Trabit [signé] [1649], ORDONNANCES DV ROY, VERIFIEES EN LA COVR de Parlement & Chambre des Comptes. POVR LE REGLEMENT DE LA GENDARMERIE & Cheuaux-legers. Leuës & publiées au Siege de la Connestablie & Mareschaussée de France à la Table de Marbre du Palais à Paris, le vingt-vn Ianuier 1649. , françaisRéférence RIM : M2_151. Cote locale : A_6_46.
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desdits Preuosts, des Connestable & Mareschaux de France, pour estre
punis comme vagabons.

 

24 Defendans tres-expressément à tous hommes d’armes, Archers ou
Cheuaux-legers de nosdites ordonnances, qu’allans par pays ils n’ayent
à s’escarter ny abandonner la trouppe, ains à suyure leur chef & enseigne :
& qu’estans en leurs garnisons ils ne fourragent ou souffrent leurs valets
fourrager ne piller en quelque maniere que ce soit, sur peine à ceux qui
feront le contraire, d’estre pendus & estranglez.

25 Faisans semblables prohibitions, & sur mesme peine, aux Manans &
Habitans des Villes & Villages où lesdites compagnies de nos ordonnances
passeront ou seront en garnison, qu’ils n’ayent à encherir en sorte que
ce soit, les viures & denrées qu’ils porteront & vendront tant esdits lieux
où ils passeront qu’és garnisons, ains à les bailler à prix raisonnable, selon
le cours du marché & saison du temps.

26 Tous chefs & membres de compagnies, tant de gens à cheual qu’à
pied, qui se trouueront auoir prins, exigé & extorqué deniers, pour ne loger
és maisons & villages, seront punis de mort, sans esperance de grace,
pardon & remission.

27 Defendons à toutes personnes, sur peine de la vie, d’aller à la suitte
des compagnies de gens de guerre, soit pour y viure à leur adueu, ou acheter
d’eux butin, & autre chose.

28 Ne pourront lesdits hommes d’armes, Archers ou Cheuaux-legers,
ne leurs vallets, allans par pays & sejournans esdites garnisons, s’escarter
de leurs compagnies, piller ne fourrager en aucune maniere, sur peine
d’estre pendus & estranglez. Pareillement lesdits hommes d’armes, Archers
ou Cheuaux legers allans & retournans desdites garnisons, ne pourront
s’assembler plus grande troupe que de dix, tant maistres que vallets,
logeans & viuans par les lieux & endroits où ils passeront, en payant au
prix du marché, sur les mesmes peines que dessus ; si ce n’est qu’ils marchent
ensemble soubs la conduite d’vn Chef ou membre desdites compagnies :
lequel en ce cas respondra des actions & déportemens desdits
hommes d’armes, Archers ou Cheuaux-legers en son propre & priué
nom.

29 Defendons en outre à nostre Lieutenant Ciuil à Paris, & tous autres
Iuges, entreprendre aucune jurisdiction ny cognoissance, pour ce qui
concerne le faict de nostredire gendarmerie : d’autant que ce seroit directement
contreuenir, & oster la cognoissance de ce qui appartient à la jurisdiction
de ladite Mareschaussée. Et où ils auroyent entrepris, ou entreprendroient
ladite cognoissance, Nous les auons dés à present comme
pour lors au neant, cassez & annullez, cassons & annullons par ces presentes :
faisant defenses à tous nos Huissiers ou Sergens de faire aucuns
exploits en vertu de leurs ordonnances, sur peine d’amende arbitraire, &
de tous despens, dommages & interests.

30 Pour l’abbreuiation des procez, & differens qui pourroient interuenir
pour le faict de nostredite gendarmerie, dont la cognoissance est attribuée



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