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Mazarinade n° B_10_4

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Anonyme [1652 [?]], LE ROYAL AV MAZARIN Luy faisant voir par la raison & par l’histoire. I. Que l’authorité des Roys sur la vie & sur le bien des Subjets est fort limitée, à moins qu’elle ne soit tirannique. II. Que l’authorité des Princes du Sang est essentielle dans le gouuernement. III. Que l’authorité des autres Parlemens de France, pour les affaires d’Estat, est inferieure & subordonnée à celle du Parlement de Paris. IV. Que les Prelats n’ont point d’authorité dans le maniment des affaires d’Estat, & que leur deuoit les engage de n’auoir d’attachement que pour le sanctuaire. , françaisRéférence RIM : M0_3561. Cote locale : B_10_4.


esté interroompuë.
 
Ce Parlement ainsi destiné pour la resolution
des affaires d’Estat, ne prist connoissance des differents
des particuliers, que sous ce Louys, lequel voulant
se décharger du soin importun de nommer continuellement
des Arbitres, pour decider les querelles
des vns & des autres, s’en reposa sur la prudence
de son Parlement, auquel il en commit toute l’Authorité.
Ainsi le pouuoir de connoistre des affaires
publiques & des affaires particulieres, luy fut esgalement
donné : Mais auec cette diference neantmoins
que ce dernier luy est accidentel, & que ce premier
luy est essentiel, puis qu’il ne fut estably dans la premiere
intention, qüe pour deliberer sur des matieres
publiques.
Voila donc routes les causes des particuliers entre
les mains du Parlement. Mais pour sçauoir le
motif pour lequel les autres Parlemens de France
ont esté establis par nos Souuerains ; il faut considerer
que le Parlement de Paris, se voyant esgalement
distrait par les affaires particulieres & par les affaires
publiques ; Et ne pouuant pour cette raison fournir
à la decision des particuliers, en suite des grandes
conquestes que nos Roys faisoient tous les iours
pour l’Agrandissement de leur Monarchie, il fallut
necessairement se resoudre à establir d’autres Parlemens
en France à l’imitation de celuy de Paris ; &
leur communiquer vne semblable authorité pour la
manutention des Loix ; & pour la decision Souueraine
des affaires des particuliers, qui leur furent esgalement