La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], TROISIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_6.
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EXTRAICT DES REGISTRES
du Conseil d’Estat.

SVR ce qui a esté representé au Roy estant en
son Conseil par son Procureur general en sa
Cour de Parlement de Grenoble, qu’en consequence
du Decret de ladite Cour de Parlement
du 11. Ianuier dernier, portant renuoy à Sa Maesté
de la Requeste presentée en Iuillet, au nom du Mareschal

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de la Mothe, par laquelle il s’opposoit à l’enregistrement des
Lettres patentes de Sa Majesté du 31. Decembre dernier, portant
declaration de Iuges qui auroient connoissance du procez
dudit Mareschal de la Mothe. Ledit Procureur general auroit
esté assigné à comparoir pardeuant Sa Majesté le 21. du
mesme mois de Ianuier, & qu’encore qu’il ait declaré deslors,
qu’il ne pouuoit receuoir & ne receuroit aucune assignation,
au fait dont il s’agist : Neantmoins il a appris que Maistre
Claude Laborie Aduocat au Conseil dudit Mareschal de la
Mothe, poursuit à present vn deffaut contre luy, à faute d’auoir
comparu au Greffe dudit Conseil sur ladite assignation,
comme si c’estoit vne affaire en laquelle il procedast en son
particulier. Et dautant que l’opposition, dont il est question,
ne peut estre traitée que pardeuant Sa Majesté mesme, de laquelle
lesdites Lettres sont emanées : & au Conseil où la Reyne
Regente, sa mere, est presente, & que ledit Procureur general
ne peut estre tiré en procez au Conseil Priué, ny ailleurs,
pour vne affaire en laquelle il agist en execution d’vne Commission,
& des ordres de Sa Majesté, & qu’il a desia esté pourueu
par elle à la descharge de ladite assignation à luy donnée
en consequence dudit Decret & renuoy fait à Sa Majesté, par
le Parlement de Grenoble : SA MAIESTÉ estant en son
Conseil, la Reyne Regente, sa Mere, presente : Conformément
audit Arrest du 2. du present mois, a de nouueau, en tant que
de besoin, deschargé son Procureur general en ladite Cour de
Parlement de Grenoble de ladite assignation à luy donnée en
consequence dudit Decret de ladite Cour du 11. Ianuier dernier,
& a icelle declarée nulle & de nul effet & valeur, & fait
deffenses audit Mareschal de la Mothe, ensemble audit Laborie
Aduocat, & tous autres de s’en seruir, ny de proceder audit
Conseil, & en quelque autre Iurisdiction que ce soit à l’encontre
dudit Procureur general, pour raison dudit procez, à peine
de nullité, cassation de procedures, & de tous despens, dommages
& interests. Deffend en outre Sa Majesté aux Greffiers
de ses Conseils d’Estat & Priué, de deliurer aucuns deffauts,
ny autres expeditions sur ladite assignation sur la mesme peine

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de nullité FAIT au Conseil d’Estat du Roy, Sa Majesté y
estant, la Reyne Regente, sa Mere, presente, le vnziesme iour
Mars 1648.

 

Signé, LE TELLIER, LOVIS, & seellé.

LE dix sept Mars 1648. l’original de l’Arrest dont coppie est
cy-dessus, a esté par moy Huissier ordinaire du Roy, en ses
Conseils d’Estat & Priué, soubs signé signifié, & la presente
coppie baillée à Maistre Claude Laborie Aduocat dudit Mareschal
de la Mothe, parlant à sa personne en son logis à Paris,
auquel i’ay fait les deffenses de faire aucunes poursuites audit
Conseil, pour raison du procez y mentionné, sur les peines y
contenuës.

Signé, LE GAY.

Monsieur le Procureur general n’estant encore satisfait de cet Arrest,
afin que Monsieur le Mareschal de la Mothe fut aussi bien
destitué de deffense à Grenoble qu’à Paris, & aussi pour authoriser
les procedures extraordinaires qu’il a faites, il obtient Lettres du Roy
du mesme iour 11. de Mars, addressées à Monsieur l’Euesque de Rennes,
à ce qu’il eust à sortir de Grenoble, & se retirer en son Diocese : Et le
pretexte que l’on a pris pour exiler ledit Seigneur Euesque, est fondé
sur ce qu’il a fait quelques Factums pour la deffense de son frere contre
ledit Procureur general.

On peut dire pour la iustification de Monsieur l’Euesque de Rennes,
que l’ordre iudiciaire de France permet le libre vsage des Factums
aux plus miserables accusez : qu’il n’a rien mis dans le Factum, duquel
Monsieur le Procureur general se plaint, qui ne soit dans le procez
verbal que le Parlement de Grenoble offre par ses Remonstrances
d’enuoyer à Sa Majesté. Aussi ledit Parlement a il iugé toutes les requisitions
dudit sieur Procureur general si peu soustenables, que luy
ayant presenté pour enregistrer l’Arrest du Conseil d’Estat du 2.
Mars, il auroit sur iceluy ordonné les tres humbles Remonstrances
qui suiuent.

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SVR la Requeste presentée parle Procureur general
du Roy, tendante à ce que suiuant les Lettres
de Commission de Sa Majesté du deuxiesme
du present mois de Mars 1648. addressées à la
premiere Chambre du Conseil, il soit procedé
par elle à l’enregistrement pur & simple des Lettres patentes
du 31. Decembre dernier, en forme de declaration de sa volonté,
& de l’Arrest du Roy en son Conseil dudit iour 2. Mars
1648. & desdites Lettres de Commission.

Vev ledit Arrest du Conseil du 2. du present mois de Mars
1648. contenant deboutement des oppositions du Mareschal
de la Mothe, & déchargement de l’assignation donnée
pardeuant Sa Majesté au Procureur General de ce Parlement,
en suitte du renuoy fait par ladite Cour, auec injonction à la
seule premiere Chambre du Parlement de proceder incessamment
à l’enregistrement des Lettres Patentes de Sa Majesté
du 31. Decembre dernier, nonobstant tous empeschemens
faits & à faire, desquels si aucuns interuiennent Sa Majesté
s’est reseruée & reserue la connoissance & à sondit Conseil, &
icelle interdit à tous autres Iuges : Et en consequence de ce,
enjoint aux President de la Coste & Conseiller de la Martelliere
Commissaires deputez par sadite Majesté pour l’instruction
dudit procez, de proceder dés à present à l’entiere instruction
d’iceluy, selon la forme & teneur de leur Commission ;
& aux Presidens & Conseillers qui seruent presentement
à la troisiéme Chambre, ensemble aux six plus anciens Conseillers
de la premiere & seconde Chambre dudit Parlement
de proceder sans aucun retardement au Iugement de tous les
Incidents qui suruiendront en l’instruction dudit procez & iugement
definitif d’iceluy, conformément ausdites Lettres Patentes,
auec interdiction & defenses à tous autres Iuges d’en
prendre Iurisdiction & connoissance, à peine de nullité. Lettres
de Commission données en execution dudit Arrest du
susdit iour 2. Mars 1648. addressées à la premiere Chambre dudit

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Parlement, pour proceder à l’enregistrement pur & simple
desdites Lettres Patentes, nonobstant tous empeschemens.
Requeste du Procureur General audit Parlement, tendante
à ce que lesdites Lettres Patentes du dernier Decembre
1647 ensemble ledit Arrest & Lettres de Commission expediez
sur iceluy du 2. du present, soient enregistrées au Greffe
de ladite Cour. Autre Requeste dudit Procureur General
tendante à mesmes fins, & à ce qu’il soit ordonné que les oppositions,
si aucunes y en a, soient renuoyées à Sa Majesté
pour y estre fait droit selon son bon plaisir. Requeste signée
par Henry de la Mothe Euesque de Rennes, presentée audit
Parlement sous le nom de Messire Philippes de la Mothe Houdancourt
Mareschal de France le 18. Mars 1648. tendante à
estre receu opposant à l’enregistrement & execution desdits
Arrests, si mieux il ne plaist à la Cour renuoyer les parties au
Conseil sur ladite opposition, pour y estre Iugé auec l’instance
qui y est desia pendante ; & à ces fins qu’il soit permis audit
Suppliant de faire reassigner ledit Procureur General ; & cependant
attendu que lesdits Arrests ont esté donnez par surprise
sans connoissance de cause, & au preiudice de ladite Instance
desia pendante, ainsi qu’il resulte de l’extraict de l’Acte
de presentation faite par ledit Mareschal de la Mothe au Greffe
du Conseil Priué du Roy du 10. Feurier 1648. l’execution
desdits Arrests soit surcise, iusqu’à ce qu’il ait esté dit droict
sur ladite opqosition parties ouyes. Sur laquelle a esté dit que
la presente Requeste seroit monstrée audit Mareschal de la
Mothe, pour estre par luy aduoüée ou desaduoüée, & ce par
Maistre Louys Baudet Secretaire du Roy en la Cour, lequel
est à ces fins commis, pour ce fait estre pourueu ainsi qu’il appartiendra.
Extraict dudit Acte de presentation faite par ledit
Mareschal de la Mothe au Greffe du Conseil, dudit iour 10.
Feurier 1648. Le tout veu & consideré.

 

LA COVR a ordonné que tres-humbles remonstrances
seront faites au Roy dans le mois, pendant lequel elle a surcis
soubs le bon plaisir de Sa Majesté l’enregistrement desdites
Lettres patentes & Arrest. FAICT à Grenoble en Parlement
le 18. Mars 1648.

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Trois Conseillers ayant esté commis pour dresser lesdites Remonstrances,
elles furent enuoyées à Monsieur le Chancelier, & à
Monsieur le Tellier, & leur furent données à Paris dans leur maison
le premier Auril 1648.

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