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Mazarinade n° B_2_32

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Anonyme [1652 [?]], LA DISCVSSION DES QVATRE CONTROVERSES POLITIQVES. I. Si la puissance des Roys est de droict Diuin, & si elle est absoluë. II. Si les Roys sont par dessus les Loix. III. Si les Peuples ou Estats Generaux ont pouuoir de regler leur Puissance. IV. Si dans l’Estat où se trouuent maintenant les affaires, on peut faire vn Regent ou Lieutenant pour le Roy. , français, latinRéférence RIM : M0_1154. Cote locale : B_2_32.


est plus qu’vn chacun en particulier mais moins
que tous en general. Maior singulis Minor vniuersis.
2. Ils disent que les Roys n’õt esté legitimes qu’apres
qu’ils ont esté receus par le consentement des
Peuples, & que mesme souuent ils ont esté depossedez
par leurs sujects lors qu’ils ont esté trouuez
incapables de Gouuerner. Autremẽt ceux qui sont
maintenãt assis sur le Throsne ne pourroient estre
les legitimes Monarques. Il faut aussi que les Roys
tiennẽt leur puissance ou deux mesmes, c’est à dire
qu’elle ne releue que de leur espée ou des peuples ;
s’ils la tiennent de leur espée, & que la force leur
ait donné cét authorité, les Peuples pretendent
ayant la force d’auoir le mesme droict de les deposseder,
parce que, vim vi repellere licet, & se seruent
aussi de cette Loy, quo quisque erga alterum iure
vtitur eodem & ipse iure vtatur. Quelques-vns
aussi alleguent que quand vn seruiteur contestoit
sa liberté contre son Maistre, les Loix ordõnoient
que pendant le procez il estoit censé libre, & par
ainsi les Peuples estant en contestation de l’authorité
de leur Souuerain, doiuent estre censez pendant
la contestation, comme n’estant point sujects.
 
Neantmoins ie maintiens que le Roy formaliter
est par dessus le Peuple. Ie prends icy l’authorité
Royale, & ses interests non comme opposez