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Mazarinade n° B_11_23

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Anonyme [1652], OBSERVATIONS VERITABLES ET DES-INTERESSEES, Sur vn escrit imprimé au Louure, INTITVLÉ LES SENTIMENS D’VN FIDELLE SVIET DV ROY, Contre l’Arrest du Parlement du 29. Decembre 1651. Par lesquelles l’authorité du Parlement, & la Iustice de son Arrest contre le Mazarin, est plainement deffenduë; & l’imposteur qui le condamne entierement refuté. Par vn bon Ecclesiastique tres-fidelle sujet du Roy. PREMIERE PARTIE. Qui iustificat impium, & qui condemnat iustum; abominabilis est vterque apud Deum; Prouerb. cap. 17. vers. 15. , français, latinRéférence RIM : M0_2574. Cote locale : B_11_23.


[illisible] assés puissans, ny de paroles assez tonantes pour faire
[illisible] la haine & l’auersion qu’on doit auoir contre les [1 mot ill.]
qui commettent ces choses, & contre les execrables qui
[illisible] & qui les authorisent.
 
Puisque ceux que nous combattons ne parlent point, & ne
veulent point parler de la Religion qu’ils ne connoissent point,
faisons voir que s’ils sont mal instruits dans les choses de la Foy,
ils le sont moins encore dedans celles de leur païs, puisque c’est
vne maxime fondamentale du Royaume, que les Parlements
non plus que les Rois, ne peuuent estre excommuniez par qui
que ce soit, ny par le Pape mesme, nous en auons mille exemples
dans les Arrests de la Cour, dans les preuues des Libertés
de l’Eglise Gallicane, & ailleurs ; & cette verité fait vn des
principaux priuileges des Libertez de nostre Eglise de France.
Tant s’en faut que le Pape ny les Euesques puissent vser de
ces peines Ecclesiastiques pour contenter leurs propres passions,
& toutes les fois qu’ils se mettent en colere iustement ou
iniustement ; puisqu’ils ne sçauroient s’en seruir, mesme auec
raison, sans que le Iuge temporel en connoisse la cause, & s’il
y a lieu de le faire, tesmoin ce qui se passa en l’an 1250. deuant
le Roy sainct Louis, auquel les Prelats de France ayans representé,
qu’il pleust à sa Majesté faire vne Ordonnance, par laquelle
il fut enjoint à tous les Iuges & Officiers de son Royaume
de contraindre les excommuniez de se faire absoudre dans
l’an & jour ; ce qu’il leur accorda, à la charge que ses Officiers
iugeroient si l’excommunication estoit legitime ; à quoy le
Clergé respondant qu’il ne souffriroit iamais que sa Majesté
entreprit sur la jurisdiction Ecclesiastique ; ce saint Roy leur
respondit, qu’il ne permettroit pas aussi qu’ils entreprissent sur
la sienne, adjoustant qu’il feroit contre la raison & contre sa
conscience, d’ordonner que ses Officiers authorisassent les
abus qui se commettoient si souuent en la iurisdiction Ecclesiastique.
Ioinuille en
la vie de S.
Louis, chap.
14.
Hotman des.
Libertez de
l’Eglise Gallie
tom. 2.
sol. 303.
Dupl hist.
de France,
tom. 2. en la
vie de saint
Louis.
Hotman, cet illustre & celebre Aduocat du Parlement de
Paris, rapportant cette mesme chose dans son traitté des
Droits Ecclesiastiques, franchises, & libertez de l’Eglise Gallicane,
adiouste que quand il s’est trouué que des censures ont
esté faites contre les saints Decrets, la Cour de Parlement les