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Mazarinade n° B_11_22

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Anonyme [1652], LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du vingt-neufiesme Decembre 1651. , français, latinRéférence RIM : M0_3648. Cote locale : B_11_22.


Episcopal, & qu’il essayast desormais de se rendre
Dieu propice par l’assiduité des veilles & des prieres. Peu de
temps apres Galelon Archeuesque de Sens estant chargé de
plusieurs reuoltes & infidelitez, contre le Roy Charles son
Seigneur, d’auoir manqué à luy donner le secours qu’il luy
deuoit dans ses plus pressans besoins, d’auoir débauché de
ses sujets de toutes sortes : & enfin d’auoir traitté beaucoup
de fois auec Loüis Roy de Germanie, pour le rendre maistre
de la France. Le Roy Charles, bien loin de s’attribuer la
connoissance d’vne affaire si capitale, en remet la pecision
selon la coustume, à vn Synode presque general des Prelats
de son Royaume, comparoist luy-mesme en leur assemblée.
accompagné des Roys Lothaire & Charles ses néveux, leur
demande iustice auec humilité contre leur confrere, & assujettissant
sa Royale Majesté à l’equité de cette auguste Compagnie,
ne tient pas à des-honneur de luy parler en ces termes.
Nul homme mortel deuoit me déthrosner & m’oster la Couronne
de destus la teste, & sur tout, sans estre oüy & iugé par les
Euesques qui m’ont sacré Roy, qui sont nommez les throsnes de
Dieu, dans lesquels il est assis, & par le ministere desquels il prononce
ses Arrests, & dont i’ay tousiours esté prest, & suis prest encor,
à subir les corrections & les remonstrances paternelles.
 
Vide Hinemarum
in posteriore opere
aduers. Gotecalc.
cap 36.
Conc. ad Theodonis
Villam an. 835.
Episcopi secundũ
confessionem ipsius
manus sua propria
roborata, &
testimonium confessorum
suorum
decreuerunt, vt à
ministerio recederet
Pontificali,
& aliis orationũ
officiis & excubiis
Domino seruiẽdo
Deum sibi propitium
faceret.
Conc. Tullẽs. duodecim
pronunciarum
apud Saponarias,
adsidentibus
Carolo Caluo
eiusque nepotibus
Lotario & Carolo
Regibus ann. 859.
A qua consecratione
vel regni
sublimitare supplantarii,
vel proijci à nullo de bueram,
saltem sine
audientia & iudicio
Episcoporum
quorum ministerio
in regem sum
cõsecratus, & qui
throni Dei sunt
dicti, in quibus
Deus sedet, & per
quos sua decernit
iudicia, quorum
paternis correprionibus
& castigatoriis
iudiciis me
subdere fui paratus,
& in præsenti
sum abditus.
Libel. proclam.
Caroli Regis ad
eandem Synodum.
Par cét vsage receu & pratiqué si religieusement en France,
où nous voyons que les Roys mesme les plus absolus en
des rencontres où il s’agissoit de leur Couronne & de leur
vie, ne se sont iamais ingerez de juger de celle des Euesques,
mais les ont tousiours renuoyez & reseruez au tribunal de
leurs Collegues : On peut apprendre combien fut solide &
religieux, l’aduis de la Cour des Pairs, & du premier Parlement
de ce Royaume, quand il fit response, comme nous
auons dit, au Roy François, que les Loix sacrées ne luy permettoient
pas de toucher la personne des Princes de l’Eglise,
& qu’il n’appartenoit qu’a la puissance Ecclesiastique de
connoistre de leur crime, sans excepter le cas de leze-Majesté.
Et pour quel sujet donc, & par quel mystere faudra-t’il
qu’vn seul Cardinal Mazarin n’ait point de part à vne immunité
& à vne prerogatiue si cõsiderable des Prelats de l’Eglise