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Mazarinade n° B_11_22

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Anonyme [1652], LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du vingt-neufiesme Decembre 1651. , français, latinRéférence RIM : M0_3648. Cote locale : B_11_22.



Non que ie veüille dire, que la liberté de la Cour ait esté violée
ou oprimée par les armes, quoy que la veuë & l’aspect d’vn
Fils de France, puissant en amis, en creatures, en dépendans, &
accompagné de la suitte que merite la hauteur de sa naissance
Royale, ne soit gueres moins propres à ietter de l’espouuante
dans les ames les plus fermes, que la veuë de plusieurs legions,
& d’vne armée entiere. Il me suffit de considerer en general,
que dans la pensée mesme des Payens, rien n’affoiblit, ou ne
ruїne tant l’authorité d’vn Arrest public, que le defaut des procedures
& des formes solemnelles qui y doiuent obseruer. Et
aussi ce n’est pas sans raison, qu’vn sçauant Commentateur de la
plus sçauante & de la plus inuincible Apologie qui ait soustenu
deuant les infidelles l’innocence de la Religion Chrestienne,
explique ces paroles de Tacite, damnatus vt innocens, d’vn homme
condamné contre les formes de la Iustice criminelle, quoy
qu’il fust coupable en effet, & qu’il y eust lieu le le condamner.
En tout iugement la negligence, ou la confusion de l’ordre
estant si ennemie du droit naturel, qu’elle fait descendre & passer
les Iuges, au rang des criminels, & reialir tout le demerite
des coupables sur ceux qui les condamnent.
Mais pour venir au suiet particulier, dont il s’agit icy, la regularité
de la procedure, en ce qui touche la vie des hommes,
est vne condition si fondamentale & si essentielle, pour authoriser
vn meurtre, qu’vn docte Religieux illustre par sa probité
& par ses ouurages, & Confesseur du grand Empereur & Roy
d’Espagne Charles-Quint, s’estant proposé cette question particuliere,
de sçauoir si on est obligé d’obeїr au Roy quand il nous
commande de tuër vn homme, la resout en répondant, qu’on
y est obligé, ou qu’on le peut en conscience, quand le Roy procede
par les formes legitimes ; qu’autrement on ne le doit ny
on ne le peut.
Dominicus
Soto de Iustitia
& Iure.
Que si la distinction de ce Theologien celebre, a lieu à l’esgard
du Roy dont la puissance paroist estre sans limites, & à qui
mesme la necessité des occasions & des affaires, ne permet pas quelquefois
de recourir aux moyens accoustumez : Combien
plus est-il iuste & necessaire d’en vser à l’esgard des Magistrats,
qui n’ont point de part aux mysteres de l’Estat, & dont l’authorité
& la iurisdiction doiuent tousiours estre renfermées dans