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Mazarinade n° A_4_7

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], QVATRIEME FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, latin, espagnolRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_7.



En apres les soixante & dix mille liures n’ont esté données à
Monsieur le Mareschal de la Mothe que par emprunt, & prest
fait par Talon. Ores iamais on n’a entendu dire ny dans le
pays de droict escrit, ny dans le pays coustumier, qu’vn homme
soit coupable pour auoir emprunté de l’argent, ny qu’on
luy doiue faire son procez, & qu’on le traite criminellement.
Et quand bien cét argent emprunté eust appartenu au Roy,
Monsieur le Procureur General du Parlement de Grenoble ne
pouuoit auoir autre action qu’en restitution, laquelle deuroit
cesser tant à cause desdites cent mille liures que le feu Roy deuoit
à Monsieur le Mareschal de la Mothe, comme nous auons
dit, qu’à cause de la rançon du Marquis de Pouar, de laquelle
il auoit traité moyennant dix-neuf mille pistoles du viuant du
feu Roy, qui la luy auoit baillée par Breuer qui sera produit
au procez, & que les Officiers de Sa Majesté ont touchée depuis
sa detention, outre enuiron quatre cent mille liures qui
ont esté receuës par les mesmes Officiers, des reuenus qui appartiennent
audit Sieur Mareschal à cause du Duché de Cardonne,
dont il est inuesty, & des fruicts duquel sa prison n’a
pû ny deu le priuer selon les Loix de France, & de tous les
Royaumes du monde. Toutes lesquelles sommes excedans
dix ou douze fois les soixante & dix mille liures dont est question,
ledit Sieur Procureur General n’a point droit d’action
ciuile ny criminelle contre luy.
De plus en bonne Iustice la poursuite dudit sieur Procureur
General est absolument nulle, puis qu’elle est fondée sur des
informations qui sont contre les formes, en ce que celle, du
Lieutenant Criminel du Chastelet de Paris sont commencées
& faites sans plaintes de partie, ny aucune requisition du Procureur
du Roy, qui sont choses essentielles aux procedures
criminelles.
Celles de Chirat, en ce que c’est vn homme sans office &
sans caractere de Iustice, qui n’a iamais eu d’autre charge, que
de Substitut de monsieur le Tellier au Chastelet de Paris ; & de
plus il n’a agy en cette commission que par subdelegation de
monsieur de Marca Visiteur, dont le pouuoir, comme Visiteur,
ne dure que six mois selon les loix de Catalogne, & estoit pour
lors expiré.