIS,

M. DC. XLIX. ADVERTISSEMENT POVR
Mademoiselle, à l’Archiduc Leopold:
touchant le party qu’il doit
prendre. MONSIEVR, Vos lettres & vos faueurs
sont inseparables, & l’on ne
peut receuoir les vnes, sans les
autres. Celle dont VOSTRE ALTESSE
IMPERIALE M’honore,
m’en a presenté de si grandes,
qu’elle fait assez voir que ie ne
vous suis pas la moins redeuable;
aussi i’ose dire, MONSEIGNEVR, que vous sçauez gaigner
les cœurs magnanimes,
quand vous leur offrez le vostre:
vos plus grands ennemis se
rendent à de si fortes attaques,
& vostre douce generosité execute
toute seule ce que le fer
& la fureur d’vn million d’hommes,
trouueroient peut-estre impossible.
Ainsi vos moindres Conquestes
sont dignes des plus grãds
triomphes. Ne me demandez
point permission de venir icy porter
de nouuelles marques de cette
genereuse douceur, puisqu’on
vous y attend auec impatience, &
qu’on ne vous y verra qu’auec
beaucoup de ioye. Tout le mõde,
qui soupire aprés la paix, espere
que vostre presence toute seule la
peut donner à tous; il ne se defie
plus d’vne force ennemye que
vous auez en main depuis que
vous auez promis de l’employer
toute entiere pour le rendre paisible
sous l’authorité de son ieune
Monarque, la sincerité de vostre
intention vous fera conuoiter la
mienne, & quand vous irez pour
vn si iuste suiet, ie vous feray voir
de quelle recompense vous estes
digne. Ne m’ordonnez point de
demander la paix à la Reyne, c’est
à vos merites qu’elle reserue ce
prix, il ne me seroit pas bien seant
de vouloir obtenir auec des lauriers,
vn bien qui n’est deû qu’à
vostre valeur, vous deuez cõquerir
cette palme, elle sera bien plus
florissante au milieu de vos lauriers
qu’entre les mains d’vne simple
fille, outre que vostre puissance
la gaignera bien mieux que
mes prieres ioignez vous à cét
Auguste Senat qui trauaille incessamment
à la felicité publique
& au repos des Princes, & pour
vous y obliger en quelque façon,
ie croy qu’il me suffira de vous
dire que vous trauaillerez au
mien; vostre generosité me fait
esperer de me voir bien-tost libre
des mains de la tyrannie, & de
voir la fin de mes maux dans le
bon-heur que i’auray de vous en
voir triompher; Si ma personne
vous est aussi chere que vostre
lettre le temoigne ne differay plus
de luy donner le plus grand des
contentements ou elle aspire vous
ne seruirez pas moins le publicq
en meslant sa cause auec la miene,
puisque mon bon-heur ne peut
estre sans le sien, & que vous ne
pouuez rien faire pour moy qui
ne soit à son auantage. Ie vous engagerois
encore à cette entreprise
heroique par mes prieres, si
vous ne vous y estiez librement
offert, & si ie ne connoissois bien
que vostre propre vertu vous y
attache beaucoup plus puissamment
que tout les motifs dont ie
me pourrois seruir pour vous y
porter ie me contenteray seulement
de ioindre encore mes
vœux a cette mesme vertu pour
l’accomplissement d’vn si noble
dessein, & ie feray voir par là ce
ce que l’on doit à tous ceux qui
marchent comme vous à la conqueste
de la paix & qui ont entrepris
de la rendre aux peuples qui
la desirent si ardemment.  

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