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Mazarinade n° A_4_5

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La Mothe-Houdancourt (Henri de) [?] [1649], SECOND FACTVM, OV DEFENSES DE MESSIRE PHILIPPES DE LA MOTHE-HOVDANCOVRT DVC DE CARDONNE, & Mareschal de France, CY-DEVANT VICE-ROY ET CAPITAINE General en Catalogne. Auec plusieurs Requestes, Arrests, & autres Actes sur ce interuenus, tant au Conseil, qu’ailleurs. , français, italienRéférence RIM : M0_2849. Cote locale : A_4_5.


d’oresnauant exercer, en ioüyr & vser, aux honneurs, authoritez,
prerogatiues, preeminence, franchises, libertez, gages,
pensions, droicts, pouuoirs, puissances, facultez, reuenus, &
esmolumens qui y appartiennent ; tels & semblables que les ont
& prennent les autres Mareschaux de France ; encore qu’ils
ne soient si particulierement declarez n’y specifiez, tant qu’il
nous plaira. SI DONNONS en Mandement à nos amez &
feaux les Gens tenans nos Cours de Parlemens, & à tous nos
Lieutenans Generaux, Gouuerneurs, Capitaines, Chefs &
conducteurs de nos Gens de guerre, & à tous nos Iusticiers,
Officiers & Subjets, que ledit Sr de la Mothe Houdancour,
duquel Nous nous reseruons de prendre le serment en tel cas
requis, ils fassent, souffrent, & laissent ioüyr & vser d’iceluy
ensemble de tout le contenu cy-dessus plainement & paisiblement,
& à luy obeïr & entendre és choses touchant & concernant
ledit Estat de Mareschal de France. MANDONS en
outre à nos Amez & feaux les Thresoriers de nostre Espargne
& de l’Ordinaire de nos Guerres present & à venir & à chacun
d’eux comme il appartiendra, que les gages, pensions,
& droicts attribuez audit Estat & Office, tout ainsi qu’en
ioüyssent les autres Mareschaux de France, ils payent, baillent,
deliurent ou fassent payer, bailler & deliurer audit Sr de
la Mothe Houdancour par chacun an, aux termes & en la
maniere accoustumée : & rapportant ces presentes ou copie
d’icelles deuëment collationnées, auec sa quittance sur ce
suffisante seulement : Nous voulons tout ce que payé, baillé
& deliuré luy aura esté à l’occasion susdite, estre passé & alloüé
en la depense de leurs comptes, par nos amez & feaux
les Gens de nos Comptes, ausquels Nous mandons ainsi le
faire sans difficulté. CAR tel est nostre plaisir : En tesmoing
de quoy nous auons fait mettre nostre seel à cesdites presentes.
DONNÉ à Narbonne le deuxiéme iour d’Auril, l’an de grace
mil six cens quarante deux, & de nostre regne le trente-deuxiéme.
Signé LOVIS, & sur le reply par le Roy, SVBLET,
& seellé d’vn grand Sceau de cire jaulne.