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Mazarinade n° D_1_4

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Anonyme [1642 [?]], TESTAMENT DE MONSIEVR LE CARDINAL DVC DE RICHELIEV. , françaisRéférence RIM : Mx. Cote locale : D_1_4.


prise par preference à toutes autres charges, excepté celle des deux articles
cy dessus sur ledit revenu des atentemens des maisons qui ont esté & seront
basties à l’entour du Palais Cardinal.
 
Ie declare que mon intention, & volonté est, en cas que lors de mon decez
ledit Armant de Vignerot, on celuy de ses freres à son defaut, qui viendra
à ma succession en vertu de ce mien Testament ne soit encore majeur : Que ma
niepce la Duchesse d’Eguillon ait l’administration & conduitte tant de sa personne,
que sesdits biens que ie luy donne, iusques à ce qu’il soit venu en aage
de maiorité, sans que madite niepce la Duchesse d’Eguillon soit tenuë d’en rẽdre
aucun compte audit Armãd de Vignerot. ny à quelque persõne que ce soit.
Et en cas que madite niepce la Duchesse d’Esguillon fut decedée auant moy,
ou qu’elle decedast auant la majorité dudit Armand de Vignerot, ou de celuy
de ses Peres qui sera mon heritier : je veux & ordonne que lesdits biens
soient administrez par mes Executeurs testamentaires, sans qu’ils soient aussi
tenus d’en rendre compte à qui que ce soit.
Item, ie donne & legue audit Armand de Vignerot, mon petit nepveu la
somme de quatre cens 40. tant de mil liures, que i’ay prestée par contract de
constitution de rẽte à mon nepveu du Pont de Courlay son pere, pour acquitter
les debtes par luy contractées : Ensemble tout ce que ledit sieur du Pont
mon nepveu me debuera tant à cause des arrerages desdites constitutions de
rente, que pour quelqu’autre cause que ce soit, & à quelque somme que lesdites
debtes se trouueront reuenir lors de mon deceds, à la charge & condition
neantmoins que mondit neveu ne pourra faire aucune demande desdites sommes
tant en principal qu’interests audit sieur du Pont de Courlay son pere
pendant son viuant, ains se reseruera à se pourueoir sur ses terres & biens dudit
sieur du Pout de Courlay mon neveu soient de son viuant saisis & mis en
decret à la requeste de ses creanciers, auquel cas ie veux & entends que ledit
Armand de Vignerot mon petit neveu puisse s’opposer aux biens saisis, &
mesme s’en rendre Adiudicataire, s’il le iuge ainsi à propos, & en cas qu’il se
rende Adiudicataire desdits biens, ou qu’estans vendus il soit mis en ordre
sur les deniers prouenans de la vente d’iceux, ie veux & entends que mondit
neveu du Pont de Courlay iouysse sa vie durant du reuenu desdits biens,
dont il se sera rendu Adiudicataire, ou l’interest des sommes dont mondit
petit neveu aura esté mis en ordre.
Et d’autant qu’il a pleu à Dieu benir mes travaux, & les faire considerer
par le Roy mon bon Maistre, en les reconnoissant par sa munificence Royale,
au-dessus de ce que ie pouuois esperer, i’ay estimé en faisant ma disposition
presente deuoir obliger mes heritiers à conseruer l’establissement que
i’ay fait en ma famille, en sorte qu’elle se puisse maintenir longuement en la
dignité & splendeur qu’il a pleu au Roy luy donner, afin que la posterité
connoisse que si ie l’ay serui fidellement, il a sçeu par vne vertu toute Royale
m’aymer & me combler de ses biens-faits.
Pour cét effect ie declare & entends que tous les biens cy-dessus leguez &
donnez à la charge des substitions ainsi qu’il ensuit.
Premierement ie substituë à Armand de Vignerot mon petit neveu, fils de
François de Vignerot, sieur du Pont de Courlay mon neveu, en tous les biens
tãt meubles qu’immeubles que ie luy ay cy-dessus leguez, son fils aisné, & audit
fils aisné, ie substituë l’aisné des masles de ladite famille, & d’aisné en