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Mazarinade n° A_4_7

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.


les Estats generaux visez & arrestez par les Intendans,
chacun en son temps, dans lesquels on trouuera les Estats particuliers
de despense pour tous les prests conformes à ceux de
la Recepte, & tous les payemens, tant pour les prests, monstres,
qu’autres necessitez qui sont comprises dans l’estat de
despense, faits sur les Ordonnances dudit sieur Mareschal, visez
par lesdits Intendans.
 
Apres quoy il me semble qu’on ne peut plus legerement
accuser vn General d’armée, ny luy mieux se iustifier &
defendre, & que Lucius Apuleius auoit raison de dire, que
tout Innocent pouuoit estre accusé, mais qu’il n’y auoit,
que les coulpables qui pûssent estre conuaincus & condamnez :
quippe insimulari qui vis Innocens potest, reuinci nisi nocens
non potest.
initio Apolog.
1.
Et pour plus grande esclaircissement d’vne telle iustification,
il faut remarquer les deuoirs des Generaux d’Armée,
de l’Intendant, & des Tresoriers de l’Extraordinaire des
guerres.
Chacun sçait, qui a tant soit peu d’instruction des affaires,
des finances, & de l’ordre des Armées, que Sa Maiesté ayant
fait vn fonds pour la Subsistance d’icelles, & reglé la quatité
de prests & de monstres qu’elle veut que reçoiuent ses Troupes ;
l’estat & fonds est mis entre les mains des Tresoriers pour
dispenser les deniers ausdites Troupes, suiuant les Ordonnances
du General, lequel s’acquite de sa charge & de son
deuoir, tant enuers le Roy, qu’enuers l’Armée, quand il ordonne
le payement de tous les prests & monstres, que Sa Majesté
a desiré estre faits par ses Estats de fonds & de recepte.
Du surplus ce n’est pas à faire au General, pour plus grande
seureté des deniers du Roy, & l’vtilité de leurs emplois, de
tirer quittance de tous les Officiers & soldats particuliers. C’est
la propre fonction des Commis de l’Extraordinaire, qui en
sont comptables ; & celle de l’Intendant est, d’y auoir l’œil : luy
ne se mesle que d’ordonner, & son Ordonnance ne peut preiudicier
au Roy, ny au bien de ses affaires, quand mesmes elle
n’auroit pas son effect, attendu que les Commis ne comptent