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Mazarinade n° D_1_9

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Saint-Joseph (révérend père dom Pierre de = R. P. D. P. D. S. J.) [1649], CATECHISME DES PARTISANS, OV RESOLVTIONS THEOLOGIQVES touchant l’Imposition, Leuées & Employ des Finances, Dressée par Demandes & Responces, pour plus grande facilité. , françaisRéférence RIM : M0_652. Cote locale : D_1_9.


dans leur conduitte. Ils peuuent donc imposer des contributions, ils peuuent
faire des leuées Mais tousiours dans l’ordre de la Iustice Chrestienne & dans
les circonstances necessaires pour faire qu’elles ne soient pas criminelles.
 
D. Enseignez nous qu’elles sont ces conditions ? car c’est le poinct le plus important
en cette matiere &; sans lequel, ny estant pas instruits comme il faut ; nous
ne sçaurions à quoy nous resoudre dans les occurrences qui se peuuent presenter.
R. I’aduouë que cette question est de grande consequence & bien necessaire, Mais
aussi vous diray-ie qu’elle en enueloppe & enferme tant d’autres auec elle, que pour
luy donner tout le iour qu’elle demanderoit afin qu’il n’y restat rien à expliquer,
il faudroit composer vn volume de plus de trente feüilles. Neantmoins pour vostre
satisfaction presente, en attendant peut-estre que ie le fasse plus à loisir, ie tascheray
de l’esclaircir par quelques veritez que ie proposeray sans autre ordre que celuy
auec lequel elles se presenteront à ma memoire. Premierement. Que comme diuers
Royaumes peuuent estre regis par diuerses Loix, ie ne traitte ces matieres que pour
la France & par les regles sous lesquelles les François doiuent estre regis. 2. Que
le Royaume de France n’est pas vn estat tyrannique, ou le Souuerain n’ayt pour obiect
de sa conduitte que sa seule passion. Que c’est vn Royaume Chrestien, & Catholique,
& qui depuis Clouis a fait gloire de se tenir ferme aux maximes de l’Euangile
par dessus tous les Royaumes de la terre, ce qui a donné à nos Roys le nom
glorieux de tres-Chrestiens. 4. Que nos Roys ont leur Domaine separé d’auec
celuy de leurs subiets ; Que plusieurs prouinces de la France ne sont pas neés auec
l’Estat, & n’y ont point estez vnies par les conquestes de nos Princes : mais se sont
volontairement soumises & données, auec des conditions & des reserues, tant pour
leurs personnes que pour leurs biens, auec les contributions qu’elles deuroient, faire
& la maniere auec laquelle elles les feroient : ce que les Roys ont stipulé, accordé
& promis, & ont obligé tant eux que leurs successeurs à les entretenir. Car si les
contracts entre des particuliers sont reciproquement obligatoires, il ne faut point
douter qu’ils ne le soient d’auantage, lors qu’ils regardent le public, eu des communautez ;
& qu’il ny aye obligation en conscience de les obseruer de part & d’autre
auec sincerité & bonne foy De ces veritez qui sont notoires d’elles-mesmes ; il s’ensuit
que le droict que le Roy à de faire des impositions & des leuées sur ses subies,
doit estre reduit dans les limittes de la necessité, lors que son Domaine n’est pas
suffisant pour y subuenir, & selon les concordats pour les Prouinces qui se sont
données.
D. Mais sans faire distinction de Prouinces, dites-nous qu’elles sont ces necessitez ?
R. Ces necessitez sont la conseruation de la personne du Roy : son rachapt s’il
estoit en captiuité ? La deffence de l’Estat contre les ennemis est rangers & domestiques :
Le repos & la tranquillité des peuples, contre les factions, les rebellions, les
vols, les iniustices, les violences des particuliers, & toutes choses generalement
quelconques qui causent la ruine, ou dommage notable au bien public. Car comme
le Roy n’est pas moins obligé de proteger son peuple & le deffendre de l’oppression
qui luy est faite par les puissans dans son Royaume, que de l’incursion & inuasion
des ennemis estrangers, le peuple n’a pas moins d’obligation de contribuer pour sa
deffence contre ceux là, & sa deliurance de ces ennemis domestiques, que contre
ceux qui combattent sous les liurées d’vn Prince estranger. Au si il n’y a point de
doute que le Roy peut imposer & que le peuple doit contribuer ce qui est necessaire
en telles occurrences Ie ne parle point des droicts feodaux, ny des [1 mot ill.] qu’on appelle
au quatre cas, parce que tout cela est reglé par les Ordonnances generales, ou
par les coustumes locales.