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Occurrence 27. Amelot, Jacques. HARANGVE FAITE A LA REYNE, AV PALAIS ROYAL,... (1649) chez Langlois (Denis) à Paris , 10 pages. Langue : français. Voir aussi C_5_41. Référence RIM : M0_1564 ; cote locale : A_4_25. le 2012-10-28 02:28:48.

HARANGVE
FAITE
A LA REYNE,
AV PALAIS ROYAL,
Le 21. Decemb. 1648.

PAR MR AMELOT PREMIER
President de la Cour des Aydes.

POVR LA REVOCATION
DV TRAITÉ DES TAILLES,
& le soulagement des Officiers, & du Peuple. AVEC
VN RECIT ABBREGÉ
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce sujet.

A PARIS,
Chez DENYS LANGLOIS, au mont S. Hilaire,
à l’enseigne du Pelican.

M. DC. XLIX. HARANGVE FAITE A LA REYNE
par Monsieur le Premier President de la Cour des
Aydes, au Palais Royal le 21. Decemb. 1648.

AVEC VN RECIT ABBREGÉ,
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce suiet. LA Cour des Aydes ayant, entr’autres modifications
apposées à la Declaration derniere, fait defenses à toutes
personnes de faire aucun Traité sur les Tailles, à peine de
Confiscation de corps & de biens, fut mandee le Lundy
21. Decemb. 1648. au Palais Royal, où en presence de la Reyne,
de Monseigneur le Duc d’Orleans, & de plusieurs Ministres & Officiers
de la Couronne, Monsieur le Chancelier par ordre de la Reyne
Regente, dit aux Deputez de la Compagnie, Qu’apres la remise que le
Roy auoit fait à son peuple de l’auis de la Reyne, qui montoit à trentecinq
millions par an, elle attendoit que les Compagnies fac literoient
les leuées du reste pour secourir l’Estat dans la necessité qu’il y auoit
d’entretenir les Troupes, & d’attirer à nous celles qui alloient estre licentiées
en Allemagne, qu’auirement les ennemis en profiteroient à nostre
preiudice, & in pourroient si fort grossir leurs armées, qu’il seroit impossible
de leur resister: Que les deniers des Tailles n’estoient pas vn
argent prest, qu’ils ne seroient perçeus que neuf mois aprés l’imposition, & que si l’on attendoit ce temps-là, l’Estat se trouueroit en peril.
Que le seul remede à cela estoit de faire des Traittez sur les Tailles
comme on auoit fait auparauant, & que pour cét effet la Reyne desiroit
que l’on ostast ces mots de confiscation de corps & biens, inserez
dans la modification.   Sur quoy Mr Amelot, Premier President de la Cour des Aydes,
representa à la Reyne les inconuenients qu’il y auoit de mettre les
Tailles en party, & les autres desordres dont il auoit esté parlé dans
la Compagnie, ce qu’il fit à peu prés en ces termes: MADAME, Entre les auantages qui éleuent les Souuerains au
dessus du commun des hommes, & qui les font approcher de la
Diuinité pour estre sur terre ses plus visibles images, l’vn des
plus considerables est qu’ils font grace, ainsi que Dieu, lors mesme
qu’ils font Iustice. Comme ils ne sont presque reseruez que cette partie bien-faisante
de la Iustice, qui distribuë les recompenses & les faueurs:
quand ils exercent cette distributiõ auec poids & mesure, & qu’ils
font part de leurs bien-faits à ceux qui les meritent le mieux; ils
ne laissent pas de les fauoriser, puis qu’il est vray qu’ils pourroient
ne leur faire pas ces liberalitez dont il les honorent. Ainsi quoy que la remise que V. M. a faite à son peuple soit
vne de ces gratifications, que l’equité & l’interest mesme de l’Estat
vouloit que V. M. ne luy déniast point; Nous luy en rendons
neantmoins nos tres-humbles remerciemens; pource que nous
reconnoissons que c’est enfin vne grace qu’il estoit également en
vos mains de luy accorder, ou de luy refuser. Nous auons bien raison, MADAME, de rendre des graces
eternelles, & à Dieu qui vous a inspiré ce dessein si important & si necessaire au bien de l’Estat, & à V. M. qui a voulu suiure auec
tant de bonté ces diuines inspirations.   Mais quelque grande & cõsiderable que soit à l’égard de V. M.
la décharge qu’il luy a plû octroyer aux suiets du Roy, il arriue
que ceux d’entre le peuple, qui en auoient le plus de besoin,
n’en reçoiuent pas le soulagement qu’ils en attendoient: & si l’on
fait reflexion sur la misere extrême où l’inhumanité des precedentes
exactions auoit reduit tout le monde, on trouuera qu’il
s’en faut beaucoup que cette grace ne soit proportionnée à la foiblesse
& à la misere du peuple; & que le fardeau qui reste, est encor
trop excessif pour ceux qui gemissent soubs sa pesanteur. Nous ne sommes plus au temps qu’il falloit augmenter, par
des descriptions estudiées, les incommoditez publiques & particulieres
pour exciter la compassion: la misere est si extréme & si
generale, qu’il la faut diminuer pour la rendre croyable à ceux
qui ne la voyent pas, ou plustost qu’elle se fait voir iusques à ceux
qui en détournent les yeux, pource qu’elle fait sentir sa rigueur
à ceux mesmes qui semblent en deuoir estre le plus exempts par
les aduantages de leur naissance, & de leur condition. Ce n’est pas sans suiet que la Campagne presque deserte se
décharge dans les Villes, & iusques dans les pays Estrangers, de
la plus grande partie de ses habitans: ce n’est pas volontairement
que tant de pauures gens abandonnent leur labour auec leurs
maisons; C’est la necessité, & vne derniere necessité qui les force
d’oublier l’amour si naturel du pays natal, pour aller demander
leur vie de porte en porte, où ils pensent la pouuoir trouuer. Et ce n’est pas dans le plat pays seulement que regne cette
cruelle necessité: elle a gagné peu à peu les bonnes Villes, si toutefois
il reste encore des Villes qui puissent porter ce nom auec
fondement: le mal est à son extremité, il s’est glissé bien auant
dans cette grande Ville, aussi bien qu’ailleurs; & il n’y a plus personne
qui ne souffre & qui ne se sente bien fort des calamitez publiques,
que ce peu de gens qui les ont causées, & qui en ont profité
aux dépens des autres: Ces gens qui ont aneanty tous
les reuenus publics soubs couleur de les accroistre; qui ont
pillé impunément les particuliers soubs le nom du Prince, & le
Prince mesme soubs pretexte de l’acquitter enuers les particuliers:
Ces marchands d’iniquité, qui font trafic des afflictions
d’autruy, & qui establissent leur fortune sur les fleaux de Dieu, En fin ces Partisans, qui sont les Ennemis irreconciliables de
l’Estat, puis qu’ils ne peuuent trouuer l’auancement de leurs
affaires que dans sa ruine. Ce sont là les seuls qui ont esté exempts
du pesant fardeau, dont ils ont accablé tout le reste.   V. M. peut iuger que la guerison de nos maux n’est encore que
dans l’esperance & dans le souhait des gens de bien, & que l’on
n’a pas coupé la racine des malheurs publics, puisque ces Partisans
sont tousiours les Maistres des Reuenus du Roy, & que l’on
veut mettre en party les Tailles des années à venir. Autrefois nous auions cette consolation dans nos maux qu’ils
n’estoient que temporels & passagers, & que les Edicts ne portoient
que des leuées pour vn temps: Mais à present, c’est vne coûtume
receuë, ou plustost vn abus introduit, de trouuer marchand
qui achepte le fonds de la leuée, & de la conuertir en rente: n’est-ce
pas vne playe immortelle, vn mal tousiours renaissant, & vne
necessité imposée de viure tousiours dans la necessité? Il est vray qu’il semble d’abord que ce malheur ne regarde que
les suiets du Roy, sur lesquels on fait peu de reflexion: mais quand
on pourroit separer les interests du Prince d’auec ceux du peuple;
Vos Maiestez mesmes, pour le seruice desquelles on veut que ces
introductions soiẽt faites, n’en souffrent-elles pas du desaduantage,
& les thresors qu’on leur procure par ces voyes extraordinaires,
leur sont ils profitables? ne parlons point s’ils sont honorables
& glorieux, car il y a long-temps que la necessité l’emporte
sur ces considerations. Mais à n’examiner que l’vtilité mesme du Roy, qui ne sçait ce
qu’emportent les remises, de tous les partis qui se font, & ce qu’en
emportent les prests multipliez à l’infiny, & comme entassez
les vns sur les autres? prests vsuraires, qui estant autrefois les escueils
& les gouffres des biens des particuliers, condamnez si rigoureusement
par les Ordonnances de tous nos Roys; se trouuent
auiourd’huy, non seulement auoir acquis l’impunité, mais
regner dans la fortune sacrée du Prince, & monter sur le throsne
à la ruine de toutes les fortunes particulieres. Outre cette perte, qui est presente pour le Roy, & qui reuient
le plus souuent à plus de la moitié du reuenu total; le preiudice
que ces Traitez apportent aux leuées suiuantes n’est pas imaginable:
il y a autant de difference entre les diligences que les
Receueurs font par deuoir pour le Recouurement des deniers du Roy, & les vexations causées par l’auarice de ces harpies alterées
de sang, qui ne se proposent pour but que leur interest; qu’il y
en a entre l’ordre & le déreiglement, l’equité & l’oppression. Comme
ces gens là font leur Dieu du gain, quelque iniuste qu’il soit;
ils ne se soucient que de trouuer leur compte durant le temps de
leur Traité, & pour cét effet ils pressent le peuple iusques au marc
par des executions violentes, dont les fraiz excedent le plus souuent
de beaucoup la debte principale, sans se mettre en peine si le
Roy en pourra tirer du secours à l’auenir, ou si les taillables seront
reduits à l’impossibilité de continuer les Contributions.   Ainsi on ne peut nier que le Roy ne souffre vn preiudice inestimable
par le moyen de ces fâcheuses inuentions. Mais la plus grande & la plus preiudiciable de toutes ces pertes,
est celle qu’on prise le moins, & que les plus grands & les
plus habiles Monarques ont neantmoins estimée la plus sensible;
C’est le refroidissement de l’amour des peuples. Amour qui est le
Tresor des Tresors, la ressource eternelle & immuable des Roys,
qui ne sont releuez en puissance & en authorité que par le zele
& la fidelité in ébranlable de leurs suiets, puis que c’est cette seule
consideration qui leur fait donner leurs biens, répandre leur sang,
& prodiguer leur vie pour la defence de leur Souuerain. Mais
amour qui ne peut qu’il ne soit notablement diminue par les souffrances
continuelles, & qui semble demander pour les suiets du
Roy à VV. MM. comme vne iuste recompense, la protection de
leurs personnes, & la conseruation des mesmes biens & des
mesmes vies qu’ils leur offrent. Ces considerations, MADAME, & celle de cette bonté
Royale qui reluit dans toutes les actions de V. M. nous font esperer
qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous l’osions supplier
tres-humblement de vouloir encore accroistre le nombre de ses
graces, tant à l’endroict du pauure peuple, que des Officiers
subalternes. Ceux des Elections particulierement, & des Greniers à sel,
sont reduits à tel poinct par les diuerses surcharges dont on les
a accablés, que pour peu qu’on differe leur soulagement, ils ne
seront plus en estat de s’en preualoir: Pour faire cõnoistre à V. M.
la grandeur extrême des oppressions qu’ils ont souffertes, & de la
misere où ils se trouuent par consequent, il suffit de luy dire que
depuis vingt ans le seul Corps des Eleuz a fourny au Roy plus de deux cens millions de compte fait, & que les douze Officiers seulement
du Grenier à sel de Paris, ont payé depuis l’année 1634.
plus de haict cens mil liures dans les coffres de S. M.   Les Officiers des Presidiaux ne sont guiere mieux, & il est difficile
que l’authorité du Roy soit aussi considerable entre leurs
mains qu’il seroit à desirer, tandis que la necessité où ils sont, les
rendra méprisables à ceux qui sont sous leur iurisdiction. On parle de supprimer les Officiers des Traites foraines sans
remboursement; traiter ainsi ces pauures gens, ce n’est guiere
moins que de prononcer vn Arrest de mort contre toutes leur
familles, c’est à dire, contre vn million d’innocens. Ne souffrez pas, MADAME, que soubs vne Regence qui a eu
tant de benedictions du Ciel & de la terre, & qui, si nos vœux
sont exaucez, en aura tous les iours de nouuelles, La France voye
ces cruels spectacles, & souffre ces nouueautez pleines d’horreur,
auec vn peril euident de sa ruine totale. La Compagnie espere qu’il vous plaira mettre fin à ces desordres,
& employer cette charité qui vous est si naturelle à faire
cesser, ou du moins adoucir, la rigueur de ces Monstres de surcharges
si preiudiciable à l’Estat, & dont la défaitte vous apportera
plus de gloire & de benedictions, que les plus signalées victoires
que vos soins nous ayent procurées. Elle espere aussi que
V. M. trouuera bon que ses Arrests demeurent en leur entier,
puis qu’ils ne peuuent estre reuoquez sans faire vn notable tort
au Roy, & au public. Comme il a plû à V. M. donner depuis peu des marques
extraordinaires de sa bonté, en accordant beaucoup de graces
au peuple par les prieres des Compagnies souueraines, nous
croyons qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous la supplions
auec tout le respect que nous deuons, de donner la derniere perfection
à son ouurage; & en ce temps de grace, l’accorder entiere
à tout le monde, s’il est possible. Agreez s’il vous plaist, Madame,
que nous vous demandions auec la reuocation des Traitez des
Tailles, celle de tous les partis, & de tous les Edicts, qui vont à
la foule du peuple, & sur tout de ceux qui n’ont pas esté verifiez
dans vne entiere liberté de suffrages; l’éloignement des Troupes
vers les frontieres, auec la punition de leurs excez, afin de faire
cesser, non seulement les plaintes, mais le soupçon des esprits foibles;
& de plus, la liberté des prisonniers d’Estat, le rappel des absens, & le rétablissement de vos Officiers interdits, en vn mot
l’execution entiere de la derniere Declaration.   Par ce moyen, tout ce qu’il y a de Magistrats & de particuliers
ayans le mesme suiet de benir de plus en plus la douceur de vostre
Gouuernement, seront animez d’vn semblable zele, & tascheront
de concourir auec nous à tout ce qui regardera le seruice
de V. M. Aprés que Monsieur le Premier President eut acheué ce Discours,
Monsieur le Chancelier prit la parole, & dit, Que si l’on
auoit fait de grandes despenses, leur employ paroissoit auantageusement
dans les grandes conquestes qui ont esté faites par les Armes du Roy; &
rapporta entr’autres choses l’exemple d’vn ancien Romain, lequel estant
recherché par ses enuieux de rendre compte des deniers publics dont il
auoit eu le maniment estant general d’armée, creut respondre pertinemment
à la demande qu’on luy faisoit, en disant, qu’il se souuenoit qu’à pareil
iour il auoit gagné vne Victoire sur les ennemis, & en conuiant le
Peuple de monter auec luy au Capitole pour en rendre grace aux Dieux:
Qu’ainsi il estoit necessaire de se seruir de toute sorte de moyens pour resister
aux ennemis de l’Estat, & que la Reine pourroit auoir égard aux
Remonstrances de la Compagnie, & aux Raisons qu’elle venoit de luy
representer contre les Traitez à forfait sur les Tailles: Mais que n’y
ayant point de reuenu plus clair que celuy-là, il estoit pour le moins
necessaire de faire des auances sur les deniers qui en prouiendroient, afin
d’auoir vn fond pour les necessitez vrgentes de l’Estat; que cette maniere
de secourir le Roy, estoit establie depuis long-temps, & auctorisée
mesme par le texte du huictiesme article de la derniere Declaration de
sa Maiesté, & que le desir de la Reine estoit, Que comme la Compagnie
auoit tousiours bien seruy l’Estat, elle expliquast son intention,
& la modification apposée sur cét article, en sorte que ceux qui voudroient
faire quelques auances sur les Tailles, le pussent faire auec seureté,
& sans crainte d’en estre recherchez à l’aduenir. A cela Monsieur le Premier President dit; Que tandis que les Gens
de Guerre continuëroient de commettre impunément toutes sortes de
violences iusques aux portes de Paris, & qu’ils viuroient sur les terres
du Roy comme en pays de Conqueste, ainsi qu’ils faisoient, il n’y auoit
pas lieu d’esperer grand secours du peuple de la Campagne: que les
Tailles & tous les reuenus du Roy en seroient entieremeut ruinez,
& qu’ainsi on ne seroit pas en peine de faire, ny Traité, ny auance
sur les Tailles. Qu’il n’en estoit pas besoin pour l’entretien des gens
de Guerre, puis qu’on leuoit les Estapes, & qu’on pouuoit prendre
l’argent des Receptes pour leur subsistance, au moyen dequoy on les
pourroit tenir en discipline sur les frontieres comme les années precedentes.
Et que la connoissance des Tailles appartenant à la Compagnie,
ils estoient obligez de remonstrer les desordres qui en empeschoient
la leuée. Le Rapport de ce qui s’estoit passé en cette Deputation ayant esté
fait le lendemain à la Cour des Aydes, Monsieur le President Noir,
au nom de la Compagnie, remercia Monsieur le Premier President,
& Messieurs les autres Deputez, de la peine & des soins qu’ils
auoient pris en cette rencontre pour la Compagnie, qui témoigna en
estre fort satisfaite, approuuant les choses qui auoient esté par luy
dites, quoy qu’il n’en eut pas charge expresse de la Compagnie.

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Occurrence 28. .

HARANGVE
FAITE
A LA REYNE,
AV PALAIS ROYAL,
Le 21. Decemb. 1648.

PAR MR AMELOT PREMIER
President de la Cour des Aydes.

POVR LA REVOCATION
DV TRAITÉ DES TAILLES,
& le soulagement des Officiers, & du Peuple. AVEC
VN RECIT ABBREGÉ
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce sujet.

A PARIS,
Chez DENYS LANGLOIS, au mont S. Hilaire,
à l’enseigne du Pelican.

M. DC. XLIX. HARANGVE FAITE A LA REYNE
par Monsieur le Premier President de la Cour des
Aydes, au Palais Royal le 21. Decemb. 1648.

AVEC VN RECIT ABBREGÉ,
de ce qui se passa en la Deputation
de ladite Cour sur ce suiet. LA Cour des Aydes ayant, entr’autres modifications
apposées à la Declaration derniere, fait defenses à toutes
personnes de faire aucun Traité sur les Tailles, à peine de
Confiscation de corps & de biens, fut mandee le Lundy
21. Decemb. 1648. au Palais Royal, où en presence de la Reyne,
de Monseigneur le Duc d’Orleans, & de plusieurs Ministres & Officiers
de la Couronne, Monsieur le Chancelier par ordre de la Reyne
Regente, dit aux Deputez de la Compagnie, Qu’apres la remise que le
Roy auoit fait à son peuple de l’auis de la Reyne, qui montoit à trentecinq
millions par an, elle attendoit que les Compagnies fac literoient
les leuées du reste pour secourir l’Estat dans la necessité qu’il y auoit
d’entretenir les Troupes, & d’attirer à nous celles qui alloient estre licentiées
en Allemagne, qu’auirement les ennemis en profiteroient à nostre
preiudice, & in pourroient si fort grossir leurs armées, qu’il seroit impossible
de leur resister: Que les deniers des Tailles n’estoient pas vn
argent prest, qu’ils ne seroient perçeus que neuf mois aprés l’imposition, & que si l’on attendoit ce temps-là, l’Estat se trouueroit en peril.
Que le seul remede à cela estoit de faire des Traittez sur les Tailles
comme on auoit fait auparauant, & que pour cét effet la Reyne desiroit
que l’on ostast ces mots de confiscation de corps & biens, inserez
dans la modification.   Sur quoy Mr Amelot, Premier President de la Cour des Aydes,
representa à la Reyne les inconuenients qu’il y auoit de mettre les
Tailles en party, & les autres desordres dont il auoit esté parlé dans
la Compagnie, ce qu’il fit à peu prés en ces termes: MADAME, Entre les auantages qui éleuent les Souuerains au
dessus du commun des hommes, & qui les font approcher de la
Diuinité pour estre sur terre ses plus visibles images, l’vn des
plus considerables est qu’ils font grace, ainsi que Dieu, lors mesme
qu’ils font Iustice. Comme ils ne sont presque reseruez que cette partie bien-faisante
de la Iustice, qui distribuë les recompenses & les faueurs:
quand ils exercent cette distributiõ auec poids & mesure, & qu’ils
font part de leurs bien-faits à ceux qui les meritent le mieux; ils
ne laissent pas de les fauoriser, puis qu’il est vray qu’ils pourroient
ne leur faire pas ces liberalitez dont il les honorent. Ainsi quoy que la remise que V. M. a faite à son peuple soit
vne de ces gratifications, que l’equité & l’interest mesme de l’Estat
vouloit que V. M. ne luy déniast point; Nous luy en rendons
neantmoins nos tres-humbles remerciemens; pource que nous
reconnoissons que c’est enfin vne grace qu’il estoit également en
vos mains de luy accorder, ou de luy refuser. Nous auons bien raison, MADAME, de rendre des graces
eternelles, & à Dieu qui vous a inspiré ce dessein si important & si necessaire au bien de l’Estat, & à V. M. qui a voulu suiure auec
tant de bonté ces diuines inspirations.   Mais quelque grande & cõsiderable que soit à l’égard de V. M.
la décharge qu’il luy a plû octroyer aux suiets du Roy, il arriue
que ceux d’entre le peuple, qui en auoient le plus de besoin,
n’en reçoiuent pas le soulagement qu’ils en attendoient: & si l’on
fait reflexion sur la misere extrême où l’inhumanité des precedentes
exactions auoit reduit tout le monde, on trouuera qu’il
s’en faut beaucoup que cette grace ne soit proportionnée à la foiblesse
& à la misere du peuple; & que le fardeau qui reste, est encor
trop excessif pour ceux qui gemissent soubs sa pesanteur. Nous ne sommes plus au temps qu’il falloit augmenter, par
des descriptions estudiées, les incommoditez publiques & particulieres
pour exciter la compassion: la misere est si extréme & si
generale, qu’il la faut diminuer pour la rendre croyable à ceux
qui ne la voyent pas, ou plustost qu’elle se fait voir iusques à ceux
qui en détournent les yeux, pource qu’elle fait sentir sa rigueur
à ceux mesmes qui semblent en deuoir estre le plus exempts par
les aduantages de leur naissance, & de leur condition. Ce n’est pas sans suiet que la Campagne presque deserte se
décharge dans les Villes, & iusques dans les pays Estrangers, de
la plus grande partie de ses habitans: ce n’est pas volontairement
que tant de pauures gens abandonnent leur labour auec leurs
maisons; C’est la necessité, & vne derniere necessité qui les force
d’oublier l’amour si naturel du pays natal, pour aller demander
leur vie de porte en porte, où ils pensent la pouuoir trouuer. Et ce n’est pas dans le plat pays seulement que regne cette
cruelle necessité: elle a gagné peu à peu les bonnes Villes, si toutefois
il reste encore des Villes qui puissent porter ce nom auec
fondement: le mal est à son extremité, il s’est glissé bien auant
dans cette grande Ville, aussi bien qu’ailleurs; & il n’y a plus personne
qui ne souffre & qui ne se sente bien fort des calamitez publiques,
que ce peu de gens qui les ont causées, & qui en ont profité
aux dépens des autres: Ces gens qui ont aneanty tous
les reuenus publics soubs couleur de les accroistre; qui ont
pillé impunément les particuliers soubs le nom du Prince, & le
Prince mesme soubs pretexte de l’acquitter enuers les particuliers:
Ces marchands d’iniquité, qui font trafic des afflictions
d’autruy, & qui establissent leur fortune sur les fleaux de Dieu, En fin ces Partisans, qui sont les Ennemis irreconciliables de
l’Estat, puis qu’ils ne peuuent trouuer l’auancement de leurs
affaires que dans sa ruine. Ce sont là les seuls qui ont esté exempts
du pesant fardeau, dont ils ont accablé tout le reste.   V. M. peut iuger que la guerison de nos maux n’est encore que
dans l’esperance & dans le souhait des gens de bien, & que l’on
n’a pas coupé la racine des malheurs publics, puisque ces Partisans
sont tousiours les Maistres des Reuenus du Roy, & que l’on
veut mettre en party les Tailles des années à venir. Autrefois nous auions cette consolation dans nos maux qu’ils
n’estoient que temporels & passagers, & que les Edicts ne portoient
que des leuées pour vn temps: Mais à present, c’est vne coûtume
receuë, ou plustost vn abus introduit, de trouuer marchand
qui achepte le fonds de la leuée, & de la conuertir en rente: n’est-ce
pas vne playe immortelle, vn mal tousiours renaissant, & vne
necessité imposée de viure tousiours dans la necessité? Il est vray qu’il semble d’abord que ce malheur ne regarde que
les suiets du Roy, sur lesquels on fait peu de reflexion: mais quand
on pourroit separer les interests du Prince d’auec ceux du peuple;
Vos Maiestez mesmes, pour le seruice desquelles on veut que ces
introductions soiẽt faites, n’en souffrent-elles pas du desaduantage,
& les thresors qu’on leur procure par ces voyes extraordinaires,
leur sont ils profitables? ne parlons point s’ils sont honorables
& glorieux, car il y a long-temps que la necessité l’emporte
sur ces considerations. Mais à n’examiner que l’vtilité mesme du Roy, qui ne sçait ce
qu’emportent les remises, de tous les partis qui se font, & ce qu’en
emportent les prests multipliez à l’infiny, & comme entassez
les vns sur les autres? prests vsuraires, qui estant autrefois les escueils
& les gouffres des biens des particuliers, condamnez si rigoureusement
par les Ordonnances de tous nos Roys; se trouuent
auiourd’huy, non seulement auoir acquis l’impunité, mais
regner dans la fortune sacrée du Prince, & monter sur le throsne
à la ruine de toutes les fortunes particulieres. Outre cette perte, qui est presente pour le Roy, & qui reuient
le plus souuent à plus de la moitié du reuenu total; le preiudice
que ces Traitez apportent aux leuées suiuantes n’est pas imaginable:
il y a autant de difference entre les diligences que les
Receueurs font par deuoir pour le Recouurement des deniers du Roy, & les vexations causées par l’auarice de ces harpies alterées
de sang, qui ne se proposent pour but que leur interest; qu’il y
en a entre l’ordre & le déreiglement, l’equité & l’oppression. Comme
ces gens là font leur Dieu du gain, quelque iniuste qu’il soit;
ils ne se soucient que de trouuer leur compte durant le temps de
leur Traité, & pour cét effet ils pressent le peuple iusques au marc
par des executions violentes, dont les fraiz excedent le plus souuent
de beaucoup la debte principale, sans se mettre en peine si le
Roy en pourra tirer du secours à l’auenir, ou si les taillables seront
reduits à l’impossibilité de continuer les Contributions.   Ainsi on ne peut nier que le Roy ne souffre vn preiudice inestimable
par le moyen de ces fâcheuses inuentions. Mais la plus grande & la plus preiudiciable de toutes ces pertes,
est celle qu’on prise le moins, & que les plus grands & les
plus habiles Monarques ont neantmoins estimée la plus sensible;
C’est le refroidissement de l’amour des peuples. Amour qui est le
Tresor des Tresors, la ressource eternelle & immuable des Roys,
qui ne sont releuez en puissance & en authorité que par le zele
& la fidelité in ébranlable de leurs suiets, puis que c’est cette seule
consideration qui leur fait donner leurs biens, répandre leur sang,
& prodiguer leur vie pour la defence de leur Souuerain. Mais
amour qui ne peut qu’il ne soit notablement diminue par les souffrances
continuelles, & qui semble demander pour les suiets du
Roy à VV. MM. comme vne iuste recompense, la protection de
leurs personnes, & la conseruation des mesmes biens & des
mesmes vies qu’ils leur offrent. Ces considerations, MADAME, & celle de cette bonté
Royale qui reluit dans toutes les actions de V. M. nous font esperer
qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous l’osions supplier
tres-humblement de vouloir encore accroistre le nombre de ses
graces, tant à l’endroict du pauure peuple, que des Officiers
subalternes. Ceux des Elections particulierement, & des Greniers à sel,
sont reduits à tel poinct par les diuerses surcharges dont on les
a accablés, que pour peu qu’on differe leur soulagement, ils ne
seront plus en estat de s’en preualoir: Pour faire cõnoistre à V. M.
la grandeur extrême des oppressions qu’ils ont souffertes, & de la
misere où ils se trouuent par consequent, il suffit de luy dire que
depuis vingt ans le seul Corps des Eleuz a fourny au Roy plus de deux cens millions de compte fait, & que les douze Officiers seulement
du Grenier à sel de Paris, ont payé depuis l’année 1634.
plus de haict cens mil liures dans les coffres de S. M.   Les Officiers des Presidiaux ne sont guiere mieux, & il est difficile
que l’authorité du Roy soit aussi considerable entre leurs
mains qu’il seroit à desirer, tandis que la necessité où ils sont, les
rendra méprisables à ceux qui sont sous leur iurisdiction. On parle de supprimer les Officiers des Traites foraines sans
remboursement; traiter ainsi ces pauures gens, ce n’est guiere
moins que de prononcer vn Arrest de mort contre toutes leur
familles, c’est à dire, contre vn million d’innocens. Ne souffrez pas, MADAME, que soubs vne Regence qui a eu
tant de benedictions du Ciel & de la terre, & qui, si nos vœux
sont exaucez, en aura tous les iours de nouuelles, La France voye
ces cruels spectacles, & souffre ces nouueautez pleines d’horreur,
auec vn peril euident de sa ruine totale. La Compagnie espere qu’il vous plaira mettre fin à ces desordres,
& employer cette charité qui vous est si naturelle à faire
cesser, ou du moins adoucir, la rigueur de ces Monstres de surcharges
si preiudiciable à l’Estat, & dont la défaitte vous apportera
plus de gloire & de benedictions, que les plus signalées victoires
que vos soins nous ayent procurées. Elle espere aussi que
V. M. trouuera bon que ses Arrests demeurent en leur entier,
puis qu’ils ne peuuent estre reuoquez sans faire vn notable tort
au Roy, & au public. Comme il a plû à V. M. donner depuis peu des marques
extraordinaires de sa bonté, en accordant beaucoup de graces
au peuple par les prieres des Compagnies souueraines, nous
croyons qu’elle ne trouuera pas mauuais que nous la supplions
auec tout le respect que nous deuons, de donner la derniere perfection
à son ouurage; & en ce temps de grace, l’accorder entiere
à tout le monde, s’il est possible. Agreez s’il vous plaist, Madame,
que nous vous demandions auec la reuocation des Traitez des
Tailles, celle de tous les partis, & de tous les Edicts, qui vont à
la foule du peuple, & sur tout de ceux qui n’ont pas esté verifiez
dans vne entiere liberté de suffrages; l’éloignement des Troupes
vers les frontieres, auec la punition de leurs excez, afin de faire
cesser, non seulement les plaintes, mais le soupçon des esprits foibles;
& de plus, la liberté des prisonniers d’Estat, le rappel des absens, & le rétablissement de vos Officiers interdits, en vn mot
l’execution entiere de la derniere Declaration.   Par ce moyen, tout ce qu’il y a de Magistrats & de particuliers
ayans le mesme suiet de benir de plus en plus la douceur de vostre
Gouuernement, seront animez d’vn semblable zele, & tascheront
de concourir auec nous à tout ce qui regardera le seruice
de V. M. Aprés que Monsieur le Premier President eut acheué ce Discours,
Monsieur le Chancelier prit la parole, & dit, Que si l’on
auoit fait de grandes despenses, leur employ paroissoit auantageusement
dans les grandes conquestes qui ont esté faites par les Armes du Roy; &
rapporta entr’autres choses l’exemple d’vn ancien Romain, lequel estant
recherché par ses enuieux de rendre compte des deniers publics dont il
auoit eu le maniment estant general d’armée, creut respondre pertinemment
à la demande qu’on luy faisoit, en disant, qu’il se souuenoit qu’à pareil
iour il auoit gagné vne Victoire sur les ennemis, & en conuiant le
Peuple de monter auec luy au Capitole pour en rendre grace aux Dieux:
Qu’ainsi il estoit necessaire de se seruir de toute sorte de moyens pour resister
aux ennemis de l’Estat, & que la Reine pourroit auoir égard aux
Remonstrances de la Compagnie, & aux Raisons qu’elle venoit de luy
representer contre les Traitez à forfait sur les Tailles: Mais que n’y
ayant point de reuenu plus clair que celuy-là, il estoit pour le moins
necessaire de faire des auances sur les deniers qui en prouiendroient, afin
d’auoir vn fond pour les necessitez vrgentes de l’Estat; que cette maniere
de secourir le Roy, estoit establie depuis long-temps, & auctorisée
mesme par le texte du huictiesme article de la derniere Declaration de
sa Maiesté, & que le desir de la Reine estoit, Que comme la Compagnie
auoit tousiours bien seruy l’Estat, elle expliquast son intention,
& la modification apposée sur cét article, en sorte que ceux qui voudroient
faire quelques auances sur les Tailles, le pussent faire auec seureté,
& sans crainte d’en estre recherchez à l’aduenir. A cela Monsieur le Premier President dit; Que tandis que les Gens
de Guerre continuëroient de commettre impunément toutes sortes de
violences iusques aux portes de Paris, & qu’ils viuroient sur les terres
du Roy comme en pays de Conqueste, ainsi qu’ils faisoient, il n’y auoit
pas lieu d’esperer grand secours du peuple de la Campagne: que les
Tailles & tous les reuenus du Roy en seroient entieremeut ruinez,
& qu’ainsi on ne seroit pas en peine de faire, ny Traité, ny auance
sur les Tailles. Qu’il n’en estoit pas besoin pour l’entretien des gens
de Guerre, puis qu’on leuoit les Estapes, & qu’on pouuoit prendre
l’argent des Receptes pour leur subsistance, au moyen dequoy on les
pourroit tenir en discipline sur les frontieres comme les années precedentes.
Et que la connoissance des Tailles appartenant à la Compagnie,
ils estoient obligez de remonstrer les desordres qui en empeschoient
la leuée. Le Rapport de ce qui s’estoit passé en cette Deputation ayant esté
fait le lendemain à la Cour des Aydes, Monsieur le President Noir,
au nom de la Compagnie, remercia Monsieur le Premier President,
& Messieurs les autres Deputez, de la peine & des soins qu’ils
auoient pris en cette rencontre pour la Compagnie, qui témoigna en
estre fort satisfaite, approuuant les choses qui auoient esté par luy
dites, quoy qu’il n’en eut pas charge expresse de la Compagnie.

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Occurrence 29. Anonyme. ARREST DE LA COVR DES AYDES. Sur la Requeste... (1648) chez [s. n.] à Paris , 8 pages. Langue : français. Du 15 décembre 1648 [au colophon].. Référence RIM : M0_150 ; cote locale : E_1_1. le 2012-04-03 15:35:56.

leurs Commis, de les
payer que suiuant les taxes arrestées en la forme cy-dessus ;
Ausdits Huissiers ou Sergens, d’exiger & prendre
aucuns deniers, presens & gratifications des Collecteurs
& Habitans des Parroisses, & ausdits Receueurs
des Tailles, Taillon & autres, de commettre &
employer à l’exercice de leurs charges, aucuns particuliers
qui n’ayent serment à Iustice, le tout à peine de
concussion, interdiction, & de six mil liures d’amende
contre chacun des contreuenans. ORDONNE en
outre que le present Arrest sera registré aux Greffes
des Eslections, & publié aux Prosnes des Parroisses,
& qu’il en sera fait mention par les Commissions &
mandemens, qui seront enuoyez esdites Parroisses
lors des departemens des Tailles : Enjoint aux Esleus
de ce faire, Et aux Substituts de nostredit Procureur
General d’y tenir la main, & de certifier nostredite
Cour de leurs diligences. Si VOVS MANDONS
& commettons par ces presentes, qu’à la requeste de
nostredit Procureur General, vous informiez diligemment,
secrettement, & bien, des faicts contenus
en la presente Requeste, circonstances & dependances,
& les informations faites, enuoyerez closes & sellées au
Greffe de nostredite Cour : Mandons en outre au premier
nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire
pour l’execution dudit Arrest, tous exploicts & autres
actes de Iustice, requis & necessaires : De ce faire à vous
& à luy donnons pouuoir. DONNÉ à Paris en
nostredite Cour des Aydes, & prononé le quinziéme
iour de Decembre, l’An de grace mil six cens quarente
huict, & de nostre regne le sixiéme, & scellé.   PAR LA COVR DES AYDES.

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Occurrence 31. Aldimary [signé]. LA CASTILLE AVX PIEDS DE LA REYNE, DEMANDANT... (1649) chez Martin (Sébastien) à Paris , 15 pages. Langue : français, latin. Avec permission. Signé Aldimary en page 4. Voir aussi B_16_26. Référence RIM : M0_645 ; cote locale : C_2_25. le 2012-11-09 09:59:16.

LA
CASTILLE
AVX PIEDS
DE LA
REYNE,
DEMANDANT
LA PAIX.

AVEC LA PREDICTION DV RETOVR
du Roy dans sa bonne Ville de Paris.

A PARIS,
Chez SEBASTIEN MARTIN, ruë S. Iean de Latran,
prés le College Royal.

M. DC. XLIX. Auec Permission. A LA REYNE
REGENTE. MADAME, Auant qu’oser offrir des vers à Vostre
Majesté, ie voudrois employer vn
siecle à les polir, si la longueur du temps estoit capable
de les rendre meilleurs ; mais l’experience fait
voir, que ceux qui coustent le plus valent le moins,
& ressemblent à des morts nez dont on arrache les
membres l’vn apres l’autre, tant ils ont de la peine
à naistre : Les Poëtes sont comme les meres, qui
acheueroient plustost d’estropier des enfans boiteux
ou bossus, qu’elles ne les redresseroient, si elles
auoient entrepris de leurs remettre les pieds ou les
espaules. Vn vers cent fois tourné en diuerses façons,
n’est iamais bien s’il n’est remis en la premiere
posture qu’il a esté conceu ; comme si la nature
rebutoit le secours de l’art, & pretendoit l’honneur de le produire seule. Ces considerations m’auroient
empesché de cacher longs-temps ceux que ie produits ;
& i’aurois pris la hardiesse de les presenter à
Vostre Majesté, soudain qu’ils furent faits, si l’on
ne m’eust fait à croire que les Muses ne sçauroient
receuoir vn fauorable accueil dedans vne ville de
guerre, en vne saison où la Cour ne s’entretenoit
que de sieges & de batailles, & il failloit tant d’or
& de lauriers pour couronner ceux qui faisoient la
guerre, qu’il n’y en auoit point pour ceux qui s’amusoient
à faire des vers. Maintenant que l’Europe
attend vn calme general, apres tant de troubles,
& qu’on est par tout sur le poinct de retirer l’Artillerie
de la campagne pour faire des feux de ioye dans
les villes. I’ay creu, MADAME, que les Muses pouuoient
paroistre en public, & qu’il estoit aussi bien
permis au moindre Poëte de vostre Royaume, comme
au plus grand Guerrier de parler à Vostre Majesté,
& de se dire,   MADAME,

De Vostre Majesté, Tres-humble, tres-obeïssant & tres-fidele
sujet & seruiteur,
ALDIMARY. LA
CASTILLE
AVX PIEDS
DE LA
REYNE,
DEMANDANT
LA PAIX.  
A L’ombre d’vn Peuplier, sur le bord d’vn ruisseau,
Où ie dormois au bruit du Zephire & de l’eau,
Il me sembla de voir la Castille sans armes,
Respandant à vos pieds vn de luge de larmes ;
S’arracher les cheueux, embrasser vos genoux,
Et d’vn flanc tout percé de plus de mille coups,
Pousser de grands souspirs, & d’vn ton lent & graue,
S’escrier qu’estant Reyne, on la traitte en Esclaue :
Que ieus horreur de voir sa crainte & ses sanglots,
L’interrompre cent fois en vous disant ces mots.    
Madame, permettez que le sang de Castille,
Ce sang dont l’Vniuers, sçait que vous estes Fille,
Respandu par les mains de tant de vos Sujets,
Se plaigne auec respect contre vostre colere ;
Qui pourroit rencontrer de plus dignes objets,
Sans enfoncer le fer au sein de vostre Mere.    
Ie sçay bien, dites vous, ma Naissance & mon Rang,
Il me souuient assez en ma iuste colere,
Et de qui ie suis Fille, & de qui ie suis Mere,
Et i’en veux à mon Sang, pour l’amour de mon Sang :
La nature en ce poinct à soy-mesme est contraire,
I’aymerois mieux combattre vn Barbare qu’vn Frere ;
Mon desir est de voir ses peuples triomphants
Des Mores, ou des Turcs, non pas de mes Enfans ;
I’ay tousiours recognu pour Mere la Castille,
L’Austriche pour Ayeule, & la France pour Fille :
Les loix de la nature & celles de l’amour
Postposent à mon Fils ceux qui m’ont mis au iour ;
Apres tant de combats ie vous cheris encore,
Mais ie vous aime moins qu’vn peuple qui l’adore :
Auec l’aide des Dieux qui l’ont mis en mes mains,
Ie le feray, comme eux, craindre à tous les humains.
Le Ciel guide mon cœur, le seul but où j’aspire,
Est de voir l’vniuers soubmis à son Empire :
Et quiconque s’oppose à ce iuste dessein,
Tous mes Sujets ont droit de luy percer le sein.
Si ce n’est qu’vne Paix si long-temps desirée,
Fust prompte, aduantageuse, & de longue durée ;
Et que deux Peuples fiers mettant les armes bas,
Peussent, enfin, borner leur haine & leurs combats.    
Sur ces dignes reparts d’vne si grande Reyne,
Passerent à cent pas des Chasseurs hors d’haleine,
Vn Cerf depuis trois iours, incessamment pressé,
Sur le poinct de se voir entierement lassé ;
S’eslançant dedans l’eau, m’en couurit le visage,
Malgré moy, de mes sens, me redonna l’vsage ;
Me priua par malheur d’vn si noble entretien,
Interrompit mon songe, & ie ne vis plus rien.   POVR LA REYNE.  
ANNE, sur qui le Ciel arreste tous ses yeux,
Et dont toute la terre admire la sagesse,
On est rauy de voir en mille sacrez lieux,
Des marques de vos soins & de vostre largesse.    
Assez de pourpre & d’or brillent sur les Autels,
Nos Eglises n’ont plus des Images de bouë,
Le marbre luit par tout, & tout le monde aduouë
Qu’il ne vous reste plus qu’à penser aux mortels.    
Les Saincts en ont assez dans le siecle où nous sommes,
Le Ciel souffrira bien que vostre Majesté
Iette l’œil sur la terre, & que vostre bonté
Se monstre aux immortels sans oublier les hommes.    
Dieu se contente des loüanges,
Qu’il reçoit des Roys & des Anges ;
Et semble vouloir que leurs mains,
Eternellement liberales,
Soient des ressources generales,
Aux infortunes des humains.   A LA REYNE.

Sonnet.  
Anne dont les bontez seruent d’exẽple aux Dieux,
Et dont tous les humains redoutent la puissance,
Auez-vous donc iuré de ruiner des lieux
Dignes de vostre Amour & de vostre Naissance.    
De cent Trosnes diuers dont la faueur des Cieux
A vostre Auguste Fils offre la iouïssance,
Faut-il que celuy seul où regnoient vos Ayeuls,
Tombe, pour se soûmettre à son obeïssance.    
Si l’exemple fameux des plus grands Conquerants
Veut qu’il verse de sang cent furieux torrents
N’en peut-il point ailleurs inonder la campagne ?    
Dedans le sang des Turcs noyer leur Potentat,
Et laisser viure en Sœurs, la France auec l’Espagne,
Comme si sous deux Roys ce n’estoit qu’vn Estat ?   SVR L’ACCIDENT ARRIVÉ
à la Reyne, le iour qu’on mit des cheuaux
de Dannemarc au Carosse de sa
Majesté.  
Qvand des cheuaux nourris dans les forests du Nort,
Estonnez de se voir dans vne autre contrée,
Pour monstrer qu’ils estoient des enfans de Borée,
Firent soudainement vn dangereux effort.    
Et la Cour & le Ciel dans vne estrange peine
Virent pallir le front du Soleil & du Roy ;
Tout le monde saisi de colere & d’effroy,
Ne cessoit de crier qu’on secourust la Reyne.    
On vit marcher d’abord les Dieux en bataillon,
Pompeusement suiuis de toute leur noblesse,
Qui pensoit secourir cette Auguste Princesse,
Mais il ne fut besoin que d’vn seul Papillon.    
Depuis l’espouuentable cheute
Du Fils & du Char du Soleil,
Iamais vn accident pareil
Ne mit tout le Ciel en émeute.    
Mais Papillon plus prompt que ne furent les Dieux,
Se vante d’vn honneur dont ils sont enuieux ;
Il eut assez luy seul d’adresse & de courage,
Pour vaincre des cheuaux l’insolence & la rage    
Tirant la Reyne du danger,
Où cét attelage Estranger    
L’alloit precipiter d’vn mouuement rapide ;
Il fait gloire d’auoir preuenu Iupiter,    
Qui couroit pour prendre la bride,
Et pour s’efforcer d’arrester    
Que tout le Ciel s’appaisse, & que sa crainte cesse ;
Vne si genereuse & si grande Princesse
N’a rien à redouter de pareils accidents,
C’est en vain que contre elle on prend le frein aux dents.   Prediction du retour du Roy dans
sa bonne Ville de Paris. Exprimé dans vne Ode Latine & Françoise.

AD VRBEM PARISIENSEM.

ODE.

 
Onavis, altâ quæ pelagus trabe
Durare polles imperiosius,
I, Navis, interfusa rupes
Æquora diuidere albicantes.  

 
Exasperati quâ Notus Adriæ
Fluctus furentes sustulit arbiter,
Vndâque fervescens ab imo
Pontus inhorruit æstuanti :  

 
Hac nocte, quotquot pingitur ignibus,
Tot fulsit axis ; neve per anxios
Actæ timores dux carinæ,
Æthere deficeret fauenti,  

 
Quæ stella quondam fulserat insolens
Ad Regis ortum siderei Magos
Ductura, tunc anno serenos
Explicuit redeunte vultus.  

 
I firma Regem quærere, sideris
Quem signat omen, respice nescios
Pallere Typhes, aut habenas
Mittere de metuente dextrâ.  

 
O Pinus, ô tu regia, Principum
Subvecta remis, Palladis ô manu
Compacta, præbe te Senatus
Palladiâ moderetur arte.   La mesme tournée en François. A la bonne Ville de Paris.

STANCES.  
Vaisseau, dont le corps & les cables
Peuuent des Ondes implacables
Rompre les violents efforts,
Fend les Mers sans craindre naufrage,
Quoy que les Rochers de ses bords
Blanchissent d’escume & de rage.    
La nuict que l’horrible furie
Du vent qui regne sur l’Adrie
Eleua l’orgueil de ses flots ;
Et que sa face estincellante
Parut aux yeux des matelots
Toute enflée & toute boüillante :    
Le Ciel malgré cette tempeste
Des ses feux couronna sa teste :
Et de peur qu’esmeuë des eaux
On ne te vist perdre courage,
Il en alluma de nouueaux
Pour te guider pendant l’orage.    
La planette qui fait l’année
Alloit nous rendre la iournée,
Que nous consacrons aux trois Roys,
Et ce bel astre d’oroit l’Onde,
Qui les a conduit autrefois
Au berceau du grand Roy du monde.    
Reçoy cét Augure auec ioye,
Suis l’Estoille que Dieu t’enuoye,
Cours hardiment chercher ton Roy.
Typhis jadis pâlit de crainte,
Voy cent Nochers qui sont pour toy
A l’espreuue de cette attainte.    
Superbe Amiral de nos flottes
Vaisseau, dont nos Roys sont Pilotes,
Les Princes ramant de leurs bras,
Laisse au Parlement ta conduite
Ploye, ô chef-d’œuure de Pallas,
Sous vne main par elle instruite.   FIN.

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Occurrence 33. Anonyme. ARTICLES PROPOSEES ET ARRESTEES EN LA... (1648) chez [s. n.] à Paris , 20 pages. Langue : français. Référence RIM : M2_29 ; cote locale : E_1_51. le 2012-04-13 10:51:14.

des quatre quartiers de l’année suiuant leurs institutions,
il sera laissé fonds par chacun an dans les Estats du Roy de deux
quartiers & demy pour les rentes sur les Aydes, 8. & 20. de paris
& Clergé, de deux quartiers sur les huict millions de liures des
Tailles, recepte generale & prouinciale, & petite Taille, Rentes
des Aydes, Gabelles de Lyonnois, & Cinq grosses Fermes, dont
le payement sera fait par preferance à toutes charges, mesmes
à la partie de l’Espargne. Et pour remedier aux abus que commettent
ordinairement les payeurs desdites rentes au preiudice
des particuliers Rentiers, que d’oresnauant les deniers destinez
au payement desdites rentes seront par chacune sepmaine des
Bureaux des Fermiers & Comptables, sur lesquels elles ont esté
assignées, portées par les Receueurs & payeurs des rentes en presence
d’vn notable Bourgeois, qui sera nommé pour veiller au
recouurement & payement desdites rentes, suiuant la nature
d’icelles, par deux Conseillers de chacune des quatre Cours
Souueraines de cette Ville de paris, auec les preuost des Marchands
& Escheuins de Paris en l’Hostel de Ville, & mis dans les
coffres d’icelle, auec bordereau des especes paraphez des Commis
des Fermes & receptes : lesquels coffres fermeront à deux
clefs, dont l’vne sera gardée par le Receueur, & l’autre par le
notable Bourgeois nommé, pour estre lesdits deniers distribuez
à chacun iour de Bureau par lesdits payeurs en presence desdits
Conseillers, l’vn des Escheuins & dudit notable Bourgeois, aux
particuliers Rentiers aux mesmes especes qu’ils auront esté receus, & assistera ledit notable Bourgeois lors que lesdits payeurs
feront leurs feuilles, pour empescher que lesdits payeurs ne
mettent sur la feuille du quartier courant, les vieux arrerages
des quartiers passez, & pendant vn iour extraordinaire pour
payer lesdits vieux arrerages des quartiers passez, sans que les
Receueurs & payeurs desdites rentes, & Controlleurs puissent
receuoir leursdits gages & droicts, sinon par proportion & concurence,
pour autant de temps que les Rentiers, & non plus : Et
poura ledit notable Bourgeois estre changé tous les trois mois
par les Commissaires deputez par lesdites Cours Souueraines,
lesquels s’assembleront pour cette effect en la Salle S. Louis, aux
premiers iours de chacun quartier, pour y trauailler & faire que
lesdites rentes soient entierement payez ausdits Rentiers, &
seront tous dons de debets de quittance declarez nuls, & toutes
commissions pour ce expediées, mesmes celles de Bisson reuoquées,
pour les deniers en prouenans desdits debets estre portez
esdits coffres & distribuez aux Rentiers, ainsi qu’il sera ordonné
par lesdits Commissaires.  

VIII. Qu’aucun rachapt des rentes sur le Roy, remboursement d’Offices
& droits ne sera sait qu’apres la paix publiée. Et d’autant
que cy-deuant plusieurs remboursement ont esté faits au preiudice
du Roy, ce qui a donné lieu à plusieurs prests & aduances
qui ont consommé les finances du Roy jusques en l’année 1631.
Que tous ceux de quelque qualité & condition qu’ils soient qui
ont esté proprietaires des rentes, offices & droits ont esté remboursez
par le Roy depuis le commencement de la guerre, montant
à plus de trente millions de liures, seront contraints de remettre
aux coffres du Roy les deniers par eux receus pour lesdits
rachapts & remboursemẽs, & leur estre passé par les Preuost des
Marchands & Escheuins de cette Ville de Paris, nouueaux contracts
& constitutions de rentes à raison du denier 14. & sur les
mesmes fonds qu’elles estoient constituées, pour estre les deniers
prouenans desdites constitutions employez au payement des
Gens de guerre. Et d’autant que par mauuaise foy aucun se sont
faits rembourser a raison du denier dix-huict, au lieu du denier
quatorze, qui estoit leur premiere finance, seront tenus à la restitution
du quadruple de ce qu’ils ont trop touché & receu, &
aux interests du simple, suiuant l’ordonnance. Que toutes rentes constituées par les Preuost des Marchands & Escheuins sans Edicts verifiez, seront declarées nulles. Defenses
ausdits Preuost des Marchands & Escheuins d’en ordonner
le payement, & aux Receueurs & payeurs des rentes de les
payer, à peine de radiation en leurs propres & priuez noms, sauf
leur recours sur les parties prenantes.  

IX. Que l’Edict du mois de Septembre 1645. & Declaration du
vnziéme May 1646. pour l’abonnement du Domaine du Roy,
ensemble les Arrests du Conseil du Roy concernant le toisé des
maisons, seront reuoquées, & en consequence main-leuée de
toutes saisies faites, auec defenses de faire aucunes poursuittes
pour raison d’icelles.

X. Encore que le Domaine de la Couronne ne puisse estre aliené
que pour l’apanage des Enfans de France, pour le dot & doüaire
des Reynes, & pour les vrgentes affaires de la guerre : Neantmoins
par vn abus insupportable, on a depuis quelques années
employé toutes sortes de moyens pour en faire perdre au Roy
la possession à perpetuité, soit par des eschanges abusifs & frauduleux,
par vente nouuelle de certaine terre & Seigneurie, &
par dons excessifs, soit par augmentations des anciennes finances
ou domaines désja engagez, soubs pretexte des encheres,
tiercement & doublement. Ce qui est arriué à tel excéz, que la
recepte faite dans les comptes depuis l’année 1630. pour vente
revente de Domaine ou fonds de terre, monte à plus de seize
millions de liures, dont il se peut verifier que la sixiéme partie
n’est point entrée actuellement aux coffres du Roy, le surplus
ayant esté payé en mauuaise & fausse debte, en arrerages de
pensions, en dons, gratifications, recompenses & autres choses
feintes & supposées, contre les ordonnances. Et d’autant que
la preuue de cet abus ne peut estre tiré que du menu des Comptans,
la Reyne est tres-humblement suppliée de les faire representer
pardeuant tels Commissaires qu’il luy plaira choisir, & ladite
verification faite, ordonner que les Engagistes payeront en
deniers comptans à l’Espargne lesdites sommes qui s’y trouueront
employées soubs leurs noms, ou pour eux, & que pour la
fraude commise, lesdits Domaines seront reünis à la Couronne.
Ce qui sera pareillement obserué pour les Domaines vendus
sans Edicts verifiez, & pour les bois esquels le Roy aura droict
de tiers & danger, grúrie, grairie, ou autres parts & portions.

XI. L’vsage des Comptans ayant esté par certifications reconnu
par les Estats generaux du Royaume, & par toutes les Assemblées
notables des Bourgeois pour vn moyen asseuré pour couurir tous
les abus qui se peuuent commettre dans les finances, La Reyne
est tres-humblement suppliée de considerer, que les Comptans
du Regne de Henry le Grand en la plus haute année, mesme en
1609. qu’il entretenoit (comme chacun sçait) de grandes & secrettes
intelligences hors du Royaume, n’ont monté qu’à deux
millions deux cens mil liures : Que durant la minorité du feu
Roy, ils n’ont monté qu’à dixneuf cens mil liures, & depuis jusques
en 1625. qu’à six ou sept millions de liures : Qu’en l’année
1643. il se monte quarante-huict millions, en l’année 1644.
cinquante-neuf millions sept cens tant de mil liures, lesquels
sont encores (selon l’opinion commune) augmentées de beaucoup
és années suiuantes, dont il n’a encores esté compté. Et
d’autant que dans les sommes excessiues il se peut facilement
commettre des desordres infinis, & que l’administration des finances
sera tous jours suspecte au public, jusques à ce qu’on aye
remedié à l’excés desdits Comptans : IL plaira à sa Majesté, ou
les supprimer du tout, ou du moins en vser pour les seules despenses
qu’il importe necessairement de tenir tres-secrettes, qui
est le subjet pour lequel ils ont esté introduits, reiettans desdits
Comptans, tous dons, voyages, gratifications, recompenses,
remboursemens, employs du quatriéme quartier des gages &
appointemens extraordinaires, achapts, voyages, supplémens
d’ambassades, despenses de bastimens, ponts & chaussées, que
par vn extrême abus ont esté compris esdits Comptans contre
toutes les ordonnances & reglemens de Finances ; Toutes lesquelles
despenses mesmes la remise & interests des prests & aduances
seront d’oresnauant employez en ligne de compte suiuant
l’ordre certain, & sera de chacun menu desdits Comptans
fait quatre Estats originaux, contenans les noms & surnoms d’iceux,
ausquels chacune partie aura esté payée, l’vn pour Monsieur
le Chancelier, & les trois autres pour les sur-Intendant,
Controlleur general des Finances, & Tresorier de l’Espargne,
lesquels seront tenus de les garder pour les representer au Roy &
à la Reyne Regente, toutesfois & quantes qu’il leur sera commandé
& ordonné, à peine d’en respondre en leurs propres &
priuez noms, leurs vefues & heritiers.

XII. Seront les Officiers des Bureaux des Finances Secretaires du
Roy, Presidiaux, Commissaires, Controlleurs, des guerres,
Tresoriers & Payeurs des Gendarmeries, Tresoriers Prouinciaux,
Officiers & Traittes Foraines, d’Anjou, Eslections,
Greniers à Sel & autres Officiers, tant de Iudicatures que de Finances,
restablis en la fonction de leurs charges, & en la jouïssance
de leurs gages & droicts : nonobstant tous prests & aduances,
& assignations, lesquelles demeureront nulles dés à present.

XIII. Qu’il ne pourra estre fait aucune creation d’Offices és Cours
Souueraines, que par Edict verifiez esdites Cours, auec la liberté
entiere des suffrages, pour quelque cause, occasion & souz
pretexte que ce puisse estre. L’establissement ancien des Compagnies
Souueraines ne pourra estre changé ny alteré, soit par
augmentation de Chambres, establissement de Semestres, ou
par démembrement de ressort desdites Compagnies, pour en
créer & establir de nouuelles. Que le mesme sera garde pour
les Presidiaux & Iuges subalternes : Defences à toutes personnes
de faire & aduancer telles propositions pernicieuses, tendantes
à la ruynes desdites Compagnies, à l’aneantissement de
la Iustice & subuersion des Loix du Royaume, à peine d’estre
punis exemplairement comme perturbateur du repos public :
Et sera la Reyne tres-humblement supliée de reuoquer les
Edicts de creation de douze Offices de Maistres des Requestes
des Semestres du Parlement d’Aix, & Cour des Aydes de Nantes,
& Bureau des Finances crées és Villes de la Rochelle, Angers
& Chartres, & les Officiers qui composent lesdits Bureaux :
Ensemble l’Edict des Greffiers Alternatifs, Triennaux & Quatriennaux
des Iustices ordinaires ; ensemble que tous autres Offices
crées depuis 1640. ausquels n’a esté pourueu demeureront
supprimez.

XIV. Et afin que la Iustice soit administrée auec l’honneur & integrité
requise : Qu’à l’aduenir, il ne pourra estre receu dans les
Cours Souueraines, aucuns Traittans, Partisans, leurs cautions,
associez & interessez auec eux, n’y leurs enfans & gendres, encores qu’ils eussent esté receus auparauant en autres
Cours Souueraines, sans qu’aucun en puisse estre dispencé.  

XV. Que les Officiers des quatre Cours Souueraines de Paris,
Greffiers Payeurs & autres Officiers du corps d’icelles seront
payez par chacun an des gages à eux attribuez, & augmentation
d’iceux : Et que doresnauant le fonds n’en sera plus employé
dans les estas du Roy, ains receus dans les greniers qui
leur ont esté ou seront assignez des mains du peuple, par les
Commis qui seront par eux preposez à chaque ouuerture de
greniers, suiuant les Edicts & Declarations des années 1594.
1594. 1599. & 1637.

XVI. Afin que sa Majesté & les creanciers des Comptables & Fermiers,
Traittans, Partisans, leurs cautions associez & interessez
ne puissent estre frustrez comme il est aduenu, tous biens de
quelques nature que ce soit, mesme les Offices qui se trouueront
leur appartenir mis sous noms empruntez : ensembles ceux
donnez à leurs enfans en mariage ou autrement depuis qu’ils
seront entrés dans les affaires de sa Majesté, demeureront affectez
& hypotecquez à sadite Majesté & à leurs creanciers, &
toutes separations de biens d’entr’eux & leurs femmes, aussi depuis
le dit temps, mesmes les acquisitions qui seront faites souz
le nom de leurs femmes ou d’autres, demeureront affectez à sadite
Majesté & à leurs creanciers, desrogeant a cét effect à toutes
Coustumes à ce contraires.

XVII. Que toutes creations d’Offices, droicts, taxes & augmentations
qui se leuent, tant sur la grande que petite Chancellerie,
que pour le Controlle general de toutes expeditions de Finances
qui ne sont verifiez és Cours Souueraines, seront dés à present
reuoquez, defences aux grands Audianciers, Controlleurs
& à tous Officiers du sceau, d’en faire aucunes leués, à
peine de concussion, & d’en respondre en leur propre & priuez
noms.

XVIII. Seront les articles de 91. 92. 97. 98. & 99. de l’Ordonnance de Blois executez, & ce faisant, que toutẽs matieres qui gisent
en jurisdiction contentieuse, seront renuoyées au Parlement,
Grand Conseil & Cour des Aydes, & autres Iuges ordinaires,
ausquels la connoissance en appartient par les Ordonnances,
sans que par commission particuliere elle leur puisse
estre ostée, toutes commissions extraordinaires des à present
reuoquez en icelles, auec defences aux parties de s’y pouruoir,
à peine de nullité, d’amande arbitraire, despens, dommages &
interests, & seront les parties assignées, deschargées des assignations
qui leur seront données.   Que les Arrests donnez és Cours Souueraines ne pourront
estre cassez, reuoquez & surcis, sinon par les voyes de droict
permise par les Ordonnances : Que les Maistres des Requestes
ne pourront iuger en dernier ressort, à peine de nullité, quelque
attribution qui leur soit faite par lettres.

XIX. Qu’aucun des sujects du Roy de quelques qualité & condition
qu’il soit ne pourra estre detenu prisonnier passé vingt-quatre
heures, sans estre interrogé, suiuant les Ordonnances,
rendu à son Iuge naturel, à peine d’en respondre par les Geolliers
& tous autres en leurs propres & priuez noms,
& que ceux qui sont dés à present détenus sans forme ny figure
de procez, seront dés à present mis en liberté, & en l’exercice
de leur charges, gages & droicts.

XX. Que le Sur-Intendant general des Postes & Relais de France,
Messagers & Maistres de Coches, apporteront au Greffe de
la Cour, les Reglemens, concernans les Ports des lettres & paquets,
& ce pendant defences aux Fermiers, Commis & distributeurs
de rayer ny augmenter la taxe desdits ports, à peine
de 10000. liures d’amande & de punition corporelle, & en cas
de contrauention permis d’en informer.

XXI. Pour restablir & faciliter la liberté du Commerce, tous dons
& concessions accordez à toutes personnes, de quelque qualité
& condition qu’ils soient, à tiltre onereux ou autrement pour
acheter ou vendre seuls, à l’exclusion des autres sujets du Roy, quelque sorte de marchandise que ce puisse estre, seront nuls,
defences à toutes personnes de troubler ceux qui s’en voudront
entre-mettre.  

XXII. Et d’autant que la Draperie de Laine & de Soye, de toutes
sortes de fabriques ne ce façonnent plus en ce Royaume, comme
elle soulloient, à cause de celles que les Marchands Hollandois
& Anglois y apportent : Ce qui a reduit vn nombre infiny
de menu peuple qui estoit employé és manufactures desdites
Draperie à mandicité, ou obligez de transporter leur domicile
esdits païs estrangers, outre le transport des sommes immenses ;
La Reyne est tres-humblement supliée, d’ordonner que defences
seront faites à tous negossians d’apporter ou faire apporter
en ce Royaume desdites Draperies de laine & de soye manufacturées
desdits païs, d’Angleterre & d’Hollande, à peine de
confiscation & d’amande arbitraire. Comme aussi defences iteratifues seront faites à tous negossians
d’apporter en France des passements de Flandre & points
d’Espagne, de Genne, Rome & Venise, & à tous les sujets du
Roy d’en achepter & porter à peine pareillement de confiscation
& de 1500. liures d’amande contre les contreuenants.

XXIII. Pour remedier aux abus qui se commettent a la vente & distribution
du bois, vin, charbon & autres denrées & marchandises
qui se debitent sur l’eauë & sur les eschoppes de la Ville de
Paris, mesmes regler les nouueaux droicts qui se prennent sur
lesdites denrées & marchandises, les vns par Edicts non verifiez
ou il appartient, les autres sans Edicts : Il se tiendra trois ou
quatre iours apres chacune promotion de Preuost des Marchands,
vne assemblée de Police generalle en la Chambre S.
Louys, en laquelle assisteront des Officiers des Cours Souueraines,
le Preuost des Marchands & Escheuins, le Lieutenant
& autres des principaux Bourgeois Marchands de la Ville de
Paris, pour cognoistre desdits abus & regler le prix desdites
denrées & marchandises, ainsi qu’il estoit accoustumé, & s’est
pratiqué sinon depuis 15. ans.

XXIV. Seront les Offices & taxes faites sur les maisons & nettoyement
de la Ville de Paris, suprimez & reuoquez, la Police du
nettoyement de ladite Ville, remise entre les mains des Bourgeois,
& pour cest effect l’ancien droict estably, defences de le
diuertir à l’aduenir, & à cét effect pour le departement des
quartiers, assembées de ladite Ville sera faite.

XXV. Attendu la vexation nottoire qu’ont causé & causent iournellement
les Edicts des petits seaux : notifications, Commissaires
aux Saisies reelles, Controlleurs des despens, & que les acquereurs
desdits droicts sont plus que six fois remboursez : La
Reyne sera tres humblement supliée de reuoquer lesdits Edicts
& de les suprimier & de faire faire reglement pour les receptes
des Consignations & remettre lesdits droicts desdites receptes
en l’estat qu’ils estoient en 1610. Et que pour obvier aux abus &
maluersations qui se commettent és decrets & ordres, ordonner
que doresnauant les ordres des biens des debteurs saisies seront
faits auant les adjudications d’iceux biens par decret. Que le Roy sera tres-humblement suplié faire obseruer les
Ordonnances contre les gens de Guerre, qui quittent leur routte,
faisant rendre les Chefs, Capitaines & Officiers, responsable
ciuilement, des dommages & interests des parties, & enjoindre
aux Preuosts des Mareschaux de suiure lesdits gens de
Guerre, & d’informer des degats & maluersations qui auront
esté par eux commise, à peine d’en repondre en leur propre &
priuez noms. EXTRAICT DES DECLARATIONS
DV ROY, VERIFIEES ES COVRS SOVVERAINES
de Pairs : ensemble plusieurs Arrests donnez,
tant au Conseil qu’esdits Cours, en l’année
mil six cens quarante huict. Premierement pour le droict annuel. PAR Declaration du Roy du 13. Mars 1648. leuë & publiés
en la grande Chancellerie de France, de l’Ordonnance
de Monseigneur Seguier, Cheualier, Comte de Gyen,
& Chancelier de France, par laquelle sadite Majesté auroit ordonné
que tous les Officiers de Finance de son Royaume, Officiers
du Conseil & suitte de la Cour, Tresoriers de France,
Officiers des Eslctions, Greniers à Sel, Eauës & Forests, Presidiaux,
Iustices Royales & de Police, Officiers des Postes & Maistres
des Couriers & autres Officiers de Iudicature & de Finance,
iouyront durant neuf années de la dispence des quarante
iours de leurs Offices, en payant par eux le prest & droict annuel,
ainsi que plus au long est contenu en icelle Declaration. Par Arrest du Conseil du deuxiéme Avril 1648. lesdits Officiers
des Presidiaux ont esté deschargés du quart dudit prest. Par autre Arrest dudit Conseil desdits iour & an, plusieurs
Tresoriers Generaux des Guerres, autres Tresoriers & Officiers
mentionnés en iceluy, ont esté deschargez du prest. Par Declaration du Roy du 29. Avril 1648. est dit que les
Officiers des Cours Souueraines de ce Royaume iouyront cy-apres
durant neuf annees, à commencer au premier iour de la
presente annee, & finissant au dernier Decembre 1656. de la
dispense de la rigueur des quarante iours, que chacun Officier
doit suruiure apres le controlle de la quittance de resignation
de son Office, aux conditions portées par la dite Declaration. Par autre Declaration du 16. May 1648. registrée en ladite
Chancellerie le 18. dudit mois & an : Le Roy pour aucunes considerations mentionnées en icelle, auroit reuoqué le droict
annuel qui auoit esté accordé par sa dite Majesté, aux Officiers
des Cours Souueraines, & a cét effect ordonné que si aucuns
d’eux auoient ensuites de lad. Declaration du vingt-neuf Avril
payé aux parties Casuelles le droict annuel de la presente annee,
que les deniers leur seroient rendus & restitués par le Tresorier
desdites parties Casuelles, en rendant par eux les quittances
qui en ont esté expediées, que sadite Majesté a declaré nul &
de nul effect.   Par autre Declaration du 30. Iuillet 1648. registree en ladite
grand’Chancellerie, le dernier dudit mois & an, sadite Majesté
en consideration des seruices qui luy ont tousiours esté
rendus par son Parlement, Chambre des Comptes, Grand
Conseil & Cour des Aydes de Paris : Et desirant les obliger à
les continuer auec plus d affection, sadite Majesté leur auroit
icelle Declaration portant que tous les Officiers desdites quatre
Cõmpagnies Souueraines iouyront cy-apres durant neuf
annees, commançans au premier iour de la presente annee
1648. & finissans au dernier Decembre 1656. de la dispence
de la rigueur des quarante iours, que chacun Officier doit suruiure
apres le controlle de la quittance de resignation de son
Office, en payant le droit annuel seulement, ainsi qu’il a esté
payé en consequence de la Declaration du mois d’Octobre
1638. & iceluy payement faire pour la presente annee pendant
le mois d’Aoust prochain. Plus trois Arrests du Conseil d’Estat du cinquiéme Aoust
1648. portant prolongation aux Officiers des Cours Souueraines
& mettres ensemble aux Officiers des Eauës & Forests, iusques
au 10. Septembre de la mesme annee qu’ils seront receus
à iouyr de la grace a eux accordee par ladite Declaration du 30.
Iuillet dernier. Par Declaration du Roy du quinziéme Aoust 1648. publiés
en ladite Chancellerie, le 17. de dits mois & an, sadite Majesté
a moderé les conditions du prest & aduance contenues en sa
Declaration du 13. Mars dernier, à tous les Officiers de ce Royaume,
ausquels sadite Majesté a accorde la continuation du
droict annuel par sadite Declaration du 13. Mars. Par Arrest du Conseil du premier Septembre 1648. est ordonné
que tous les Officiers de ce Royaume qui ont esté deschargés
du prest & aduance qui ne sont pas entrés au droict annuel
dans le temps accordé par les Declarations & Arrests donnez
en consequence, seront receus à payer ledit annuel iusques
au 10. Octobre, en personne ou par Procureurs fondez de procuration
specialles pour cét effect, dans les Bureaux establis
dans chacunes des Generalitez de ce Royaume. Par autre Declaration du vnziéme Octobre 1648. donné
à sainct Germain en Laye, & publiés au grand Sceau, le douziéme
desdits mois & an : les Officiers des Presidiaux & Iustices
Royales de ce Royaume, sont deschargez du prest & aduance,
& qu’ils seront receus à payer le droict annuel dans les Bureaux
qui ont este establie pour cét effect, tant à Paris que autres Villes
ou les Receptes generalles sont iusques au 15. Nouembre
prochain inclusiuement. AVTRES DECLARATIONS ET
Arrests donnez en faueur des sujets du Roy. PAR Arrest du Conseil d’Estat du vnziéme Iuillet 1648.
est fait defences à tous Receueurs, Tresoriers ou Commis
à l’exercices desdites charges, & à tous les interessez aux Fermes,
Tailles, Prests ou recouuremens de deniers de sa Majesté,
de faire aucun payement de ce qu’ils doiuent fournir à l’Espargne,
à peine de payer deux fois. Par Declaration du Roy du 13. Iuillet 1648. verifiée en la
Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes,
le 18. desdits mois & an, au Bureau des Tresoriers de France
à Paris, sadite Majesté a reuoqué toutes les Commissions extraordinaires
qui pouuoient auoir esté expediees pour quelque
cause & occasion que ce soit, mesmes les Commissions d’Intendans
de la Iustice dans les Generalitez de ce Royaume : Eccepté
celles des Prouinces de Languedoc, Bourgongne, Prouence,
Lyonnois, Picardie & Champagne, & que les Intendans qui seront esdites Prouinces ne pourront se méler de la
leuée des deniers de sa Majesté, ny faire aucune fonction de la
jurisdiction contentieuse, mais se tenir prés les Gouuerneurs
pour les assister en l’execution de leur pouuoir.   Par ladite Declaration le Roy voulant donner quelque soulagement
à ses sujets, les a deschargez de tout ce qu’ils peuuent
deuoir des tailles, taillon & subsistance des années precedentes,
iusques & comprise l’année 1646. & pour l’année 1648. &
1649. sad. Majesté donne vn demy quartier desd. impositions. Par autre Declaration dudit iour quinziéme Iuillet de la
mesme année aussi verifiée au Parlement, Chambre des Comptes
& Cour des Aydes : Est fait defences de faire aucune imposition
sur les sujets de sadite Majesté, qu’en vertu d’Edicts deuëment
verifiez. Par Arrest du Conseil du 15. Iuillet 1648. est ordonné que
tous les deniers receus par les Collecteurs des tailles, taillon &
subsistance des années 1644. 1645. & 1646. seront payez par
eux aux Receueurs des tailles. Par autre Arrest du Conseil du quinziéme Iuillet 1648. est
ordonné que ce qui reste deu des tailles, taillon & subsistance
de l’annee 1647. sera entierement payé, à ce faire les Collecteurs
& habit. des Paroisses contraints par les voyes ordinaires
& accoustumées, & suiuant les Reglemens des tailles verifiez. Par Declaration du Roy du seiziéme Iuillet 1648. en registee
au Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes,
le 18. desdits mois & an, sadite Majesté ayant reconu par les
pleintes qui luy ont esté faites de diuerses Prouinces, que les
vexations & violences qu’on a exercées en la leuee de ses deniers,
ont esté aussi dures à sesdits sujets que les impositions :
sadite Majesté par sadite Declaration ordonne qu’il sera incessamment
estably vne Chambre de Iustice, composée de nombre
d’Officiers des Cours Souueraines, pour proceder à la recherche
desdites exactions, violances & extorsions, abus &
maluersations commises en ses Finances. Par Arrest du Conseil du dix-huict Iuillet audit an, tous les
prests & souz-traittez, faits en consequence d’iceux prests, sont
reuoquez, sauf à sa Majesté à pouruoir aux particuliers interessés
en iceux pour leur remboursement. Par Arrest de la Cour des Aydes du vingt-vn Iuillet 1648.
a esté ordonné qu’à l’aduenir les contraintes décernees par les
Receueurs des tailles, seront executees par les Sergens & Officiers
de Iustice en la forme prescrite par les Ordonnances :
auec defences ausdits Receueurs de faire executer lesdites contraintes
par autres que par lesdits Officiers, n’y d’employer au
recouurement desdites tailles les fuzilliers ou autres gens de
guerre, à peine de punition exemplaire. Par Declaration du Roy verifiee en Parlement, le Roy y seant
en son lict de Iustice, & à la Chambre des Comptes en presence
de Monsieur le Duc d’Orleans, & à la Cour des Aydes en presence
de Monsieur le Prince de Conty : Sadite Majesté par sadite
Declaration fait vn Reglement sur l’administration de la
Iustice, & soulage ses sujets en leur rabaissant sur les leuees
qu’on fait, tant en sa bonne Ville de Paris, que dans les Prouinces
de ce Royaume. Par Arrest du Parlement du quatriéme Aoust 1648. est fait
commendement à tous Huissiers & Sergens de se retirer & faire
leur demeure aux lieux où ils doiuent resider pour le fait de
leurs charges, à peine de faux & de mil liures d’amendes, & à
tous commissionnaires de se seruir de leurs commissions, n’y
faire aucuns exploicts n’y actes de Iustice sur pareilles peine. Par autres Arrests du Parlement dés premier & quatre Septembre
1648. est fait le Reglement general pour le payement
des rentes constituees sur l’Hostel de Ville. Par Arrest dudit Parlement du septiéme Septembre 1648.
est fait defences à tous Baillifs, Seneschaux, leurs Lieutenans
& autres Iuges du ressort de ladite Cour, d’appliquer aucunes
amendes aux reparations de leurs Palais, beuuettes & autres
necessitez, & ordonné qu’ils prononcerõt leurs amendes enuers
le Roy, suiuãt les Ordonnances, & defences aux condemnez de
payer en vertu des sentẽces desd. Iuges, à peine de payer 2. fois. Autre Arrest du Parlement du vingt-trois Septembre 1648.
portant que tres-humbles remonstrances par escrit seront faites
au Roy & à la Reyne Regente, & que la déliberation commencé
le iour auparauant seroit continuée le lendemain, & enjoint
aux Preuost des Marchands & Escheuins de Paris, de donner
ordre à la seureté de la Ville, & defences à tous Gouuerneurs Capitaines, Maires & Escheuins des Villes, Ponts, Ports &
passages & à tous autres, d’empescher le passage des viures &
denrées qui seront destinées pour aporter en icelle Ville de
Paris, à peine d’en respondre en leurs noms.   Par Ordonnance du Roy, donnee à Ruel le vingt-quatre
Septembre 1648. enuoyee à Messieurs les Preuost des Marchands
& Escheuins de sa bonne Ville de Paris, sa Majesté veut
& entend que le commerce ordinaire des bleds & autres viures
& marchandises y soit entretenu, ainsi qu’il est accoustumé, &
fait defences tres-expresses à toutes personnes d’y contreuenir. Par Arrest de la Cour de Parlement du quatorze Octobre
1648. ladite Cour descharge cinquante-huict sols six deniers
sur chacun muid de vin & autres breuuages à l’équipolent, qui
entrent dans la Ville & Faux bourgs de Paris. Par autre Arrest de ladite Cour dudit iour quatorze Octobre
1648. est fait defences aux Vendeurs Controlleurs de Vins,
de receuoir & prendre plus grands droicts que les 2. tiers de ce
dont ils jouyssent à present, ce faisant qu’ils ne prendront plus
de 30. sols pour chacun muid de vin, de quelque prix qu’il soit. Le vingt trois Octobre 1648. a esté fait le Reglement general
sur la Police du Bois & du Charbon, par Messieurs les
Preuost des Marchands & Escheuins de la Ville de Paris. Par Declaration du Roy donnée à sainct Germain en Laye,
le 22. Octobre 1648. & verifiée en Parlement le 24. desdits
mois & an, contenant quinze articles. Par le premier desquels
est accordé aux sujets de sa Majesté vn cinquiéme de la taille,
pour la presente année 1648. au lieu du demy quart à eux accordé
par sa Declaration du mois de Iuillet. Le second, suprime plusieurs droicts qui se leuent, comme le
petit tarif, à la reserue de l’ancien Barrage : Les vingt sols pour
muid de vin, appellés Maubouge, quarante sols pour bœuf,
cinq sols pour chacun veau & mouton, vingt sols pour vache,
& douze sols pour porc, trois liures sur chacun minot de sel, au
grenier de Paris, & autres mentionnés audit article de ladite
Declaration. Par le troisiéme, est fait vn Reglement concernant les fermes
de sa Majesté, de la façon qu’elles seront baillées doresnauant. Par le quatriéme, qu’il ne sera à l’aduenir fait aucune taxe, retranchement de gages, & qu’en vertu d’Edicts & Declarations
verifiées, que les Tresoriers de France iouyront des trois
quartiers de leurs gages l’année 1649. les Secretaires du Roy
de deux quartiers, les Officiers des Eslections des deux quartiers
des gages & droicts, & les Officiers Subalternes du Parlement
de deux quartiers de leur gages, & du droict annuel sans
aucun prest, & les Officiers des Cours Souueraines de trois
quarties de leur gages pendant la guerre seulement, & icelle
finie de quatre.   Par le cinquiéme, est fait le Reglement des rentes sur les
Aydes, Sel, Clergé & autres. Par le sixiéme, est aussi fait Reglement sur le rachapt de rentes
deuës par sa Majesté. Par le septiéme, le Reglement sur le Domaine de sa Majesté. Par le huictimé, autre Reglement sur les Comptans. Par le neufieme, qu’il ne sera faite aucune creation d’Officiers,
qu’en vertu d’Edicts deuëment verifiée, &c. Par le dixiéme, Reglement pour pourueoir à la seureté des
reuenus de sa Majesté. Par le vnziéme, que les Edicts, Lettres Patentes, Contracts
d’adjudication de droicts prouenans desdits Edicts, & les quittances
de Finances, concernans le nettoiement de Paris, des
petits Sceaux, Nottiffications, Commissaires aux saisies reelles,
& Controlleurs de despens, seroient mis dans deux mois es
mains de Monsieur le Procureur General du Parlement, pour
à sa diligence estre donné aduis à sa Majesté par ladite Cour,
pour pouruoir au soulagement de ses sujets. Par le douziéme, Reglement sur les Marchands, & defences
à tous negotians d’apporter ou faire apporter en ce Royaume,
les Draperies de Laine & Soye manufacturés, tant en Angleterre
que Holande, & des Passemens de Flandres & Poincts
d’Espagne, de Gennes, Rome & Venise, & aux sujets de sa
Majesté de s’en seruir à leur vsage, à peine de confiscation &
de quinze cens liures d’amande, contre les contreuenans. Par le treize, Reglement sur le passage des gens de guerre. Par les quatorze & quinze, Reglement sur le fait de la Iustice.

FIN.

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Occurrence 35. Ailly-Annery, Charles d'... . HARANGVE FAITE AV ROY, Par Messieurs les... (1652) chez Guillemot (veuve de Jean) à Paris , 8 pages. Langue : français. Signature au colophon. Voir aussi B_19_1. Référence RIM : M0_1593 ; cote locale : B_1_29. le 2012-10-29 06:26:54.

HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole.

A PARIS,
De l’Imprimerie de la Vefue I. GVILLEMOT,
Imprimeuse ordinaire de son Altesse Royale, & de
la Ville, ruë des Marmouzets, proche
l’Eglise de la Magdelaine.

M. DC. LII. HARANGVE
FAITE AV ROY,
Par Messieurs les Deputez du Corps
de la Noblesse. Monsieur de Nossey portant la parole. SIRE, Novs exposerons à Vostre Majesté en peu de mots le
sujet de nostre deputation, les longs discours ne sont ny de saison ny bien
seans en la bouche d’vn Corps, dont le zele & la fidelité à vostre seruice, doit
se faire paroistre par des effets. C’est le dessein de tous ceux qui le composent, qui attendent auec impatience
esgale à leur deuoir les ordres de Vostre Majesté pour se rendre aupres
d’Elle. Ils auoient tousiours esperé que l’honneur qu’ils ont seuls dans l’Estat
de vous auoir pour Chef les garantiroit d’opression, & l’on peut dire qu’ils
sont accablez. Cette verité paroistra à Vostre Majesté, par le Cahier duquel ils la supplient
tres-humblement que lecture soit persentement faite, & de leur faire
justice. Ensuit le Cahier. SIRE, Il n’y a point de deuoir plus legitime & plus naturel que nostre fidelité
pour Vostre Majesté, non seulement parce que vous estes nostre Roy, mais
aussi parce que nous auons seuls des trois Ordres l’honneur de vous auoir
pour Chef. Cette verité nous persuadoit, qu’ayant iugé necessaire pour le remede
à nos besoins de nous assembler, nos intentions ne pouuoient estre renduës suspectes à Vostre Majesté, bien que nous n en eussions pas eu vne
expresse permission, & neantmoins ce malheur nous est arriué apres en auoir
successiuement obtenu plusieurs de bouche & par escrit.   La premiere de nos Assemblées tenuë à Paris en 1649. en fait foy, le projet
s’en fit dans le Cabinet de la Reyne lors Regente, apres son consentement,
& fut sollicitée par les personnes qui auoient l’honneur de l’approcher de
plus pres, Vostre Majesté l’approuua de l’aduis de la Reyne vostre Mere, ce
que nous sceusmes de la bouche de Messieurs les Mareschaux Destrée,
de Chombert, de l’Hospital & de Villeroy, qui furent enuoyez d’Elle vers
nous, auec pouuoir de nous en asseurer. La susdite Assemblée ne se separa qu’apres auoir obtenu Breuet de Vostre
Majesté signé de sa main & des quatre Secretaires d’Estat, portant seureté de
la promesse qui nous estoit faite, que nulle maison de Gentilhomme n’auroit
le rang de Prince, ny n’en pourroit prendre la qualité; & qu’apres auoir deputé
vers Vostre Majesté, en laquelle deputation Monsieur le Mareschal
Destrée portant la parole exposa nos plaintes, ausquelles & particulierement
aux excez des gens de guerre, la Reyne promit au nom de vostre Majesté vn
remede present, comme aussi à l’vsurpation injuste de la qualité de Gentil-homme,
& promit de rassembler en cas d’inexecution desdites promesses
données par escrit & de bouche. En vertu de quoy les mesmes oppressions ayant multiplié les souffrances
ausquelles le soulagement nous auoit esté promis, nous fusmes contraints de
nous assembler à Paris en 1651. où pour remedier à tant de desordres pressans,
il fut resolu de demander l’Vnion à Messieurs du Clergé, nous l’obtinmes
facilement de leur pieté pour la solicitation d’vn si juste dessein de concert
entre nos deux Ordres. Il fut arresté de demander à vostre Majesté par
l’entremise de monsieur le Duc d’Orleans, lors Lieutenant General de
l’Estat, & de Messieurs les Princes du Sang, la tenuë des Estats generaux que
Vostre Majesté eut la bonté de leur accorder par escrit signé de sa main, de
celle de la Reyne Regente, & des quatre Secretaires d’Estat, & de leur donner
aussi pouuoir de s’engager à nous de vostre part à ladite tenuë; ce qu’ils
firent par d’autres escrits signez de leurs mains, & qui portoient pouuoir de
nous donner en Vostre Nom permission expresse de nous rassembler, si l’ouuerture
ne s’en faisoit dans ce temps promis en ces termes. Et ce pour nous
joindre à Monsieur le Duc d’Orleans, & à Messieurs les Princes du Sang,
pour aduiser ensemblement à tout ce qui sera necessaire pour le bien & seruice
de Vostre Majesté, & à la tenuë desdits Estats, sans que nous en puissions
estre blasmez ny estre imputez à aucune faute ou manquement de ce que
nous deuons à Vostre Majesté, quelques ordres ou commandement mesme
que nous puissions lors en receuoir au contraire. Les temps de tenir les Estats ayans passe sans que l’ouuerture en aye esté
faite, le pillage, violences, & actions execrables des gens de guerre estant
arriué au point qu’vn chacun les sçait & les sent, nous aurions deu estre coupable des maux aduenir, si en ayant obtenu la promesse par la voye de nos
Assemblées. Nous le continuons pour en demander à vostre Majesté l’execution
auec tout le respect & la submission que nous luy deuons dans le besoin
que nous auons de restablir Vostre Authorité, & de la maintenir contre
les entreprises de vos Ennemis, ne connoissant que ce seul moyen efficace
pour y paruenir, tirer vos peuples de l’opression, & particulierement nous
qui ne pouuons estre affoiblis, ayans l’honneur d’estre vos membres, que
vous ne vous en ressentiez.   Le fondement de nos Assemblées ainsi establysans nous seruir de celuy que
nous fournissent les Ordonnances sur les reglemens des gens de guerre qui y
sont expresses. N’auons nous pas vn extréme sujet de douleur de voir que
les Lettres escrites par Vostre Majesté à Messieurs du Clergé & à Monsieur de
Liancourt, nous traitent comme si nous n’auions ny permission ny cause de
nous assembler, & de voir que nos Calomniateurs ont fait de tres-fortes impressions
sur Vostre Esprit; nous le connoissons par leurs tenues pleins; de
soupçons sur les particuliers de nostre Assemblée, de doute que les resolutions
ne soient contraires à vostre seruice, comme si la lascheté de l’abandonner
n’estoit pas nostre ruine. Nos franchises & nos immunitez y sont nommez
priuileges; & faisant l’honneur d’escrire à tous les Ordres du Royaume, au
Clergé presentement qui nous est vny, à celuy qui nous est inferieur, lors
que vous desirerez de luy quelque obeissance. Vous vous seruez à nestre seui
esgard de moyens pour nous informer de vostre volonté, & declarez dans les
susdites Lettre,que la bien-seance empesche que nous ne receuons de Vous
ce mesme honneur. Vostre Majesté y nomme nostre conduite vne faction,
vne cabale, vne entreprise directement contraire aux loix de Vostre Royau
me, laquelle blesse Vostre Authorité, renuerse l’ancien ordre de Vostre
Estat, & est preiudiciable à nostre Corps, qui seul ne peut subsister sans vous
estre vny Nos Assemblées, SIRE, ne peuuent estre condamnées; la resolution de
nos dernieres les iustifie suffisamment par l’Arresté de demander la Paix, &
d’employer nos soins & nos vies pour la faire conclurre à la satisfaction de
Vostre Majesté, & au bien du Public. Qui dans l’Estat, SIRE, a plus de droict que nous à faire cette demande,
puisque la guerre ne peut continuer qu’au prix de nostre sang, & que dans la
Paix nous deurions exercer les Charges, & faire les fonctions les plus releuées
Ce seroit Vostre seureté. SIRE, & Vostre grandeur, d’employer des
sujets Nobles incapables d’actions indignes de leur naissance. Vostre Majesté
s’en souuiendra, s’il luy plaist, pour remedier au déplaisir de Vostre Noblesse,
de n’estre pas employez dans Vostre seruice Elle vous demande encor cette
Paix tant desirée, s’offre d’y trauailler, & supplie tres-humblement Vostre
Majesté de luy vouloir donner part à la consommation d’vn bien si necessaire. Tous ces bons mouuemens, SIRE, ne nous ont pû empescher d’estre blasmez de Vostre Majesté, comme nous amusans à dresser des escrits & des
projets d’vnion nullement necessaire, au lieu d’estre en ce temps proche de
nostre Roy pour chasser les estrangers de son Estat, sans qu’aucun vous aye
fait entendre qu’il y eust autre moyen pour produire le seruice que Vostre
Majesté a tesmoigné desirer de nous dans les Assemblées generales; l’esprit
du Corps tout Noble, & partant tout Royal, y preside & se communique
à tous les particuliers, desquels en detail il y en peut auoir qui n’ont pas le
mesme sentiment. Ainsi jamais Vostre Majesté ne peut tirer de secours si
puissant, laissant agir chacun seul à seul, que lors qu’ils seront assemblez, la
preuue en est éuidente par la suite de nostre conduite; laquelle ayaut inspiré
nos resolutions dans toutes vos Prouinces, par la communication de nos Arrestez
& par nostre lettre Circulaire, Ils se sont trouuées en estat pour la
pluspart de monter à cheual, ou en volonté de trauailler pour s’y mettre
auec toute la promptitude possible. Ils nous en ont donné des asseurances en
la derniere tenuë à la Rocheguyon: mesme nous en auons esté sollicité par les
Deputez presens de diuers Bailliages selon leur sentiment, & pour obeïr aux
termes de vostre Lettre escrite à Monsieur de Liancourt; Nous resolûmes de
monter incessanmment à cheual pour courir sus à vos Ennemis, esloigner de
vostre Estat selon vos Ordres ce qui en trouble le repos, mourir plustost que
de souffrir qu’il demeure interrompu, & effacer de vostre Esprit par nos seruices,
les impressions que nos Calomniateurs y ont portées,   Si l’effet de ce mouuement genereux de nostre Corps a esté differé iusques
icy, ceux qui n’auoient pas nostre mesme dessein, & qu s’y sont opposez en
sont sans doute les coupables, & sont les veritables factieux & cabalistes;
qui ayant trauaillé parmy nous à ruiner la fin de nos bonnes intentions, auec
autant de malice, que vos vrays seruiteurs auoient de chaleur pour en solliciter
l’accomplissement, Ont semé de mesme temps par leurs Emissaires aupres
de Vostre Majesté tout ce qui l’a pû preuenir de soupçon contre nostre
fidelité, parce que ne voulant concourir auec nous au maintien de Vostre
Authorité, ils nous en vouloient empescher la gloire. La deference, SIRE, que nous auons eüe au sentiment de Monsieur de
Liancourt d en surseoir l’execution, qu’il n’a pas creu estre suiuant l’intention
presente de Vostre Majesté n’a rien diminué de l’impatience que nous auons
de marcher au premier Ordre que nous en receurons d’Elle; & par cette
marque de nostre obeïssance, nous esperons en obtenir le commandement. Alors l’on connoistra l’vtilité des Assemblées de Vostre Noblesse, & l’on
jugera qu’au lieu d’estre seules condamnées dans Vostre Royaume, elles deuroient
estre seules establies, parce que ce Corps estant vostre bras droit, il
ne peut manquer à la Royauté, & ne doit iamais aussi estre diuisé pour la
soustenir plus fortement, & que ceux qui les ont sollicitées, ont l’auantage
de nous auoir ouuert vn chemin que nous deuons tousiours suiure, puis que
rien ne peut plus solidement affermir Vostre Couronne. Ce qui nous donne la liberté de supplier tres-humblement Vostre Majesté de nous en continuer
la permission, & trouuer bon qu’elles s’establissent par des deputez de chaque
Bailliage.   L’vnion inseparable de nos interests auec les vostres, SIRE, nous donne
lieu de faire sçauoir à Vostre Majesté quelques-vns des points les plus pressans,
& qui vont à l’entiere ruine de nostre Ordre que vous estes obligez de
soustenir pour en estre soustenu seurement; Pour vous faire connoistre que
ce n’est pas sans sujet, que nous cherchons quelque soulagement à nos maux.
Et d’autant que les autres Ordres y sont interessez, nous desirons ardemment
que la distribution des graces que nous vous demandons & vostre protection,
ne soit pas bornée à nostre seule vtilité, & qu’elle coule abondamment
sur tous vos sujet. La reformation des excez que commettent les gens
de guerre des concussions de quelques Gouuerneurs des Ordres en blanc, est
vne des plus grande. A ces plaintes, SIRE, Nous demandons à Vostre Majesté vn remede
pressant, par la deffence expresse à tous gens de guerre & Gouuerneurs, de
commettre à l’auenir rien de semblable, & le permettre par escrit en forme
donné à toute la Noblesse de Vostre Royaume, de s’assembler en cas d’inexecution
de ce present Commandement, & se seruir des Communes pour y
faire obeïr. Nous faisons particuliere instance à Vostre Majesté de faire justice à toute
Vostre Noblesse, de l’outrage qu’elle a receuë à Chartres, dont l’impunité
depuis neuf mois passe aux Ennemis pour vn mespris de vostre part, & pour
vne insensibilité de la nostre, qui augmente de iour en iour leur insolence,
dont la consequence n’est pas moindre pour vostre authorité, que pour nostre
seureté. Les Commissions données pour les Tailles, dans lesquelles les Gentils-hommes
sont compris, & celle par lesquelles nostre seureté a esté abandonnée
aux Preuosts des Mareschaux sont encores tres-essentielles. Il ne nous est
pas moins necessaire de supplier tres-humblement Vostre Majesté, de reuoquer
toutes lettres de Noblesse accordées sans connoissance de cause, & par
argent, Et declarer nulle toutes possessions vsurpées ou achetées par plusieurs
particuliers, en vertu dequelles ils joüissent de nos franchises & immunitez,
au deshonneur de nostre Corps, & à la foule de Vostre Peuple. Ces dernieres
lezions moins violentes & toutesfois tres-importantes, peuuent attendre
leur remede dans les Estats Generaux qu’il vous a pleu nous indiquer à
Tours le premier Nouembre prochain: dont nous rendons nos tres-humbles
remerciemens à Vostre Majesté, & la supplions, que puis qu’elle a eu
la bonté de nous les accorder comme necessaires à la reformation des abus,
le pouuoir de nous assembler soit confirmé en forme, si l’ouuerture desdits
Estats n’est pas faite au jour indiqué, & de nommer dés à present six de chaque
Bailliage pour les solliciter par tous les moyens qu’ils jugeront à propos,
Afin que par la negligence de les requerir, plusieurs mal-intentionnes, ou qui en craignent les decisions n’essayent lors à persuader à Vostre Majesté
qu’ils ne sont pas desirez, & qu’à l’exemple present l’on ne noircisse dans
vostre estime ceux, qui sans autre interest que vostre seruice & du bien general
de la Monarchie le voudroient entreprendre.   Apres quoy, ayant tres-humblement supplié vostre Majesté de receuoir
fauorablement ce Discours, que nostre zele à vostre seruice a produit pour
nous justifier aupres d’Elle, luy rendre quelques-vnes de nos plaintes, luy
faire nos demandes, & pour luy prouuer tout ensemble nostre obeissance &
nostre soûmission, Nous la supplions encore tres-humblement de nous informer
de ses volontez par sa bouche, auant que de nous retirer de sa Cour;
afin de les communiquer à ceux qui nous ont deputé, & qui la desirent impatiemment. Il nous reste, SIRE, d’adjouster l’offre de nos personnes, de nos vies, &
de celles des Gentils-hommes de nos Bailliages, qui attendent les Ordres
de Vostre Majesté; afin qu’ils se puissent montrer dignes successeurs de ceux,
qui par la force de leurs armes ont mis la Couronne que vous portez, sur
la teste des Roys vos predecesseurs, & qui la conseruant au prix de leur sang
& de leur vie, ont merité le titre glorieux de bras droit de leur auhorité. Signé de l’ordre exprés de l’Assemblée. CHARLES D’AILLY-ANNERY.

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