[retour à un affichage normal]

Accueil > recherche > Affichage d'une occurrence en contexte

Mazarinade n° A_9_27

Image de la page

Hanniques de Benjamin, Charles de [signé] / Gondrin, L. Henry de [signé] [1650], PROCEDVRES FAICTES CONTRE LES PP. IESVISTES DE LA VILLE ET DIOCESE DE SENS, ET ORDONNANCE DE MONSEIGNEVR L’ARCHEVESQVE. PORTANT DEFFENCES AVSDITS PERES d’Administrer le Sacrement de Penitence, sans permission & Approbation signée dudit Seigneur, où de ses Vicaires Generaux, sur les peines portée par jcelle. , françaisRéférence RIM : Mx. Cote locale : A_9_27.


lesdites Confessions nulles : Ce qui ne pourroit auoir
esté fait qu’au grand peril & preiudice des ames de ceux
qui se sont laissez abuser de la mauuaise opinion en laquelle
sont lesdits Iesuistes, & qu’ils taschent d’insinuer à tout le
monde que nous n’ayons pas le pouuoir de leur faire lesdites
defences, & que plusieurs mesmes par eux persuadez
sont dans la croyance que cela en tout cas ne doit auoir lieu
que pendant la quinzaine de Pasques : Au suiet de quoy, &
pour éuiter aux inconueniens qui en pourroient arriuer, il
seroit besoin & necessaire de reïterer lesdites defences &
faire à sçauoir à vn chacun l’intention de mondit Seigneur,
afin que personne n’en puisse pretendre cause d’ignorance.
Surquoy Novs, faisant droict ; Disons que nos iugemens
cy-deuant rendus les neuf & vnziesme du present mois
d’Avril, seront executez selon leur forme & teneur, & aux
peines y contenuës : Faisant derechef iteratiues defences
ausdits Iesuistes de vacquer en quelque temps que ce soit
ausdites Confessions au dedans du Diocese de Sens, aux
peines de censures Ecclesiastiques iusques à ce qu’ils ayent
apporté ladite approbation cy-dessus ; Declarant d’abondant
nulles & de nul effect toutes les Confessions qui seront
faites pardeuant eux au preiudice desdites defences, à ce
que personne n’en pretende cause d’ignorance : Et afin que
ce soit chose notoire ; Disons qu’à la diligence du Promoteur
nostre present iugement sera leu & affiché par tout où
besoin sera, & signifié à qui il appartiendra. FAIT par nous
Vicaire general & Official susdit en nostre Hostel extraordinairement
le Samedy vingt-troisiesme iour du mois d’vril
mil six cens cinquante. Signé en fin, DE BENJAMIN,
& VIZOV Greffier.