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Mazarinade n° A_8_73

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Bourlon,? [signé] [1649], REMONSTRANCES TRES-HVMBLES QVE PRESENTE AV ROY ET A LA REYNE REGENTE MERE DE sa Majesté la Chambre des Comptes: Sur les moyens par lesquels les deniers prouenus depuis plusieurs années des leuées ordinaires & extraordinaires faites sur le peuple par forme de Taille, des Impositions anciennes & nouuelles baillées à ferme, des autres Impositions & taxes extraordinaires d’Aisez, celles des entrées des Villes, Marchez & autres lieux, des creations de nouueaux Offices, augmentations de gages, droicts, & autres attributions a des Officiers des constitutions de Rentes sur les Finances de sa Maiesté, des alienations de son Domaine & reuenus, des retranchements de gages & rentes, & d’autres moyens extraordinaires, ont esté dissipez à la ruyne des affaires de sa Majesté & de son Estat, & à la foulle & oppression de ses bons Subjets. , françaisRéférence RIM : M0_3345. Cote locale : A_8_73.


audit Procureur general de leur faire rendre compte de leurs
gestions, ce qui est entierement contraire aux Ordonnances. La
Chambre supplie tres-humblement vos Maiestez d’y pouruoir
Et à cette fin ordonner qu’en tous les baux à ferme & commissions
addressées à des particuliers pour le maniement des deniers de vos
Maiestez : Il y ait clause expresse qui oblige les Commissionnaires
& les Fermiers de presenter leurs Baux & Lettres de Commissions
à la Chambre, auant que s’entremettre au fait d’iceux, à peine
de nullité, & de trois mil liures d’amende applicable aux pauures
de l’Hostel-Dieu de Paris, & que dans iceux Baux & Commissions,
la demeure de l’Adiudicataire & du Commissionnaire y soit
declarée, Et ordonner aux Secretaires du Conseil, de mettre au
Greffe de la Chambre vne coppie de chacun desdits baux & commissions
le mesme iour qu’il les deliureront aux parties, dont
sera fait mention sur les Originaux & coppies, & qu’ils feront le
semblable des actes de caution, que lesdits Fermiers & Commissionnaires
rapporteront audit Conseil dans les trois premiers iours
qu’ils les auront receus, & si pour certaines considerations aucuns
des baux ou commissions sont signez ou expediez en commandement,
que le mesme ordre sera obserué par ceux qui en feront
l’expedition, & ce à peine aux vns & aux autres de radiation de leurs
gages, appointemens & pensions.
 
La Chambre est aussi obligée de representer à vos Maiestez le
grand preiudice qu’elles reçoiuent, & le public, de la facilité qui
a esté donnée à toutes personnes indifferemment d’entrer dans les
offices comptables en aneantissent les susdites. Ordonnances, par
lesquelles tous comptables sont obligez de bailler caution de leur
maniement sur les lieux, & que cette caution soit deuëment certifiée
de la soluabilité : Et cette Ordonnance est fondée sur deux
raisons principales, l’vne afin qu’il n’entre aucun dans tels offices
qu’il ne soit conneu, & l’autre qu’il y ait des surveillans des actions
desdits comptables, & cette facilité est prouenuë de la faculté donnée
aux Officiers comptables de tenir leurs offices en heredité, &
de les auoir dispercez sous pretexte de ladite faculté de bailler caution,
d’autant qu’il se trouuera telle personne entrée dans des charges
comptables, qui n’a eu autre bien que ce qui luy a esté besoin
d’auoir pour payer aux Notaires les frais de l’expedition du contract
de l’acquisition de son office, & aussi que plusieurs acquereurs
& possesseurs des offices, soit pour éuiter les continuelles contraintes