[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° B_11_23

Image de la page

Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.


[illisible] & qui troublent la Republique contre quelque personne
[illisible] appartienne à ceux qui ont en main le gouuer
[illisible] puisque l’Eglise n’a ny parties ny Iuges, ny
[illisible] delicts, & que le soing & l’administration des
[illisible] ne luy est aucunement commise. C’est
[illisible] elle connoistra seulement ; De iuste & iniusto, quatenus
[illisible] & le punira en tous Chrestiens & catholiques ; Et in
[illisible] par application des penitences, comme jeusnes,
[illisible] pelerinages, & autres mortifications ;
[illisible] par le trenchant de l’excommunication
mais auec tout cela le Iuge Royal ne laissera pas d’y
mettre la main, & d’y appliquer la seuerité des Loix, entant
que c’est iniustice combe en crime public, pour lequel les
[illisible] violées, & la societé ciuile troublée, il faut reparer
ce [1 mot ill.] par l’exemple & la correction de celuy qui en est
l’autheur. Et comme les Ecclesiastiques ne sont pas moins peccables
que les autres hommes ; Aussi doiuent-ils, le cas y [illisible],
estre sujets aux peines oiuiles qui vangent & qui repriment
ce qui se commet contre la loy publique ; ad cuius præce[illisible]
qui in republica sunt vitam instituere debent.
 
[illisible]
[1 mot ill.] Pannuinus, autheur Ecclesiastique, descriuant
l’estat des premier Papes, en parle ainsi ; nam etsi ante Romani
Pontistes tanquam religionis Christianæ capita Christique Vicary, &
Petri successeres colerentur ; non tamen eorum authoritas vltra protendebatur
quam in fides degmatibus vel asserendis, vel tuendis ; cæterum Imperata
[1 mot ill.] suberant, ad eorum nutum omnia fiebant, ab eis creabantur.
Le Pape Pelage I. escriuant à Childebert Roy de France, en
l’an 555. aduouë que les Souuerains Pontifes sont sujets aux
Rois dans la police generale de la Republique ; Regibus nos subditos
esse sacræ Scripturæ præcipiunt ; Et l’Eglise & ses successeurs
Papes ont trouué cette declaration si iuste & si legitime, qu’ils
en ont fait vn Canon & vne regle generale pour tous les Ecclesiastiques.
[9 lignes ill.]
Sur ces fondemens inesbranlables, & sur cette possession si
sainte & si reconnuë, la France qui s’est tousiours maintenuë
en l’obseruance & la liberté des anciens Canons, & empesché
que les nouueaux ne prissent pied chés soy, a tousiours soustenu
qu’au Roy seul, & à ses Officiers, appartient de connoistre