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Mazarinade n° B_11_23

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.


pour cela, ce que le Conseil a vsurpé comme beaucoup
d’autres choses, encore que cet employ ne soit point vne marque
de iurisdiction ny de superiorité, parce que les Reglemens
ne regardent iamais les affaires publiques, mais les moindres
de toutes les particulieres.
 
Et on void bien que ces Messieurs qui ont dressé ce pretendu
Arrest du Conseil qui casse celuy du Parlement, n’ont pas coustume
d’en donner, puis qu’il est injurieux à sa Majesté, contraire
à son authorité & honteux en sa forme ; en ce qu’on fait
dire au Roy qu’il fait reuenir ce Cardinal en France, pour amener
vn grand Corps de trouppes leuées à ses despens pour seruir
sa Majesté dans l’occasion des presens mouuemens, dont sa
seule presence est la cause. Nous auons fait voir l’impertinence
& la sottise de ce discours cy-deuant.
On adjouste en suite, que l’Arrest du Parlement blesse le
College des Cardinaux, & le Chef de l’Eglise dont ils sont les
principaux Membres, &c. Nous auons si amplement iustifié le
contraire de cette proposition erronée & criminelle, dans vne
section precedente & particuliere pour cela, que ce seroit abuser
de la patience du lecteur de rebattre ce mesme erreur, & le
refuter dauantage ; estant vne ignorance, où plustost vne malice
insuportable à des gens qui se disent Ministres d’Estat, &
qui se font reformateurs des Parlemens, d’oser mettre en
auant que les Cardinaux & les Euesques de France ne sont
point justiciables du Roy ny de ses Officiers, puis si le Roy n’est
point leur Iuge, il ne peut pas estre leur Souuerain, & faut
que ces Messieurs luy soint esgaux, voire Superieurs en quelque
façon, puis qu’ils auront pouuoir de l’offencer, sans qu’il
ait droit de les punir, & qu’il sera sujet à leurs censures, pendant
qu’ils seront exempts de sa justice.
L’Autheur de ces Maximes dangereuses deuoit bien se souuenir
que le Pape d’aujourd’huy ayant faite vne Bulle le 19.
Fevrier 1646. laquelle fut publiée le lendemain, & affichée :
aux portes de Saint Pierre de la Chancellerie, & dans le champ
de Flora de la Ville de Rome, auec ordre à tous les Cardinaux
de se rendre à Rome dans six mois apres la publication d’icelle,
à peine d’interdit, & d’estre priuez de tous leurs reuenus sans
aucune reserue pour leur nourriture & entretien, & enfin despoüillez